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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2024 (C-80021-2024-003768)
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [J]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00305
N°Portalis DB26-W-B7I-IAVH
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J]
16 rue de Pont Noyelles
80800 DAOURS
Représentant : Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [H] [I]
Munie d’un pouvoir en date du 06/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [J], enseignant de conduite automobile, a été victime le 4 juillet 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 4 août 2023 par l’employeur décrit en substance comme suit : le salarié a ressenti des douleurs au dos en sortant de la voiture.
La déclaration faisait part des réserves suivantes : le salarié avait déjà des problèmes de dos avant l’incident.
Un certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel allégué a fait état de cervicalgies gauches suite à un faux mouvement au travail. Le praticien a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2023.
Au terme de l’enquête diligentée par voie de questionnaires afin de connaître les circonstances susceptibles d’établir le caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a estimé que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail n’était pas rapportée, même dans le cadre de présomptions précises et concordantes, ce dont elle a informé l’assuré social par lettre du 28 novembre 2023.
Saisie du recours formé par [G] [J], la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation le 18 juillet 2024.
Procédure :
Suivant requête de son Conseil enregistrée au greffe le 30 juillet 2024, [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel survenu le 4 juillet 2023, et à la prise en charge des lésions qui s’en sont ensuivies, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [J], représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et maintient ses prétentions initiales.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles elle sollicite en substance le rejet des prétentions du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour bénéficier de la présomption susvisée, il incombe à la victime de démontrer autrement que par ses seules affirmations la matérialité du fait dommageable, ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, dont les allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (en ce sens: Cass. Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149 ;Civ. 2ème, 28 mai 2014, no 13-16.968) tels que des témoignages, une constatation médicale concordante réalisée dans un temps voisin de l’accident, une information immédiate de l’employeur, une inscription au registre de l’infirmerie de l’entreprise ou un enchaînement logique des faits.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— [G] [J] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2023, ayant entraîné de vives douleurs au dos. Dans le cadre de l’enquête conduite par la Cpam de la Somme, l’assuré social précise avoir ressenti ces douleurs en sortant de son véhicule, comme il le fait des vingtaines de fois par jour, et avoir interrompu ses cours pour se rendre chez son médecin ;
— des cervicalgies gauches ont été médicalement constatées le jour même. Une radiographie du rachis cervical et du rachis lombaire, réalisée le 5 juillet 2023, fait état d’une discrète arthrose corporéale cervicale (notamment en C5) et lombaire basse. Il convient de relever que la radiographie a été réalisée en raison de “cervicalgies et lombalgies persistantes”, ce qui conduit à considérer que ces lésions sont antérieures à un fait accidentel qui s’est produit la veille de l’examen ;
— il n’existe pas de témoin direct du fait accidentel ;
— la copie d’un échange de SMS avec une élève le jour de l’accident se borne à établir le fait qu’une leçon devait être dispensée en fin de matinée. Les messages échangés ne font état d’aucun fait accidentel, ni d’un nécessaire décalage du cours en raison d’un tel fait ;
— aucun des éléments produits au dossier n’établit que l’employeur aurait été informé du fait accidentel avant le 19 juillet 2023, date à laquelle il a rempli une “attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle” destiné à permettre le calcul des indemnités journalières dues au salarié. Si [G] [J] soutient avoir déclaré l’accident le jour-même de sa survenance, via l’application de la plateforme STYCH disposant d’une rubrique destinée au moniteur et réservée à cet effet, le document qu’il produit en pièce n°11 se borne à indiquer la mention “maladie” sur la période du 4 au 11 juillet 2023, puis sur plusieurs périodes ultérieures. Ce document n’établit donc pas que l’employeur ait été informé du fait accidentel le jour de sa survenue, ni d’ailleurs les jours suivants, et pas davantage d’une absence rendue nécessaire par la survenue d’un tel accident. Dans le questionnaire rempli par ses soins, [G] [J] indique au demeurant que la première personne avisée de l’accident a été son médecin.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’assuré social ne démontre pas de manière suffisamment probante la matérialité d’un fait dommageable survenu aux temps et lieu du travail, la seule constatation médicale de lésions étant à cet égard insuffisante puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élément objectif. Partant, la présomption posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [G] [J] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel allégué.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [G] [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition des parties au greffe,
Dit que la matérialité d’un fait dommageable survenu aux temps et lieu du travail n’est pas démontrée par [G] [J],
Rejette en conséquence les demandes de [G] [J] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel allégué, et à la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels,
Décision du 24/03/2025 RG 24/00305
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [G] [J],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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