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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ CPAM DE LA LOIRE, Société AREAS DOMMAGES, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPXH
ORDONNANCE
N° 25/00122
DU 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition:
Me [Localité 4] (ccc+1grosse)
CPAM
expert
service expertise
régie
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 23 Septembre 2006 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société AREAS DOMMAGES représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2024, Mme [T] [F], âgée de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [R] [S].
Madame [F] a été héliportée en urgence au CHU NORD de [Localité 11] et le certificat médical initial du 08 avril 2024 établit par le docteur [U] mentionnait une « ITT estimée supérieure à 40 jours et avec pronostic vital engagé ».
Madame [F] a été hospitalisée à plusieurs reprises en service de réanimation, centre de rééducation et en hôpital de jour.
Une expertise amiable a été diligentée par la MACIF, assureur du véhicule de Mme [T] [F].
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2025, Mme [T] [F] a assigné la compagnie d’assurance AREAS et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM de la Loire) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise médicale judiciaire.
L’audience s’est tenue le 30 octobre 2025.
Mme [T] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Désigner tel médecin expert rééducateur dépendant de la Cour d’appel de [Localité 6] avec mission de l’examiner et décrire les conséquences médicolégales de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 avril 2024 ;Condamner la compagnie AREAS à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global ;Condamner la compagnie AREAS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;Déclarer la présente procédure commune et opposable à la CPAM de la Loire ;Condamner la compagnie AREAS aux entiers dépens.La compagnie d’assurance AREAS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Désigner, aux frais avancés de Mme [T] [F], tel expert spécialisé en « Chirurgie orthopédique et traumatologique », inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Lyon, sous la mission habituelle du tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac ;Juger que le montant de la demande provisionnelle formée dans l’intérêt de Mme [T] [F] est sérieusement contestable et réduire la provision complémentaire allouée à une somme de 34 050 euros, portant ainsi le montant global des provisions servies à ce jour à la somme de 114 050 euros dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire ;Débouter Mme [T] [F] de sa demande formée aux fins de provision ad litem ; à titre subsidiaire, allouer en faveur de Mme [T] [F] une provision ad litem dont le montant sera corrélé à celui de la consignation des frais d’expertise qui seront mis à sa charge aux termes de l’ordonnance de référé à intervenir ;Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de la Loire ;Laisser provisoirement les dépens à la charge de la requérante à ce stade du référé.La CPAM de la Loire informe le tribunal qu’elle a indemnisé Mme [T] [F] au titre du risque maladie, précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et demande qu’une copie du rapport d’expertise lui soit transmis.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’accident de la circulation du 05 avril 2025 dont Mme [T] [F] a été victime lui a occasionné de graves lésions et laissé des séquelles qui ne sont pour l’heure pas définitives.
Cette situation n’est contestée par aucune des parties.
Aussi la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident de la circulation du 05 avril 2024.
Eu égard à la nature des lésions et aux séquelles notamment nerveuses affectant sa jambe droite, il y a lieu de désigner un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, charge à lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur s’il s’estimait insuffisamment compétent pour évaluer l’étendue du préjudice corporel de Mme [T] [F] ou sa capacité de rééducation.
Sur les demandes de provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, le juge des référés a ainsi le pouvoir d’allouer toute provision, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable, ce qui s’entend aussi d’une provision ad litem pour frais d’instance, qui n’est pas conditionnée à un état d’impécuniosité ni par le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
Mme [T] [F] fait valoir qu’à ce jour, des frais à hauteur de 50 000 euros ont déjà été engagés pour notamment des frais d’aménagement dans le domicile de ses parents, l’achat d’un fauteuil et de matériel médicaux, l’achat d’un véhicule pour ses parents afin de pouvoir assurer ses déplacements.
Elle sollicite le versement de la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif et verse aux débats :
un devis d’aménagement du domicile de ses parents où elle vit pour un montant de 158 899,66 euros (137 299,66 euros pour les aménagements et 21 600 euros d’honoraires d’architecte) ;un devis de l’ADMR d’un montant de 3 120 euros pour des prestations d’accompagnement du lundi au vendredi à hauteur de 120 interventions mensuelles ;un devis n°423-2500006 d’Age d’or service d’un montant de 4 873,85 euros ;un devis n°2351 auprès de la SAS MFDA MEDICAL d’un montant de 8 023,99 euros pour l’achat d’un nouveau fauteuil à propulsion manuelle.La compagnie d’assurance AREAS verse aux débats plusieurs éléments financiers à savoir :
l’offre d’indemnité provisionnelle de la MACIF d’un montant de 15 000 euros du 19 juin 2024 acceptée par les époux [F] ;l’acceptation par Mme [T] [F] du versement d’une indemnité provisionnelle par la MACIF de 35 000 euros ;une offre provisionnelle émanant de la compagnie AREAS datée du 22 septembre 2025 d’un montant total de 114 050 euros, dont la somme de 80 000 euros déjà versée à déduire, soit un solde de 34 050 euros.L’assureur s’oppose au versement de la somme provisionnelle à hauteur de 100 000 euros aux motifs qu’une partie des frais allégués à ce jour par la famille [F] ont été couverts par la somme provisionnelle de 80 000 euros déjà versée et que les frais à venir estimés par Mme [T] [F] procèdent d’une projection sur son état séquellaire qui reste à définir et qui n’est pas certain à ce jour.
Il précise cependant ne pas s’opposer au versement de la somme complémentaire de 34 050 euros, correspondant au solde de la proposition du 22 septembre 2025.
La somme sollicitée par Mme [T] [F] est sérieusement contestable et doit être revue notamment en ce que la CPAM de la Loire est censée prendre en charge tout ou partie des matériels et soins nécessaires à la requérante, notamment au cas d’espèce le fauteuil roulant objet du devis n°2351 établis par la SAS MFDA MEDICAL, sans que cette prise en charge soit documentée au dossier ; et qu’il ressort également du rapport d’expertise du 21 juillet 2025 que l’état de santé de Mme [T] [F] est toujours évolutif et que les médecins précisent que « ce type de lésion évolue classiquement sur dix-huit à vingt-quatre mois » de sorte qu’il serait prématuré d’allouer une provision au titre de l’aménagement total et pérenne du logement des parents de la requérante au regard de son état de santé non consolidé actuellement.
Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments, une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 34 050 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs sera allouée à la demanderesse.
L’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire dont l’avance des frais sera à la charge de la demanderesse est en l’espèce le résultat de désaccords entre les parties sur la spécialité de l’expert à désigner et sur les conclusions médico-légales provisoires et prévisionnelles déjà rendues amiablement sans qu’il ne soit certain que la liquidation de ses préjudices face l’objet d’une procédure judiciaire au fond.
Aussi au regard de ces éléments, la somme de 3 000 euros sera accordée à Mme [T] [F] à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [F] sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [E] [C] – [Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06 63 73 76 21 – Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [F] ;
8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
DIT que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2025 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
DIT que Mme [T] [F] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS à payer à Mme [T] [F] la somme de 34 050 euros au titre d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS à payer à Mme [T] [F] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE provisoirement Mme [T] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à diposition au greffe le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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