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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 23/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 23/01688 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZW7
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MALNOY, membre de la SELAS L et Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] signe un contrat de construction de maison individuelle avec la société CREATION HABITAT, pour l’édification d’une maison individuelle [Adresse 1], moyennant le prix de 213 000 Euros TTC.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus est alors souscrite auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C..
Une garantie dommages ouvrage est également souscrite auprès des MMA IARD SA ( les MMA), les MMA étant également l’assureur responsabilité civile professionnelle décennale et civile de la société CREATION HABITAT.
La DROC est déclarée le 12 août 2012.
Par courrier en date du 22 août 2012, la commune d'[Localité 4] indique à Monsieur [T] que l’altimétrie du projet ne respectait pas le permis de construire.
Le 21 septembre 2012 Monsieur [T] dépose une demande de modification du permis de construire.
RG 23/01688 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZW7
Le 18 octobre 2012, la mairie d'[Localité 4]sollicite des renseignements supplémentaires.
Le 17 octobre 2012 , la société CREATION HABITAT est placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] déclare un sinistre aux MMA, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, tenant au problème d’altimétrie de la construction et les assurances lui opposent un refus de garantie.
Par acte en date du 21 octobre 2013, la CEGC subrogée dans les droits et actions de Monsieur [T] assigne les MMA devant la juridiction des référés près le tribunal de grande de RENNES aux fins d’expertise. Monsieur [U] est désigné pour procéder à une expertise, lequel dépose son rapport le 22 juin 2015 en l’état, faute de versement par la C.E.G.C. d’une provision complémentaire.
Au vu de l’évolution du litige, la CEGC désigne un repreneur à la société CREATION HABITAT et fait procéder à la démolition de la construction, ainsi qu’à la reconstruction de la maison selon nouveau permis de construire.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2017, la CEGC assigne les MMA devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de les voir condamner en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, ou subsidiairement d’assureur responsabilité civile de la société CREATION HABITAT, à prendre en charge le surcoût pour l’achèvement de maison, soit la différence entre le coût de la construction initiale et celui de la construction finale, ainsi que les pénalités de retard , jusqu’à la date de livraison de la maison.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 13 février 2018, à raison du refus de Monsieur [T] de prendre livraison de la maison et de solder les comptes, la CEGC assigne Monsieur [T] devant la juridiction des référés près le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir désigner un constatant pour dire si la maison est en état ou non d’être habitée .
Par ordonnance en date du 29 mars 2018, le juge des référés ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [G] qui dépose son rapport le 13 juillet 2021.
En suite d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance du MANS qui avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire est alors rétablie.
Par conclusions sur incident n°2, la C.E.G.C. demande de voir:
— écarter les demandes adverses,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décisions du Tribunal judiciaire de NANTES dans le cadre de l’instance principale opposant monsieur [T] et la C.E.G.C.,
— condamner les MMA aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose qu’il ne revient pas au Juge de la mise en état de statuer sur le principe de la garantie par l’assureur dommages ouvrage et/ou de la garantie au titre de la responsabilité civile du constructeur.
Cependant, en réponse des arguments adverses, elle estime que la garantie décennale serait due notamment en cas de liquidation judiciaire de l’assurée et que la réception de l’ouvrage serait invoquée à tort.
Elle ajoute que l’impropriété à destination de l’ouvrage ne saurait pas plus prospérer, au titre de l’erreur d’alitmétrie.
Quant à la prescription, les MMA ne seraient pas fondées à l’invoquer.
La requérante rappelle enfin qu’un sursis à statuer s’imposerait dans la mesure où le jugement qui sera rendu lui permettra de fixer de manière définitive sa demande d’indemnisation, étant donné que la somme dont elle requiert le paiement est présentée “à parfaire”.
