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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 janv. 2024, n° 22/08303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08303 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2024
50D
N° RG 22/08303
N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYO
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [X],
[D] [W]
C/
[J] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [D] [W]
née le 06 Décembre 1986 à [Localité 8] (CHER)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/08303 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYO
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 24 Août 1972 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
Suivant contrat de vente conclu le 25 mai 2020, Monsieur [N] [X] et Madame [D] [W] ont acheté une maison à usage d’habitation à Monsieur [J] [K], située [Adresse 1] au [Localité 5].
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la cheminée, ils se sont mis en relation avec Monsieur [K] et lui ont demandé une indemnisation.
Une expertise amiable a été diligentée à la requête de Monsieur [K] par sa protection juridique et a été réalisée le 9 avril 2021.
Ne parvenant pas à trouver un accord, suivant exploit d’huissier en date du 5 octobre 2021, Monsieur [X] et Madame [W] ont fait délivrer assignation à l’encontre de Monsieur [K] afin de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2022.
Suivant acte d’huissier signifié le 2 novembre 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [W] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [J] [K] aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 , Monsieur [N] [G] [H] [X] et Madame [D] [W] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [C] [K] a engagé sa responsabilité à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] [K] à leur payer une indemnité de 10 225,25 € se décomposant comme suit :
o Travaux réparatoires : 5 487,25 €
o Préjudice de jouissance : 238 €
o Surconsommation électrique : 1 500 €
o Préjudice moral : 3 000 €
— ORDONNER l’indexation des travaux réparatoires sur l’indice INSEE BT 01 ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] [K] à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] [K] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [C] [K] de ses demandes en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Monsieur [J] [K] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil
Constater l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte authentique.
Constater qu’il n’est pas démontré que Monsieur [K] ait eu connaissance des désordres tels que pointés dans l’expert et non contenus dans le certificat de la société LES RAMONEURS GIRONDINS du 19 mars 2019.
En conséquence. Débouter les consorts [W] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, les condamner à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus amples exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écriture susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023
MOTIFS :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
S’agissant de la garantie des vices cachés, l’acte de vente, par lequel Monsieur [K], qui n’est pas un professionnel de l’immobilier, a vendu l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque.
N° RG 22/08303 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYO
Sur le vice :
L’acte de vente mentionne dans la rubrique « désignation du bien » les éléments suivants : « une maison de plain-pied… , séjour avec cheminée (insert avec répartiteur de chaleur) cuisine… » , puis, dans une rubrique « dispositifs particuliers », la présence d’une «Cheminée/Poêle : le vendeur déclare que le bien est équipé d’une cheminée. Le dernier ramonage a eu lieu le 5 février 2020. une copie de la facture est annexée ».
Il s’en déduit que la maison a été vendue comme disposant d’une cheminée munie d’un insert en fonctionnement ( « répartiteur de chaleur » ).
Le certificat de ramonage et/ou d’intervention de la société LES RAMONEURS GIRONDINS en date du 19 mars 2019, que Monsieur [X] et Madame [W] se sont procurés, indique notamment: « appareil en mauvais état de fonctionnement et ou de sécurité : coffrage ou hotte fissurée (A) », la lettre A renvoyant au « risque d’incendie ou d’intoxication », un encrassement de l’appareil dû aux parois en fonte asséchées, une longueur de tubage du conduit de fumées insuffisante et une étanchéité et/ou décompression absente ou en mauvais état, les trois comme risquant d’endommager l’équipement et, enfin, un conduit de raccordement non visible, comme non réglementaire. Le certificat mentionne enfin « pas de ramonage ce jour, le client n’a pas utiliser (sic) l’installation, la vacuité du canal d’évacuation est vérifié (sic) » et conclut « allumage ou utilisation de l’installation interdite ».
L’expertise amiable réalisée à la demande de Monsieur [K] le 14 avril 2021 relève un appareil vétuste datant, des années 80, un conduit ramoné en état de fonctionnement, une absence d’arrivée d’air et de fissure de la hotte de la cheminée, des parois intérieures en fonte asséchées ; sur la toiture une longueur de tubage et un ramonage insuffisant ; dans les combles, un groupe de distribution d’air débranché et posé sur la laine de verre, ayant un raccord approximatif ne pouvant pas fonctionner. L’expert amiable conclut que l’insert n’était pas aux normes actuelles de part les « parois en fontes asséchées, l’absence d’entrée d’air et un conduit de fumée insuffisant ». Il ajoute que la hotte a visiblement été réparée et modifiée récemment, que le ramonage par l’intérieur a été réalisé régulièrement et ce moins depuis l’extérieur. Il ajoute que pour des raisons d’assurance il n’a pu mettre la hotte en fonctionnement pour évaluer précisément les dysfonctionnements et qu’il ne pouvait que recommander de faire appel à des entreprises spécialisées et certifiées et qu’après une révision de l’installation et de l’appareil, il ne voyait aucun frein au bon fonctionnement.
