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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXHA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [O]
Assesseur salarié : M. [F] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B] [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [Z] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes enregistrées les 28 février et 10 avril 2024, Monsieur [C] [B] [N] [M] et son conseil ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ([7]) de l’Isère du 21 décembre 2023 notifiée le 12 janvier 2024 confirmant la consolidation avec séquelles le 31 décembre 2022 de l’état consécutif à un accident du travail du 2 septembre 2019.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions N°1, Monsieur [C] [B] [N] [M] dûment représentée à l’audience par son conseil demande au tribunal, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, de :
— ordonner une consultation médicale de Monsieur [B] [N] [M]
— annuler la date de consolidation et constater que son état n’est pas à ce jour consolidé,
— condamner la [7] à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [B] [N] [M] et aux dépens.
Il fait notamment valoir qu’il a bénéficié d’un traitement médicamenteux après le 15 juin 2021, qu’il a été en arrêt de travail à temps complet du 13/09/2019 au 09/05/2022 puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 21/12/2022, que son état n’a cessé d’évoluer défavorablement et il produit des éléments médicaux pour soutenir sa demande.
Aux termes de ses conclusions, la [9] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter M. [B] [N] [M] de son recours
— dire et juger que c’est à bon droit que la [8] a consolidé de l’état relatif à la rechute du 27/10/2021 suite à son accident du travail du 02/09/2019 au 31/12/2022.
Elle soutient notamment que la consolidation n’est pas incompatible avec la prise en charge de soins post consolidation, que l’avis de la [6] est concordant avec celui du médecin conseil. Elle ajoute qu’elle a pris en charge une rechute déclarée le 30/11/2023 et que l’indemnisation de cette rechute est toujours en cours.
L’affaire été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] [N] [M] a été victime d’un accident du travail le 02/09/2019 à la suite duquel a été constatée une fracture de la clavicule gauche.
Le médecin traitant de la victime a estimé que la lésion était guérie le 12 janvier 2020.
Une première rechute déclarée par certificat médical du 27/10/2021 pour les lésions suivantes : « lombalgie persistante suite traumatisme avec chute de nacelle en 2019 ».
La rechute a été prise en charge après expertise puis déclarée consolidée avec séquelles indemnisables le 31/12/2022 aux termes d’une décision notifiée le 7 mars 2023.
Sur contestation de l’assuré, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de consolidation avec séquelle non indemnisable au 31/12/2022.
Il convient de rappeler qu’une consolidation correspond à une date où l’état de santé n’évolue plus et elle peut être sans séquelle indemnisable au sens du barème [12] ou avec séquelle indemnisable. Elle se distingue des soins post consolidation qui peuvent être prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle dans le seul but de prévenir une aggravation.
Devant le tribunal Monsieur [B] [N] [M] produit plusieurs pièces médicales postérieures au 31/12/2022 afin de contester la consolidation :
— des prescriptions médicamenteuses,
— un compte rendu d’IRM lombaire du 24/08/2023 faisant état d’un rétrécissement canalaire,
— un courrier du neurochirurgien décrivant des pathologies lombaires et prescrivant une infiltration le 18/09/2023,
— un compte rendu opératoire du 06/11/2023 mise en place de matériel d’ostéosynthèse en L4-L5.
Il y a lieu d’observer que les prescriptions de médicaments (pièces 8) ne sont pas effectuées au titre de l’accident du travail.
Si le 24/08/2024, le neurochirurgien ne fait pas de lien avec un état de rechute il évoque plusieurs pathologies dont principalement un canal lombaire étroit et une décompensation L4/L5 à l’origine des douleurs.
Le canal lombaire étroit n’est pas une pathologie traumatique et relève d’un état constitutionnel mais la décompensation de l’état dégénératif est décrite et elle correspond à la rechute qui a été prise en charge par la [7] au terme du certificat médical de rechute du 31/10/2023.
En revanche, entre le 31/12/2022 et le 24/08/2023, aucun élément ne vient justifier que l’état de santé de M. [B] [N] [M] n’était pas fixé, l’aggravation n’ayant été constatée médialement qu’à la fin du mois d’août 2023.
Ainsi la lésion lombaire en lien avec l’accident du travail déclarée le 27/10/2021 apparaît fixée sans perspective d’évolution le 31/12/2022 ce qui correspond à la notion de consolidation.
En conséquence, c’est à juste titre que la [6] de la [7] a considéré que l’état de Monsieur [B] [N] [M] est consolidé au 31 décembre 2022.
En l’absence de pièces de nature à remettre cause cette date, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la date de consolidation de la rechute sera confirmée.
Succombant, Monsieur [C] [B] [N] [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] [N] [M] de ses demandes ;
CONFIRME la consolidation au 31 décembre 2022 de la rechute déclarée le 27/10/2021 par Monsieur [C] [B] [N] [M] consécutif à l’accident du travail du 02/09/2019 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [N] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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