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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00578 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [K] [W]
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ6
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
Service Recouvrement unifié et fraude
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [P], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Mme Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00578 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ6
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle des ressources et de la situation de monsieur [K] [W], la caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse) a modifié les ressources trimestrielles de l’intéressé et a fait connaître qu’elle entendait recouvrer la somme de 6.847,13 Euros au titre de l’indu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2023, distribuée le 27 novembre 2023, la caisse a notifié à monsieur [K] [W] une suspicion de fraude en raison de l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources, en l’espèce, sa pension d’invalidité, sur les années 2021, 2022 et premier semestre 2023, faussant le calcul du montant de sa prime d’activité.
Monsieur [K] [W] n’a pas formulé d’observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024 présentée le 16 février 2024, la caisse a notifié à monsieur [K] [W] une pénalité financière d’un montant de 1.160 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 avril 2024, monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES, aux fins de contester la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le RG 24/578.
Appelée à l’audience du 09 septembre 2024, monsieur [K] [W] a sollicité l’annulation de la pénalité financière.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir formé son recours le 12 avril 2024 par conséquent dans le délai de deux mois, et sur le fond, fait valoir sa bonne foi expliquant ne pas avoir mentionné sa pension d’invalidité dans ses déclarations trimestrielles transmises à la CAF, ne sachant pas que celle-ci devait être considérée comme une revenu dans la mesure où elle n’est pas imposable. Il précise que lorsqu’il a fait une simulation pour connaître le montant de sa prime d’activité, ce n’était pas clair. Il ajoute attendre une demande de remise de dette, raison pour laquelle il n’a rien payé et qu’une pénalité lui a été infligée.
Il explique également être paralysé du bras droit depuis septembre 2006 et titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis trois ans d’un montant de 580 euros par mois outre un salaire net de 760 euros.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours et réclame la confirmation de la pénalité décidée et la condamnation de monsieur [W] au paiement de cette somme. Elle considère en effet qu’il s’agit d’une situation de déclaration incomplète des revenus, et que la pénalité appliquée est conforme aux dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte en outre de l’application combinée des articles 640 et 641 du code de procédure civile que le point de départ du délai est la notification de la décision et que celui-ci expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de monsieur [K] [W] une pénalité lui a été
notifiée le 16 février 2024 ; il avait donc jusqu’au 16 avril minuit pour contester cette décision.
S’il ne verse pas le récipissé du dépôt de son recours transmis par lettre recommandée en ligne, il apparaît néanmoins que le tribunal judiciaire de Versailles a réceptionné la lettre recommandée le 17 avril 2024 impliquant nécessairement une date de depôt à la poste remontant à minima à la veille, soit au 16 avril 2024, étant observé que le courrier de contestation est daté du 12 avril 2024.
Dans ces conditions, la contestation de monsieur [K] [W] a nécessairement été formée dans le délai de deux mois et sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Monsieur [K] [W] ne justifie pas de la transmission de ses déclarations de ressources trimestrielles mentionnant les versements de pensions d’invalidité pour les années 2021, 2022 et premier semestre 2023.
S’il plaide la bonne foi en expliquant que le simulateur de calcul de la prime d’activité n’était pas explicite au sujet des revenus qu’il convenait de déclarer, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation alors que la caisse verse une capture du simulateur laissant apparaître distinctement l’indication, qu’outre les salaires doivent figurer “les revenus annuels de placement ainsi que les prestations familiales et autres ressources perçues dont les pensions d’invalidité dont il convient de faire la somme.” et que contrairement à ce qu’il soutient, il ne pouvait ignorer que la pension d’invalidité est imposable puisqu’elle figure dans sa déclaration de revenus et sur ses avis d’imposition.
En outre, il sera constaté que malgré le courrier du 17 janvier 2023 que lui a adressé la CAF lui demandant, dans le cadre du contrôle de ses ressources, de justifier pour l’année 2021 de l’ensemble de ses revenus (bulletins de salaire, justificatif de pension ou d’indemnités maladie, maternité, etc…), du fait de la différence constatée entre ses ressources trimestrielles déclarées et ses ressources annuelles, il n’a transmis uniquement que ses bulletins de salaire de l’année 2021.
Ainsi, en ne déclarant pas la totalité de ses revenus, monsieur [K] [W] a commis le manquement prévu par l’article L.114-17 I – 1° qui vise l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service d’une prestation sociale.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a engagé la procédure de pénalité.
Sur le montant de la pénalité : contrôle de l’adéquation de la sanction
Selon la jurisprudence (2° civile, 15 juin 2017 N°16-19198), il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, en référence aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, saisies d’un recours formé contre la décision d’une caisse infligeant une pénalité pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la Caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
Ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. La pénalité encourue par un assuré dont il est démontré qu’il a commis l’un des manquements définis au paragraphe I de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu des éléments débattus contradictoirement et de la durée du manquement, le montant de la pénalité apparaît proportionné à la gravité du manquement constaté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024:
DECLARE recevable la contestation formée par monsieur [K] [W],
DEBOUTE monsieur [K] [W] de sa demande d’annulation de pénalité,
CONFIRME la décision du Directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en date du 12 février 2024 notifiant à monsieur [K] [W] une pénalité de 1.160 euros,
CONDAMNE monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 1.160 euros au titre de la pénalité.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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