L’expert judiciaire relève une absence de joint réfractaire entre les différents éléments en fonte qui constituent la totalité de l’insert, ainsi que des parois fissurées. Il ajoute que l’absence de joint permet aux flammes un passage entre « pièce de l’insert vers l’extérieur de celui-ci ». Il constate également l’absence d’arrivée d’air neuf de l’extérieur à la base de l’insert et que seul l’air de la pièce sert à la combustion de l’insert. Il constate en outre que le mur de la façade latérale de la maison en brique est directement exposé à la forte température de l’insert, ne disposant pas d’une isolation spécifique. Au niveau des combles, il indique, de même que l’expert amiable, que la grille d’air chaud est déconnectée du système de soufflage, qui a dû être noyé dans le complément d’isolation des combles. Enfin, il note un noircissement très important des parties internes du foyer qui montre que l’insert n’est plus étanche. En conclusion, il indique que la cheminée et son insert, sont en l’état, impropres à leur destination, qu’ils sont dangereux et non conformes aux DTU.
Il en résulte que l’insert et la cheminée ne sont pas en état de fonctionnement, quand bien même l’expert amiable indique que cela pourrait être possible après une révision sans détailler cependant celle-ci et qu’en l’état, leur utilisation est dangereuse et interdite.
N° RG 22/08303 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYO
Ainsi, alors que la maison a été vendue avec une cheminée équipée d’un insert en fonctionnement « répartiteur de chaleur », cela n’est pas le cas. Il s’agit d’un vice grave dans la mesure où ce fonctionnement faisait partie des éléments prévus à l’acte de vente et où cela affecte un élément important d’une maison d’habitation, à savoir sa capacité en matière de chauffage, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre s’ils l’avaient connu.
Si Monsieur [K] soutient qu’il aurait remis aux acquéreurs lors de la vente, hors acte, un certificat de ramonage en date du 21 juillet 2017 faisant état d’une absence d’étanchéité à l’air du boisseau, d’une arrivée d’air non localisable, d’une hotte, poutre et soubassements fissurés, outre un certificat de ramonage du 10 janvier 2018, faisant état d’une remise aux normes (à prévoir) concernant l’absence d’étanchéité, de décompression, le tubage trop court, aucune mention à l’acte de vente ne vient étayer ses allégations, l’acte de vente ne faisant référence qu’au dernier ramonage du 5 février 2020, que ce soit dans le corps de l’acte ou dans la liste des annexes jointes. En outre, le certificat de ramonage du 5 février 2020 ne mentionne qu’une absence d’air non localisable. En tout état de cause, tant ce certificat que ceux de 2017 et 2018, ne révèlent pas le vice dans son ampleur, notamment le fait que l’insert et la cheminée ne sont pas en état de fonctionnement et que leur usage est dangereux. En outre, cet absence de fonctionnement et ce caractère dangereux ne sont pas apparents. Il s’agit donc d’un vice qui était caché pour Monsieur [X] et Madame [W] au moment de l’achat.
Ce vice était enfin pré existant à l’achat.
Monsieur [K] soutient qu’il ignorait le vice, dans la mesure où seule l’expertise judiciaire l’aurait révélé dans son ampleur, notamment quant à l’absence d’isolation du mur de l’arrière du foyer.
