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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVSW
AFFAIRE : [C] [U]
c/ Société SOCIETE AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Caisse CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 juillet 2020, monsieur [U], au volant de son véhicule a été victime d’un choc frontal avec un autre véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. Il a perdu connaisance quelques instants, a été pris en charge par les secours et a été hospitalisé une première fois du 17 au 27 juillet 2024.
Le compte rendu d’hospitalisation a noté que “le motif de l’hospitalisation était traumatisme abdomen/thoracique/rachis, traumatisme bassin/hanche/fémur. Fracture de la chance L5 non neurologique. En réanimation pour surveillance clinico-biologique d’un hématome du rein droit et fracture rachidienne L5 instable non déficitaire dans un contexte d’accident de la voie publique choc frontal à haute cinétique sur le trajet du travail”.
A son retour à domicile, monsieur [U] a porté un corset rigide pendant six semaines, soit jusqu’au 15 septembre 2020 avec un traitement anticoagulant injectable. Il a bénéficié d’un suivi infirmier tous les deux jours pendant un mois. Il a ensuite été hospitalisé à plusieurs reprises.
Des expertises médicales amiables ont eu lieu les 26 avril 2021, 11 juillet 2022 et 2 octobre 2023. La dernière expertise a fixé la date de consolidation au 3 février 2023.
Le 18 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de monsieur [F] [T], le conducteur responsable de l’accident a proposé à monsieur [U] la somme de 51 457,27 € à titre d’indemnisation pour son préjudice. Monsieur [U] n’a pas accepté cette proposition et aucun accord n’a pu être trouvé par la suite.
Aussi par actes du 29 octobre 2025, monsieur [U] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe, auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 57 457,27 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite une diminution du montant de la provision à 13 000 €, ce qui porterait les provisions à une somme totale de 25000 € compte tenu de ce qu’elle a déjà versé. Elle rappelle que la proposition à plus de 57 000 € n’ayant pas été acceptée, elle n’y est donc pas tenue. Elle sollicite également le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par monsieur [U] et demande également qu’il conserve les dépens.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée compte tenu des séquelles de l’accident dont a été victime monsieur [U]. De plus, la demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions. La demande formulée par monsieur [U] correspond à l’offre d’indemnisation formulée par la compagnie AXA FRANCE IARD, soit la somme de 51 457,27 €. Il lui a d’ores et déjà été versé la somme de 12 000 €.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie, d’un montant de 12 000 €, ainsi que de la proposition d’indemnisation dans le cadre transactionnel, conduisent à accorder à la victime une provision de 30.000 €.
Sur les autres demandes
La SA AXA FRANCE IARD succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1500 euros.
Enfin, la CPAM de la Sarthe a été citée à comparaître à l’audience, elle est donc d’ores et déjà une partie à la procédure, il n’y a pas lieu de préciser que la décision lui sera déclarée commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [C] [U] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [K] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 5][Localité 4] [Adresse 1] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que la CPAM est partie à la procédure et qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [C] [U] une provision de trente mille euros (30 000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [C] [U] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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