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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 nov. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6P
JUGEMENT
Minute : 25/665
Du : 04 Novembre 2025
Monsieur [C] [Z]
Représentant : Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
Madame [Y] [H] épouse [Z]
Représentant : Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
C/
[Localité 2] COMMUNE HABITAT (SD0500.03.06.0187)
CAF DE [Localité 3]
FRANFINANCE (38195760061)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté de Me Abdoulaye CISSE,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Y] [H] épouse [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 6]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDERESSES :
[Localité 2] COMMUNE HABITAT
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-[Localité 5]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 12 août 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois au taux d’intérêt de 4,92%.
M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] à qui les mesures ont été notifiées le 19 novembre 2024, ont contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 10 décembre 2024. Dans ce courrier, ils indiquent contester les montants qui leur sont imposés.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée au 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, M. [C] [Z] a comparu en personne assisté de son conseil et Mme [Y] [Z] s’est fait représenter par son conseil. Ils ont indiqué ne pas contester le montant des dettes retenu par la commission de surendettement, mais ont expliqué que Mme [Z] avait subi une perte de revenus et ne percevait plus qu’un salaire de 629 euros, n’ayant plus qu’un employeur alors qu’auparavant elle en avait deux. Ils ont ajouté que le salaire de M. [Z] avait également diminué depuis la saisine de la commission et était désormais de 1 895 euros par mois, qu’il partirait à la retraite prochainement et ne percevrait que 900 euros de pension de retraite. Ils ont déclaré avoir trois enfants à charge âgés de 20 ans, 24 ans et 35 ans, le plus jeune ayant achevé ses études et étant en recherche d’emploi. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient donc aucune capacité de remboursement si leurs enfants étaient retenus à leur charge et une capacité de remboursement de 143 euros s’il était retenu que leurs enfants ne sont pas à leur charge.
Les créanciers de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] le 19 novembre 2024 et ils les ont contestées le 10 décembre 2024 par courrier recommandé. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 qu’à cette date, M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] étaient redevables d’une somme de 5 261,73 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la caisse d’allocations familialesIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 qu’à cette date, M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] étaient redevables d’une somme de 4 608,45 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [3] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 qu’à cette date, M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] étaient redevables d’une somme de 20 522 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] à la somme de 3 030 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des trois derniers bulletins de paie de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] que leurs ressources mensuelles sont constituées ainsi qu’il suit :
Salaire de M. [C] [Z] : 1895 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),Si M. [Z] a produit une évaluation du montant de sa future pension de retraite, il convient, pour déterminer le montant de ses ressources actuelles dès lors qu’aucune date de départ à la retraite n’est fixée, de retenir les revenus qu’il perçoit actuellement. Il appartiendra à M. [Z] de saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation financière évolue.
Salaire de Mme [Y] [Z] : 648 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie).
M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] n’ont pas d’autres ressources que leur salaire. Le total mensuel de leurs ressources est donc de 2543 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] à 2 381 euros dont 909 euros au titre du logement.
M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] ont déclaré qu’ils avaient 3 enfants à charge, âgés de 20 ans, 24 ans et 35 ans et ils ont produit leur livret de famille. Néanmoins, il ressort de leur avis d’imposition sur les revenus 2024 établi en 2025 que leur nombre de part est de 2. Ainsi, ils n’ont pas déclaré aux services fiscaux qu’ils avaient des enfants à charge en 2024 et ils ne démontrent pas qu’en 2025 la situation a évolué. Le certificat de scolarité concernant Mme [Q] [Z] née le 30 juillet 2025 est établi pour l’année scolaire 2024/2025 durant laquelle elle suivait une formation en alternance. Il n’est pas établi que Mme [Q] [Z] est encore scolarisée pour l’année scolaire 2025/2026. Dès lors, il doit être retenu qu’ils n’ont aucune enfant à charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 861,92 euros,
Soit un total 2044,92 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedel »article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 498 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 390 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 390 euros dans le délai maximum de 56 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation des débiteurs, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] les créances comme suit,
La créance de la société [2] : 5 261,73 euros, La créance de la caisse d’allocations familiales : 4 608,45 euros,La créance de la société [1] : 20 522 euros,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] est de 390 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 56 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] entreront en vigueur le 5 janvier 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure,
Dit qu’il appartiendra à M. [C] [Z] et Mme [Y] [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les auraient éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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