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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 2 juin 2026, n° 17/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 17/00008
N° Portalis DBW3-W-B7B-TJ3S
AFFAIRE : Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ Mme [O] [K] [J] épouse [V], Mme [E] [B] [G] [V], Mme [B] [P] [V]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Juin 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les Articles L 512-85 et L512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 318.296.700 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°B 775 559 404, dont le siège social est place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), agissant audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat,
CONTRE
Monsieur [Y] [W] [Q] [V], né le 2 janvier 1961 à Marseille, décédé le 31 décembre 2017,
Madame [O] [K] [J] épouse [V], née le 27 août 1963 à Marseille,
mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Marseille le 1er juillet 1982, domiciliée et demeurant 198 rue d’Endoume à MARSEILLE (13007),
Ayant Me Jean-David WEILL pour avocat,
DEBITEURS SAISIS
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de monsieur [Y] [V] et madame [O] [J] son épouse suivant commandement de payer signifié par Me [N], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 4 octobre 2016, publié le 17 novembre 2016 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 2ème Bureau volume 2016 S n°61, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un garage n°4 au 2ème sous-sol (lot n°4) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Résidence PLEIN SOLEIL sis 200-202 rue d’endoume et rue du coteau à MARSEILLE (13007), cadastrés section 834 H n°327, lieudit SAINT LAMBERT,
— un appartement au 3ème étage (lot n°11) et une cave n°4 au sous-sol partie centrale (lot n°4), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis 198 rue d’Endoume à MARSEILLE (13007), cadastrés section 834 H n°79, lieudit “198 rue d’Endoume”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2017, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 14 février 2017.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 janvier 2017.
A l’audience d’orientation du 27 juin 2017 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, le poursuivant a sollicité la vente forcée.
Monsieur [Y] [V] et madame [O] [J] ont conclu au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance en responsabilité qu’ils ont intentée à l’encontre du créancier poursuivant pour leur avoir fait perdre une chance de recours contre leurs cofidéjusseurs;
Subsidiairement ils ont sollicité l’autorisation de se libérer de leur dette en 24 mois et encore plus subsidiairement ont sollicité l’autorisation de vendre les biens saisis à l’amiable au prix de 510.000 €.
Par jugement du 5 septembre 2017 le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de délais de paiement, autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 500.000 € net vendeur et rappelé l’affaire à l’audience du 19 décembre 2017.
A cette audience le créancier poursuivant a indiqué que la vente n’était pas intervenue et a sollicité la vente forcée.
Le conseil des débiteurs saisis a indiqué avoir interjeté appel du jugement d’orientation.
Le 9 janvier 2018 le conseil des débiteurs saisis a indiqué que monsieur [V] est décédé le 31 décembre 2017 et ont sollicité la réouverture des débats.
Par jugement du 23 janvier 2017 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2018 et invité les parties à conclure sur la suspension de l’instance pouvant résulter du décès de monsieur [Y] [V] et l’éventuelle mise en cause des héritiers du défunt.
A cette audience le conseil du créancier poursuivant a demandé que soit constatée la suspension de l’instance.
Par jugement du 27 mars 2018 le juge de l’exécution a constaté la suspension de l’instance.
Le 24 septembre 2018 le créancier poursuivant a déposé des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer est intervenu le 6 novembre 2018. Ce jugement a été publié au 2èmebureau du Service de la Publicité Foncière le 9 novembre 2018, volume 2018 D n°13152.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 25 juin 2020 à madame [B] [V] et madame [E] [V] .
Le 8 juin 2020, le créancier poursuivant a déposé des conclusions aux fins d’une nouvelle prorogation des effets du commandement.
Par voie de conclusions du 10 mars 2026, le créancier a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
SUR CE,
Selon l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution,le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Force est de constater qu’aucun acte de procédure n’a été accompli depuis la publication du rrenouvellement du commandement de payer en date du 10 novembre 2020.
Il convient en conséquence de constater la caducité du commandement et d’en ordonner la radiation du fichier immobilier.
Les dépens seront laissé à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité du commandement valant saisie signifié par Me [N], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 4 octobre 2016, publié le 17 novembre 2016 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 2ème Bureau volume 2016 S n°61 et ordonne sa radiation ;
ORDONNE la publication du présent jugement au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 JUIN 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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