Dans ses conclusions sur incident n°2, la SA MMA IARD sollicite :
— de voir déclarer ses demandes recevables,
— de voir constater les fins de non recevoir affectant les demandes adverses,
— de voir rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la C.E.G.C.,
— de voir condamner la C.E.G.C. aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, de voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/01688 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZW7
La compagnie d’assurance qui fait état du fait qu’elle n’est pas partie à la procédure devant le tribuanl judiciaire de Nantes, estime qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer dans la mesure où l’action serait prescrite, où l’assurance dommage ouvrage ne serait pas mobilisable, où les garanties responsabilité civile décennale et la responsabilité civile ne seraient pas mobilisables, et, où les montants des demandes de la C.E.G.C. seraient parfaitement déterminées.
Sur le sursis à statuer, l’assureur excipe du fait que les demandes adverses portent :
— sur le coût de la démolition qui est connu, et, dont il a été débattu lors de l’expertise judiciaire,
— sur les intérêts de retard lesquels sont prévus dans l’acte de cautionnement, précisé dans le rapport d’expertise et régis par la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure a été diligentée antérieurement à la réforme de 2020 qui donne compétence au Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir par le biais de l’article 789 du code de procédure civile laquelle n’était pas prévue par l’ancien article 771 du code de procédure civile dont relève cette affaire.
Il s’ensuit donc que la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par les MMA ne peut être examinée que par le juge du fond. Dès lors, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur ladite prescription.
En outre, il sera fait remarquer à la compagnie d’assurance qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur ses demandes subsidiaires portant sur la mobilisation des garanties d’assurance et la nature du dommage invoqué dans ce litige qui relèvent également d’une décision du juge du fond. Il sera donc constaté que le juge de la mise en état n’est pas plus compétent pour statuer sur ces questions.
En revanche, en application de l’ancien article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la CEGC.
En effet, en application des dispositions de l’ancien article 771 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Dans cette affaire, ce tribunal est saisi d’une action de la société CEGC à l’encontre des MMA, tendant à voir condamner ces dernières en leur qualité d’assureur dommages ouvrage ou subsidiairement d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CREATION HABITAT, à l’indemniser des conséquences dommageables de l’erreur d’implantation de la maison édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle signé entre Monsieur [T] dans les droits duquel elle indique être subrogée et la société CREATION HABITAT.
Or, il convient de relever que quant bien même les MMA ne sont pas parties à la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de NANTES, cette décision devra notamment statuer sur les éventuels préjudices subis au titre des opérations immobilières, objets de ce litige.
En effet, le jugement aura des conséquences sur la présente procédure dans la mesure où d’une part, il est réclamé aux MMA le règlement d’une somme de “ 105 513 Euros à parfaire”au titre du surcoût de la construction en lien avec l’erreur d’implantation, et, d’autre part au “ montant qui sera réglé à Monsieur [T] au titre des pénalités de retard selon décompte qui sera arrêté à la livraison de la maison”.
Ainsi, la question de la responsabilité de l’assureur, au moins en ce qui concerne le volet du chiffrage du préjudice financier subi par la demanderesse, est liée à des questions portant notamment sur la détermination de la date de livraison à Monsieur [T] de la maison et des conséquences en termes de coût des travaux. Ces questions qui seront vraisemblablement débattues devant le tribunal judiciaire de Nantes constituent donc des éléments utiles à la solution de ce litige.
RG 23/01688 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZW7
Il sera donc admis que la procédure actuelle devant le Tribunal Judiciaire de NANTES présente un intérêt pour la solution du litige opposant la société C.E.G.C. aux MMA.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les présentes demandes dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, les demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 17 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant le Tribunal judiciaire de NANTES et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir présentée par la SA MMA IARD ;
CONSTATONS que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes subsidiaires présentées par la SA MMA portant sur “la mobilisation des garanties” ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de NANTES devant statuer dans l’instance principale opposant Monsieur [T] et la COMPAGNIES EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. ;
DEBOUTONS les parties de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant le Tribunal judiciaire de NANTES et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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