Par un courrier en date du 18 mars 2019, adressé à Madame [E] qui apparaît comme vivant alors à la même adresse que Monsieur [K] et avec lui, tel que cela ressort de l’en-tête du certificat de ramonage de la même société du 19 mars 2019, la société les Ramoneurs Girondins indique : « objet : résiliation du contrat : par la présente, nous vous confirmons notre mail de ce jour et mettons un terme au contrat sécurité que vous aviez souscrit avec notre entreprise pour l’entretien du conduit de votre foyer fermé… malgré nos différentes notifications des anomalies et in conformités sur votre installation aucune modifications n’ont été apportées. Nous ne souhaitons plus intervenir chez vous ». Le certificat de ramonage du 19 mars 2019 adressé à Madame [E] et Monsieur [K] conclut en outre « allumage ou utilisation de l’installation interdite » et ce certificat mentionne non seulement un coffrage et une hotte fissurée comme créant un risque d’incendie ou d’intoxication avec allumage interdit, mais aussi un encrassement de l’appareil dû aux parois en fonte asséchées, une longueur de tubage du conduit de fumées insuffisante et une étanchéité et ou décompression absente ou en mauvais état, les 3 comme risquant d’endommager l’équipement et , enfin, un conduit de raccordement non visible comme non réglementaire. En outre, dans un mail du 7 novembre 2020 adressé à Monsieur [X] et Madame [W] après la vente, Monsieur [K] indique qu’il s’est servi de l’insert « l’hiver dernier et ce, malgré l’interdiction de s’en servir ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il était parfaitement au courant avant la vente du dysfonctionnement de la cheminée et de l’interdiction de s’en servir.
Il soutient qu’il aurait fait réparer le vice avant la vente dans la mesure où il a fait procéder à la réparation de la hotte quant à ses fissures. Il produit une facture en date du 26 octobre 2019 pour la rénovation de la hotte, de l’enduit et de sa peinture, hotte dont un rapport d’expertise réalisé pour autre cause en 2015 montre les fissures et qui a effectivement été réparée ensuite. Cependant, cela ne concerne que le caractère apparent du vice, qui n’est pas constitué seulement par l’absence d’isolation du mur au fond du foyer tel que l’a révélé l’expert judiciaire, mais d’un ensemble d’autres causes qui sont reprises par les deux experts, et qui étaient déjà reprises dans le certificat de ramonage du 19 mars 2019, dont Monsieur [K] avait connaissance avant la vente et que la réparation de la hotte ne fait pas disparaître (parois en fonte asséchées, longueur de tubage du conduit de fumées insuffisante, étanchéité et décompression absente ou en mauvais état, les 3 comme risquant d’endommager l’équipement, et conduit de raccordement non visible comme non réglementaire).
En conséquence, Monsieur [K] connaissait bien l’ampleur du vice avant la vente et n’y a pas fait remédier.
Ainsi, sa responsabilité est engagée sur le fondement du vice caché et il en est tenu à réparation.
Sur la réparation :
Monsieur [X] et Madame [W] produisent un devis en date du 21 juillet 2021 concernant l’installation d’un nouvel insert pour un montant de 4994,56 euros TTC. L’expert judiciaire a retenu ce devis, outre le coût de la peinture de la hotte qui n’y est pas mentionné pour un montant de 385 euros TTC. En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à leur payer la somme de 5379, 56 euros, qui sera indexée su l’indice BT01 du bâtiment entre le 21 juillet 2021 et la date du présent jugement (sans qu’il soit nécessaire alors de tenir compte du devis actualisé de 2022).
S’agissant du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, Monsieur [X] et Madame [W] se basent sur une évaluation de la valeur locative de leur maison pour le chiffrer. Cependant, il n’est ni prétendu ni établi qu’ils souhaitent louer leur maison qui est à leur usage d’habitation. En outre, il n’est pas établi que la réparation de la cheminée et de l’insert, si elle doit durer une semaine, entrainera une réelle perte de jouissance de la maison, ne concernant qu’un élément ponctuel de la surface de celle-ci et ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la sur consommation d’électricité, Monsieur [X] et Madame [W] n’ont pas pu utiliser l’insert au cours de 3 hivers, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. L’expert judiciaire estime qu’ils auraient pu faire en l’utilisant une économie de 120 euros par saison. Les éléments produits par Monsieur [X] et Madame [W] permettent de concrétiser une sur consommation électrique due au non fonctionnement de l’insert qui sera évaluée, combinée avec l’évaluation de l’expert judiciaire, à 200 euros par saison et il leur sera accordée la somme de 600 euros à ce titre.
Enfin, ils ne justifient pas d’un préjudice moral lié au non fonctionnement de l’insert et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise.
Au titre de l’équité, il sera condamné à payer à Monsieur [X] et Madame [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [W] la somme de 5379, 56 euros, indexée su l’indice BT01 du bâtiment entre le 21 juillet 2021 et la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires.
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [D] [W] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour la sur consommation d’électricité.
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [D] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [D] [W] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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