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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWM6
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[N] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [E]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SAEM LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (RCS Caen B.613.820.596), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22, substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 08/03/2021 à l’effet du 15/03/2021, la SA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (la CAENNAISE) a donné à bail à Madame [M] [Y] et à Monsieur [N] [E] un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (n° C51, référencé 01 01 0041 03 0051) situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 546,91 € outre les charges.
Par courrier du 03/09/2022, Madame [M] [Y] a informé la bailleresse qu’elle quittait le logement à cette date et que Monsieur [N] [E] restait seul titulaire du bail.
Par LRAR en date du 03/02/2023, la SA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (la CAENNAISE) a mis en demeure Monsieur [N] [E] de s’acquitter de la dette locative d’un montant de 3050,99 €, sous un délai de huit (8) jours. A cette même date la CAENNAISE a tenu les services de la CAF informés de cette situation d’impayé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/04/2023, la CAENNAISE a fait délivrer à Monsieur [N] [E] un commandement de payer la somme de 4513,41 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 04/04/2023 et d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte a été remis à étude.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CAENNAISE a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail du 08/03/2021, et ceci à la date du 18/06/2023 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du CPCE ;
— Autoriser la CAENNAISE à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupante en attente de la décision du Juge de l’Exécution qui devra statuer sur leur sort s’il ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi.
— Condamner Monsieur [N] [E] au paiement :
— de la somme de 5679,16 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus au 17/06/2023.
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges, pour la période du 18/06/2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner Monsieur [N] [E] au paiement :
— d’une indemnité de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17/04/2023,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [N] [E], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à la personne de sa mère, Madame [T] [E], qui en a accepté la copie, le 08/01/2024, par Maître [H] [D], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le Diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [N] [E] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, en l’absence de contact avec Monsieur [N] [E], tel que cela figure sur le document daté du 11/06/2024 et versé aux débats.
Appelé pour la première fois à l’audience du 02/07/2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 16/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, la CAENNAISE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, actualisant le montant de sa créance locative à la somme de 21782,93 € à la date du 1er juillet 2024.
Monsieur [N] [E] est présent en personne lors de l’audience du 16/07/2024. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 11 p. 4/4) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CAENNAISE que Monsieur [N] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le locataire, présent en personne à l’audience, ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Au surplus, aucune reprise du paiement du loyer n’a été évoquée.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 18/06/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du CPCE.
Il y a lieu d’autoriser la CAENNAISE à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [E].
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et la CAENNAISE et de débouter la CAENNAISE du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 01/07/2024, il apparaît que Monsieur [N] [E] reste redevable de la somme de VINGT-ET-UN MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (21782,93 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 01/07/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 08/01/2024 à hauteur de la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES (5679,16 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAENNAISE les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [N] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 17/04/2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 08/03/2021 liant la CAENNAISE à Monsieur [N] [E], pour un local d’habitation, un appartement de type T4 (n° C51, référencé 01 01 0041 03 0051) situé [Adresse 5], à la date du 18/06/2023.
DIT que Monsieur [N] [E] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5].
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [E] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du CPCE.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISE la CAENNAISE à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [E].
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser mensuellement à la CAENNAISE une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et la CAENNAISE et de débouter la CAENNAISE du surplus de ses prétentions de ce chef.
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la CAENNAISE la somme de VINGT-ET-UN MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (21782,93 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 01/07/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 08/01/2024 à hauteur de la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES (5679,16 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser au profit de la CAENNAISE une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17/04/2023.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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