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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 19 mars 2026, n° 24/12128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/12128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEE
AFFAIRE : M. [Z] [D]( Maître Julien GENOVA de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI)
C/ M. [W] [R] (Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien GENOVA de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Tunis)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2020, Monsieur [Z] [D] se plaignant de perte d’équilibre lors d’une visite chez son coiffeur, consultait son médecin le Dr [W] [R] qui lui prescrivait une recherche de COVID par PCR et des analyses de sang.
Dans la nuit du 24 au 25 juin 2020, Monsieur [Z] [D] appelait le SMUR qui le faisait hospitaliser à l’hôpital de la [J].
La lettre de liaison de l’hôpital concluait à « un accident vasculaire cérébral concomitant bulbo pontique sur athérome intra crânien et anévrysme du tronc basilaire partiellement thrombosé » ; il restait hospitalisé jusqu’au 02 juillet 2020.
Il était par la suite hospitalisé au sein de la clinique de médecine physique et réadaptation [Etablissement 1] – Bourbonne du 07 juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Lors de ce séjour, il bénéficiait d’une prise en charge en ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie et neuropsychologie, ainsi que d’un bilan neurologique.
A la sortie de cette hospitalisation, il poursuivait sa rééducation en externe en kinésithérapie et en orthophonie.
Le 16 décembre 2020, il était hospitalisé à l’hôpital de la [Etablissement 2].
Le 06 janvier 2021, le Dr [S] effectuait un remplacement valvulaire aortique biologique.
La lettre de liaison précisait que le patient avait été « transféré de la [J] pour décompensation cardiaque sur cardiopathie ischémique et valvulaire, révélant une endocardite infectieuse sur valve native aortique, à staphylocoque epidermis ».
Il était hospitalisé jusqu’au 28 janvier 2021 et bénéficiait de soins de kinésithérapie dans le cadre de son atteinte neurologique ayant pour conséquence une hémiplégie incomplète gauche avec troubles de l’équilibre.
Suivant exploit en date du 22 mars 2022, Monsieur [Z] [D] sollicitait la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de déterminer si le docteur [R] avait commis une erreur fautive de diagnostic au moment de la consultation du 24 juin 2020.
Par ordonnance du 22 juin 2022 le juge des référés dudit tribunal désignait le docteur [E] [P], expert judiciaire, qui rendait son pré-rapport d’expertise le 30 avril 2023.
Le Docteur [P] sollicitait l’avis d’un sapiteur en neurologie, le Docteur [F] qui rendait son avis le 30 septembre 2023.
Le Docteur [P] déposait son rapport d’expertise définitif que le 02 septembre 2024.
Il concluait qu’il «peut être établi que les soins et traitements dispensés par le Dr [W] [R] ont été attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises de la science. »
Ne retenant aucun manquement de la part du Dr [R], l’expert estimait ne pas devoir faire l’évaluation des préjudices de M. [D] au motifs que les différents postes « ne sont pas en lien direct et certain avec les faits reprochés au Dr [R] ».
Considérant le Docteur [W] [R] a commis une faute de diagnostic, Monsieur [Z] [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 30 octobre 2024, assigné devant le tribunal de céans le Docteur [W] [R], la Mutuelle d’assurances du Corps de Santé Français (MACSF) et la CPAM des Bouches du Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2025, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal :
A titre principal,
— Dire et juger que le Docteur [W] [R] a commis des manquements fautifs lors de la consultation du 24 juin 2020 ;
— Dire et juger que son droit à indemnisation à l’encontre du Docteur [W] [R] et de son assureur la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) est intégral;
— Condamner solidairement le Docteur [W] [R] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) à lui payer la somme provisionnelle de 6 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Ordonner aux frais avancés du Docteur [W] [R] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) une mesure d’expertise avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices, avec mission habituelle en la matière ;
— Condamner solidairement le Docteur [W] [R] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) aux dépens et à lui payer à ce titre la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le Docteur [W] [R] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) à lui payer la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise avant dire droit aux fins de déterminer si le Docteur [W] [R] a commis des manquements fautifs lors de la consultation du 24 juin 2020, avec mission habituelle en la matière.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est allé consulter le Dr [R] en raison de troubles anormaux de la marche ; que le docteur [R] l’a fait marcher dans son Cabinet et a établi un rapide questionnaire médical oral, sans examen clinique particulier ; qu’il lui a remis une simple ordonnance pour effectuer un test Covid par PCR, et des analyses sanguines.
