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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BMW FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJO6
BDF N° : 000225010256
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
[1].
C/
[S] [C], [E] [M], DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE, [2], S.A.R.L. [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
BMW FINANCE.
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3]
Chez [16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[17]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[8]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[9]
Agence Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [18]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 13]
Service Recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [19] JUSTITIA-Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 16] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [U]
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2025, Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 21 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2025, en raison de leur endettement excessif.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 8 décembre 2025, la société [1] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience. Elle fait valoir que Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] ont souscrit de nouveaux prêts à la consommation postérieurement à la souscription de leur crédit BMW, portant leurs mensualités totales à la somme mensuelle de 4345 euros, supérieure à leurs revenus, ils ne pouvaient ignorer qu’ils aggravaient leur endettement sans être en mesure d’y faire face. En outre, elle ajoute que Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] ont complété une fiche de dialogue en omettant de déclarer leurs autres crédits à la consommation pour un montant de 1245 euros, aggravant sciemment leur endettement et que ce comportement caractérise une absence de bonne foi.
Par courrier reçu le 16 décembre 2025, la société [16] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et a actualisé sa créance à la somme de 5792,36 euros.
Par courrier reçu le 21 octobre 2025, [18] indique s’en remettre à la décision du tribunal et mentionne la cessation définitive de l’assurance.
A cette audience, Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] comparaissent en personne. Madame [M] [E] reconnaît avoir contracté 13 crédits, décrivant un engrenage financier ayant conduit le foyer à mobiliser de manière systématique ses réserves de crédit. Elle réaffirme sa volonté d’honorer ses dettes et sollicite, à cette fin, la mise en place d’un plan de rééchelonnement du passif. Monsieur [C] [S] indique être agent [20] et avoir été placé en congé de maladie, situation ayant engendré une perte de revenus substantielle. Il précise qu’au cours de cette période d’incapacité de travail, sa rémunération s’est trouvée réduite à la somme mensuelle de 1300 euros durant six mois. Il ajoute avoir, par la suite, fait l’objet d’un reclassement professionnel sur un autre poste, lequel a pérennisé la baisse de ses ressources, son salaire étant passé de 4500 euros à 2000 euros par mois. Ils expliquent avoir dû procéder à des arbitrages budgétaires en raison du caractère énergivore de leur précédent logement. Ils justifient l’acquisition récente d’un véhicule électrique, avec le concours d’aides étatiques, par la nécessité de pallier le vol de leur premier véhicule et les défaillances mécaniques du second, soutenant que cette opération s’est avérée plus avantageuse qu’une location longue durée. Enfin, ils précisent avoir 3 enfants à charge. Ils sollicitent tous deux d’être déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 23 juillet 2025 et a exercé un recours le 28 juillet 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
— la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,
— la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi des débiteurs en leur reprochant d’avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu’ils ne seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements de remboursement.
L’examen de la situation de Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] fait apparaître que leur endettement est constitué essentiellement de crédits à la consommation et d’un crédit immobilier.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs dressé le 31 juillet 2025, que ces derniers disposaient de ressources mensuelles d’un montant total de 6132 euros et qu’ils devaient faire face à des charges mensuelles d’un montant de 2302 euros, outre les crédits en cours.
Par ailleurs, dans ses observations écrites du 8 décembre 2025, la société [1] soutient en substance l’absence de bonne foi des déposants, en raison de l’omission de la totalité des crédits souscrits antérieurement au prêt [21], de la souscription de nouveaux prêts postérieurement, et de leur endettement qui serait excessif du fait du montant de leurs revenus qu’ils ne pouvaient méconnaître.
Il convient ici de rappeler que l’absence de déclaration de l’état réel d’endettement ou de charges lors de la souscription de certains crédits doit s’apprécier également en tenant compte de l’obligation qui pèse sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt au moyen de la production de pièces justificatives telles que des relevés bancaires, souvent révélateurs d’autres crédits souscrits ou de difficultés financières et non pas seulement au moyen de la fiche de dialogue.
En effet, le crédit n°32301209124 a été octroyé aux débiteurs, étant rappelé qu’il appartient également au prêteur de remplir non seulement son obligation de renseignement, mais encore de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
En l’occurrence, la société requérante ne justifie pas avoir procédé à un examen minutieux de la situation des débiteurs afin de vérifier leur solvabilité, et ne démontre pas avoir sollicité les pièces justificatives qui auraient permis d’avoir un aperçu de leur situation financière réelle.
Le seul fait que les débiteurs aient omis d’indiquer les emprunts souscrit antérieurement au prêt objet de la contestation et aient souscrit des emprunts postérieurement ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
L’endettement successif et progressif de Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] par la souscription de crédits ultérieurs doit s’analyser comme un comportement fuyant, en réponse à un budget serré et une baisse de salaire soudaine et non prévue durant l’année 2023. Auparavant, leurs revenus cumulés permettaient globalement de faire face à leurs charges.
Au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré que l’endettement de Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] s’est constitué par un comportement frauduleux envers la demanderesse ou les autres créanciers, ou par une volonté d’aggraver leur endettement sans y faire face.
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement volontaire des débiteurs tendant à aggraver leur endettement, à dissimuler la réalité de leur situation ou à éluder volontairement le paiement de leurs dettes, la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d’un pourvoi en cassation,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 21 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [S] et Madame [M] [E] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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