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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/08054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [V]
Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François DIZIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XD5
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0606
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0606
DÉFENDEURS
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XD5
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1 juillet 2015, Monsieur [C] [F] et Mme [W] [F] ont consenti à Madame [U] [V] et M. [E] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Monsieur [C] [F] est décédé le 6 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, Mme [W] [F] et Mme [D] [F] épouse [G], venant aux droits du bailleur initial, ont fait délivrer à Madame [U] [V] et M. [E] [T] un congé pour vente à effet au 30 juin 2024.
Par courrier du 29 mars 2024, Madame [U] [V] et M. [E] [T] ont sollicité un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F] ont fait assigner Madame [U] [V] et M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la validation du congé délivré le 19 septembre 2022,l’expulsion de Madame [U] [V] et de M. [E] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef,leur condamnation in solidum à leur régler une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2612,97 euros à compter du 1er juillet 2024,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent être bien-fondées à poursuivre l’expulsion de Madame [U] [V] et M. [E] [T], le congé délivré le 19 septembre 2022 étant en tous points conformes aux prescriptions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elles considèrent qu’en se maintenant dans les lieux au-delà du 30 juin 2024, ils en sont devenus occupants sans droit ni titre de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation à ce titre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024, pour avis aux défendeurs.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [U] [V] et M. [E] [T], régulièrement assignés à étude, puis régulièrement avisés de l’audience de renvoi par lettre simple adressée par le greffe, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le bail a été consenti par Mme [W] [F] et par Monsieur [C] [F], aux droits duquel est venue Mme [D] [F] épouse [G], le 1 juillet 2015, pour une durée de 3 ans reconductible. Il a été tacitement reconduit tous les trois ans, et pour la dernière fois le 1er juillet 2021 pour arriver à expiration le 30 juin 2024.
Mme [D] [F] épouse [G] a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, donné congé aux locataires pour le 30 juin 2024 respectant ainsi le délai de préavis imposé par l’article susmentionné. L’acte rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Les locataires n’ont pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par les défendeurs, est régulier, et le bail s’est trouvé résilié par l’effet de celui-ci le 30 juin 2024 à minuit.
Or, Madame [U] [V] et M. [E] [T] se sont manifestement maintenus dans les lieux au-delà de cette date et s’y trouvent toujours.
Par conséquent, ils en sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 et il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des articles 1103 et 1217 du code civil, ainsi que de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la fin du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F] versent aux débats des avis d’échéance dont il résulte que le loyer mensuel s’élève à 2612,97 euros et la provision pour charges à 140 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser à Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F] la somme mensuelle de 2612,97 euros, majorée des charges, au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à la libération effective du logement matérialisée par restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [V] et M. [E] [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du congé pour vente, acte délivré selon le bon-vouloir des requérants et dont la charge leur revient.
Ils seront en outre condamnés au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, s’agissant des décisions rendues en première instance et conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour vente délivré par Mme [D] [F] veuve [G] à Madame [U] [V] et M. [E] [T] le 19 septembre 2022 à effet au 30 juin 2024, portant sur l’appartement donné à bail à Madame [U] [V] et M. [E] [T] le 11 janvier 2006 situé [Adresse 2], est valide,
CONSTATE, par conséquent, que Madame [U] [V] et M. [E] [T] en sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024,
AUTORISE, par conséquent, Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F], à faire procéder à leur expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale, a vocation à s’appliquer,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [U] [V] et M. [E] [T] à verser à Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges tel qu’il aurait été du si le bail s’était poursuivi, à compter du 1 juillet 2024 et jusqu’à libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou à son bailleur,
CONDAMNE Madame [U] [V] et M. [E] [T] aux dépens à l’exclusion du coût du congé pour vendre,
CONDAMNE Madame [U] [V] et M. [E] [T] à verser à Mme [D] [F] épouse [G] et Mme [W] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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