Il fait valoir que la consultation du 24 juin 2020 a été motivée par des troubles de la marche et qu’il en a fait part au Docteur [R], si bien que celui-ci aurait dû poser le diagnostic d’AVC ; que le trouble de la marche étant un symptôme de l’AVC, le Dr [R] aurait dû suspecter un accident vasculaire en voie de constitution et réagir dans l’urgence en adressant son patient à un centre hospitalier ; que le Dr [R] s’est orienté vers une fausse piste alors même que les symptômes constatés n’étaient pas évocateurs d’un Covid ; que le Dr [R] n’a malheureusement pas envisagé un diagnostic différentiel ; que l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence qu’un trouble de la marche qui est un trouble neurologique; que dans sa lettre de liaison, la clinique de la [J] indique bien que « devant l’existence des troubles neurologiques le patient a été vu par le Dr [C], qui confirme l’existence de troubles de la marche » ; qu’alerté par ce trouble de la marche par son patient, le docteur [R] a donc bien commis une erreur fautive de diagnostic engageant sa responsabilité, en ne prescrivant pas les explorations nécessaires qui auraient permis de traiter l’AVC plus tôt et d’éviter les conséquences préjudiciables.
Il indique que c’est à tort que ses contradicteurs soutiennent qu’il n’aurait pas fait état de ces troubles de la marche devant le médecin alors que la lettre de liaison de l’hôpital de LA [J] mentionne un « Appel du SAMU le 25 juin 2020 à 02h30 pour dyspnée et perte d’équilibre… ».
Il soutient que cet appel du SAMU n’a pas été pris en considération et que l’expert dans son rapport n’a pas répondu de manière argumentée aux dires qui lui ont été adressés; que les conclusions expertales, qui ne lient pas le juge, ne permettent pas de démontrer que le Docteur [R] n’a commis aucun manquement ; que ses conclusions sont fondées sur des faits inexacts.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, le Docteur [W] [R] et la Mutuelle d’assurances du Corps de Santé Français (MACSF) demandent au tribunal de :
— Constater que le Docteur [R] n’a commis aucune faute dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [D] ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre et à l’encontre de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF ;
— Rejeter encore la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] à titre subsidiaire ;
— Condamner ce dernier à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’aucun manquement n’a été retenu à l’encontre du Docteur [R], et ce à l’issue de trois réunions d’expertise ; que tous les éléments du dossier médical de Monsieur [D] démontrent que, lors de la consultation du 24 juin 2020, il n’a été fait mention d’aucun trouble statique ; que l’étude des enregistrements concernant l’intervention du SAMU le 25 juin 2020 permet de mettre en évidence qu’il n’a été fait mention que d’une douleur latéro-thoracique gauche et de difficultés pour respirer ; que lors de la réunion expertale avec le Docteur [F], Monsieur [D] a convenu lui-même ne pas avoir fait mention de trouble de la marche au médecin régulateur du SAMU, en expliquant qu’il était à ce moment préoccupé uniquement par son cœur ; que l’ensemble de ces éléments permettent en réalité de démontrer que, non seulement Monsieur [D] a consulté le Docteur [R] le 24 juin 2020 en urgence pour des douleurs thoraciques, mais aussi qu’il a appelé le SAMU dans la nuit du 25 juin 2020 pour la même symptomatologie ; que Monsieur [D] a finalement tenté, par voie de dire, de revenir sur cet élément ; que cependant le Docteur [F] a réaffirmé qu’aucun enregistrement ne faisait état de trouble de la marche ; qu’en tout état de cause, l’argumentation de Monsieur [D] est fondée sur la seule attestation faite par son coiffeur ; que Monsieur [D] a probablement commencé à présenter des troubles de la marche à compter de son hospitalisation au sein de la Clinique de La [J], si bien que, face à l’absence de trouble neurologique antérieur, il ne peut être reproché au Docteur [R] de ne pas avoir posé le diagnostic d’AVC lors de sa consultation du 24 juin 2020 ; que le raisonnement est identique concernant le trouble ophtalmologique allégué, puisque Monsieur [D] soutient que le diagnostic de ptosis a été posé lors d’une consultation du 29 mai 2020 auprès du Docteur [Y].
Ils demandent le rejet de la demande de contre-expertise au motif que Monsieur [D] n’apporte aucun élément nouveau, aucune pièce, de nature à remettre en cause le rapport d’expertise du Docteur [P] – rapport qui, au demeurant, est d’excellente facture, avec des réponses bien détaillées et argumentées, notamment concernant les différents dires adressés.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIFS :
L’article L.1142-1-I du Code de la Santé Publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il était victime d’un trouble de la marche lorsqu’il s’est rendu chez son médecin, le Dr [R], que ce trouble neurologique était le symptôme d’un AVC que le médecin n’a pas décelé, de sorte qu’il a commis une faute de diagnostic.
Or, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [D] a consulté son médecin le Dr [R] le 24 juin 2020 en sortant de chez son coiffeur.
Le Dr [R] lui a prescrit une recherche de COVID par PCR et des analyses de sang.
Le dossier informatique du Dr [R] mentionne à la date du 24 juin 2020 « température 37,7 avec 96%, YA 15,8, pouls régulier mais rapide à 95/minute, sensations de glaires dans la gorge depuis hier, avec douleurs côté droit du cou (en rapport avec la clim et toit ouvrant dans la voiture) épisode idem, examen : doutes sur mycoses buccales, asthénie +++ inhabituelle, faire recherche de COVID par PCR ».
