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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 8 avr. 2026, n° 25/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01169 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04027 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AAH
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 26 novembre 2013
représenté par Mme [J] [M] ([Localité 3])
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
MONTOYA Claudette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 octobre 2024, [J] [M] et [S] [Z] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de ses compléments, de parcours personnalisé de scolarisation et de prestation compensatoire du handicap (PCH) concernant leur enfant, [P] [Z], né 26 novembre 2013.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans ses séances des 10 et 26 mars 2025 a fait droit à l’ensemble des demandes à l’exception de la PCH.
Le 12 mai 2025, [J] [M] et [S] [Z] ont formé un recours administratif préalable concernant l’attribution d’un complément 1 de l’AEEH, lequel a été rejeté par la commission le 28 août 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH de lui accorder un complément de l’Allocation de base.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle la procédure a été renvoyée au 11 mars 2026 pour permettre à la demanderesse de produire les factures en psychomotricité sur la période 2019-2024 afin de vérifier la réalité du suivi déjà financé par la MDPH.
[J] [M] produit un récapitulatif des séances établi par Mme [Q], psychomotricienne, et maintient sa demande en exposant que son fils a bien suivi une séance hebdomadaire en psychomotricité sauf absences exceptionnelles pour maladie ou autre depuis 2019.
La [1], régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire et maintient sa demande de rejet du recours compte tenu de la justification de seulement 82 séances et à partir du mois de septembre 2021.
La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l'[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent.
En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a renouvelé l’attribution d’une [2] sur la période du 1er février 2024 au 31 août 2027.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif.
[J] [M] sollicite le bénéfice d’un complément en exposant qu’elle doit faire face à des dépenses mensuelles pour les suivis en ergothérapie et en psychomotricité dont son fils a besoin en raison de ses handicaps.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […]»
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année.
La demande ayant été déposée le 8 octobre 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AEEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. […] »
Le bénéfice du complément 1 est donc subordonné à l’existence de frais engagés ou à engager à hauteur de 261 €.
La MDPH expose qu’elle n’a pas pris en considération le devis en psychomotricité dans la mesure où il n’est pas justifié que l’enfant a bénéficié de l’intégralité des séances prises en charge par la MDPH lors de la précédente demande.
Elle produit la décision par laquelle la CDAPH, dans sa séance du 9 mai 2019, indique que « les mois de complément 3 participent aux frais de psychomotricité (à hauteur de 40 séances par an) engagés jusqu’au 31 octobre 2024. Pour toute nouvelle saisine de la MDPH joindre une facture récapitulative des séances effectuées », étant précisé que la décision susvisée a accordé un complément 3 du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 puis du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 soit pendant 11 mois.
Il résulte de cette décision que les versements effectués à hauteur de 229,62 € par mois pendant 11 mois, soit un total de 2 525,82 €, ont participé aux dépenses engagées pour le suivi en psychomotricité de l’enfant jusqu’au 31 janvier 2024.
Madame [M] a produit un document récapitulatif des séances acquittées auprès de Mme [Q] psychomotricienne faisant apparaître que son fils a suivi régulièrement des séances de psychomotricité entre septembre 2021 et janvier 2024 et a versé à ce titre une somme de 3 010 €.
La MDPH s’oppose au renouvellement du complément en estimant qu’elle a financé 200 séances alors qu’il est seulement justifié de la réalisation de 82 séances.
Le tribunal relève toutefois que la précision figurant dans la décision de la CDAPH « à hauteur de 40 séances », ne peut que reprendre le nombre de séances préconisé par le professionnel dans son devis, et ne saurait en tout état de cause signifier que la participation financière de la MDPH contraint les parents à effectuer l’intégralité des séances et donc à assumer un financement souvent important, qui représente en l’espèce 5 600 € par an, alors que l’organisme participe à hauteur d’environ 500 € par an.
Le tribunal observe par ailleurs que la somme totale versée par la MDPH sur la période, soit 2 525 €, est inférieure au montant payé à la psychothérapeute de sorte que le complément a bien été utilisé à cette fin.
Par conséquent, les devis déposés au soutien de la demande de renouvellement soit celui établi par l’ergothérapeute à hauteur de 2400 € correspondant à 40 séances et le devis établi par [K] [Q] pour 40 séances de rééducation psychomotrice à hauteur de 1 400 € peuvent être pris en considération.
Mme [M] a donc justifié de dépenses prévisibles, découlant des retentissements des handicaps présentés par son fils, à hauteur de 3 800 € ce qui correspond à une somme mensuelle de 316 €.
Par conséquent la demande de complément 1 est bien fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que le handicap présenté par [P] [Z] entraîne des dépenses mensuelles prévisibles de suivi en ergothérapie et en psychomotricité au moins égales à 261 € ;
DIT par conséquent que [J] [M] peut prétendre au complément 1 de l’allocation de base du 1er février 2024 au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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