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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 22 janv. 2026, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02096 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGEMLOIRET a donné à bail à madame [R] [J] un logement à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 3], par contrat en date 5 décembre 2016 pour un loyer mensuel de 384, 79 euros outre la somme mensuelle de 20, 37 euros pour le garage.
Un état des lieux a été réalisé, de façon contradictoire, en date du 28 février 2017.
Pour courrier en date du 15 novembre 2021, madame [J] a fait part de son souhait de quitter le logement. Cette demande a été acceptée par le bailleur le 2 décembre 2021, pour un départ effectif le 2 mars 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé, de façon contradictoire, le 1er mars 2022.
Le 14 mars 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la société LOGEMLOIRET a fait assigner en paiement madame [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
La condamner au paiement d’une somme totale de 2 596, 92 euros en principal détaillée comme suit : 617, 42 euros au titre des loyers et charges impayés,2 303, 46 euros au titre des réparations locatives,81, 20 euros correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, Déduire de ce principal, le dépôt de garantie d’un montant de 405, 16 euros ;La condamner au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette assignation a été remise à personne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société LOGEMLOIRET a maintenu ses demandes. Madame [J] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur a versé au dossier le contrat de bail, un décompte actualisé indiquant un arriéré locatif de 617, 42 euros, décomposé comme suit :
450, 53 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er mars 2022,168, 73 euros au titre du loyers de mars 2022,8, 19 euros au titre de loyer pour la place de stationnement du mois de mars,Déduire le montant de 10, 03 euros au titre des « rappels de la CAF »,
Qu’il convient de déduire à cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 405, 16 euros ainsi que les pénalités figurant dans le décompte à hauteur de 201,56 euros.
Par conséquent, madame [J] est redevable d’une somme de 10,70 euros au titre des loyers impayés.
2/ Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société LOGEMLOIRET sollicite une somme totale de 2 303, 46 euros. Au soutien de sa demande, la société LOGEMLOIRET produit les états des lieux d’entrée et de sortie mais ne fournit pas de factures ou devis pour chacune des réparations réalisées par cette dernière.
Ainsi, l’absence d’éléments justificatifs ne permet pas de vérifier les différents éléments constitutifs de la créance et de s’assurer qu’il s’agirait effectivement de sommes dues au titre des réparations locatives.
Par conséquent, la société LOGEMLOIRET sera déboutée de cette demande.
Les frais de l’état des lieux de sortie resteront intégralement à la charge du bailleur.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [J], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance.
La société LOGEMLOIRET sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par sa mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Condamne madame [R] [J] à verser à la société LOGEMLOIRET la somme de 10,70 euros au titre des loyers et charges dans le cadre du bail conclu entre eux le 5 décembre 2016 concernant le logement à usage d’habitation et le garage sis [Adresse 2], déduction faite du dépôt de garantie ;
Déboute la société LOGEMLOIRET de sa demande au titre des réparations locatives ;
Dit que les frais de l’état des lieux de sortie resteront à la charge du bailleur ;
Condamne madame [R] [J] aux dépens de l’instance :
Déboute la LOGEMLOIRET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier, Le juge,
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