Ce dossier médical ne fait pas mention d’une perte d’équilibre ou de troubles de la marche qui lui auraient été signalés par son patient, ou qu’il aurait lui-même constatés.
La perte d’équilibre évoquée par M. [D] est mentionnée dans la lettre de liaison de l’hôpital privé La [J] qui précise au titre du paragraphe relatif à l’ »histoire de la maladie » : « Appel du SAMU le 25 juin 2020 à 02h30 pour dyspnée et perte d’équilibre avec notion de douleurs latéro thoraciques gauche depuis la veille ».
Le compte-rendu d’hospitalisation de la Clinique [Etablissement 3] du 30 septembre 2020 indique que Monsieur [D] lui a été adressé par le Dr [K] [Localité 4] [J] « suite à un AVC ischémique bulbopontique droit sur athérome intracranien et anévrysme du tronc basilaire partiellement thrombosé ».
Il précise au paragraphe relatif à l’histoire de la maladie « Selon le patient apparition le 25 juin d’une faiblesse du membre inférieur gauche et de douleur de la nuque latéralisée à gauche.
En revanche, sur les observations médicales nous retrouvons un transfert par SMUR le 25 juin pour douleur thoracique gauche (…) Pas de suivi cardiologique.
Le patient présenterait un ptosis depuis un mois.
Appel du SAMU dans la nuit pour dyspnée et perte d’équilibre.
Notion de douleurs latérothoraciques gauches depuis 20h ».
La prise en considération de l’état de santé de M. [D] doit nécessairement à la date du 24 juin 2024 tenir compte de ses antécédents ;
Or, les fiches d’observation de l’hôpital La [J], comme la lettre de liaison de l’hôpital de la [Etablissement 2] font état d’antécédents sur le plan cardiaque, notamment une cardiopathie ischémique, et un anévrisme du tronc basilaire partiellement thrombosé.
Aussi l’expert judiciaire note dans son rapport que Monsieur [D] avait en sa possession une ordonnance établie par le Dr [M] , cardiologue datée du 26.06.2018 précisant que son état nécessitait une admission à l’hôpital [Etablissement 4], service de cardiologie, Monsieur [D] ayant reconnu devant le Dr [P] qu’il n’avait pas suivi l’indication de ce cardiologue et n’avait pas été hospitalisé ; il avait aussi consulté le Dr [O] cardiologue en juin 2018 mais reconnaissait ne plus l’avoir revu.
Afin de justifier un manquement de diagnostic du Dr [R], M. [D] verse aux débats l’enregistrement audio du service de régulation médicale correspondant à l’appel au SAMU le 25 juin 2020 à 02h53, dont il a fait dresser procès-verbal de constat le 14 octobre 2024.
Or, les premières réponses aux questions posées à M. [D] font état de ses problèmes respiratoires, son hypertension, sa douleur au thorax côté gauche depuis la veille au soir .
Ce n’est qu’à la question suivante « la respiration d’accord, c’est-à-dire que quand vous avez marché, là, vous vous êtes senti plus essoufflé que d’habitude ? » que M. [D] répond : « oui, je n’arrivais pas à marcher trop droit, c’était un peu travers, vous voyez ».
Dès lors, s’il est démontré que les troubles de la marche et la perte d’équilibre sont caractérisés au moment de l’appel passé au SAMU le 25 juin 2020 à 02h53, pour autant M. [D] ne rapporte pas la preuve qu’il ait évoqué de tels troubles le 24 juin 2020 lors de la consultation chez le Dr Dr [R] le dossier médical n’en faisant pas état.
L’attestation de son coiffeur, Monsieur [N] [H] ne permet pas de rapporter la preuve que M. [D] se soit plaint d’un trouble de la marche au moment où il a consulté le médecin.
Ainsi, bien que l’enregistrement du SAMU mentionne au moment de l’appel de M. [D] un trouble neurologique de la marche, le tribunal fait sien l’avis du Docteur [F] en date du 30 septembre 2023 en ce qu’il n’est pas possible de dater de façon précise la survenue de l’accident ischémique du tronc cérébral dont a été victime Monsieur [G] [D].
En tout état de cause, il n’est pas contestable que cet accident est survenu entre la prise en charge par le SAMU au domicile de Monsieur [G] [D] et son arrivée au début de son hospitalisation à la clinique de la [J].
Dès lors, comme l’a justement rappelé le Dr [F], « les éléments rapportés par Monsieur [Z] [D] avant le 24 juin notamment ses perturbations de l’équilibre ne sont pas suffisamment documentées pour les mettre en relation avec les prémices d’un accident vasculaire cérébral ».
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée de ce que le docteur [W] [R] s’est rendu coupable d’une erreur fautive de diagnostic lors de sa consultation du 24 juin 2020.
Monsieur [Z] [D] sera débouté de ses demandes d’allocation d’une provision et de contre-expertise, celle-ci ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Monsieur [Z] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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