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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez SAS [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB22-W-B7J-S473
BDF N° : 000124057210
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
[9]
C/
[T] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[9]
Chez SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 décembre 2024, Madame [O] [T] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [O] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 17 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [9], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [O] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [9] sollicite un moratoire en ce que la situation de la déposante est susceptible d’évoluer, celle ci étant au chômage et étant âgée de 39 ans.
A l’audience, Madame [O] [T] n’a pas comparu sans être représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [9] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, Madame [O] ne comparait pas à l’audience, sans transmettre aucun justificatif s’agissant de sa situation, rendant impossible la fixation de sa capacité de remboursement.
Au delà, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi. Elle est par ailleurs susceptible d’avoir retrouvé un emploi depuis la décision de la commission, laquelle date d’il y a plus de 8 mois.
Également, Madame [O] [T], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, en l’absence de justificatifs fournis, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [9] à l’encontre de la décision de la [8] en date du 17 février 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [T] devant la [8] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [8];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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