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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01471 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMEK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [J] [S]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01471 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMEK
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [D] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01471 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMEK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2024, M. [S], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés (AAH).
En dernier lieu, la MDPH lui avait été accordée l’AAH du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024 afin de lui « permettre d’engager une insertion professionnelle » lui rappelant « que l’allocation est attribuée de manière temporaire et afin de faciliter [ses] démarches d’insertion professionnelle ».
Par décision en date du 21 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, il ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 18 juillet 2024 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], présent et assisté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2024. Il sollicite également la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, au visa de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, que son taux d’incapacité est supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il rappelle qu’entre 2016 et 2023, sans discontinuer, la MDPH a considéré qu’il justifiait d’une RSDAE et fait valoir que sa situation de santé n’a pas changé. Il précise qu’il a toujours des difficultés pour accéder à un emploi ajoutant être inapte à tout emploi en raison de sa fatigabilité importantes, de ses fortes douleurs et de son impossibilité de porter des charges lourdes. Il justifie s’être inscrit à France travail et affirme qu’aucun emploi n’a pu lui être proposé en raison de ses pathologies et des retentissements de celles-ci.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 juillet 2025 et de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par M. [S] et du fait de l’impact de ses pathologies (à savoir un artériopathie des membres inférieurs, une hernie discale lombaire, une ostéoporose et une séropositivité VIH avec charge virale non détectable dont la perspective d’évolution globale est la stabilité) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour ce dernier. S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que M. [S] a pu bénéficier en 2016 d’une orientation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle (CRP) du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 en parallèle de l’accord de l’AAH. Elle indique toutefois que M. [S] ne s’est pas saisi de cette orientation et des accompagnements pouvant lui être proposés. Elle ajoute qu’en 2022 M. [S] a indiqué au médecin de la MDPH sa volonté de retrouver un emploi (avec les animaux ou sur un poste administratif). Elle lui a ainsi accordé l’AAH pour une durée d’un an, à charge pour M. [S] d’entamer des démarches auprès de France travail et plus précisément de CAP emploi grâce à la RQTH et l’orientation professionnelle attribuée sans limitation de durée. Or, elle relève que, malgré un second renouvellement de l’AAH pour une durée d’un an, M. [S] n’a entamé aucune démarche d’insertion professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repétée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la MDPH mais estime présenter une RSDAE.
Les pièces médicales contemporaines à la demande de renouvellement d’allocations produites par M. [S] attestent d’un artériopathie des membres inférieurs, d’une hernie discale lombaire, d’une ostéoporose et d’une séropositivité VIH avec charge virale non détectable dont la perspective d’évolution globale est la stabilité.
La MDPH justifie avoir accordé à M. [S] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation professionnelle ainsi qu’une formation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle (CRP) du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. Elle justifie également lui avoir accordé la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 21 mars 2024 sans limitation de durée.
M. [S] ne justifie toutefois d’aucune recherche active d’emploi, pas même en secteur protégé, en dehors d’une inscription à France travail qu’il a réalisée le 8 juin 2022 à la demande de la MDPH.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] ne justifie pas se trouver dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Ainsi, il ne peut être déduit des pièces produites que l’absence d’activité professionnelle de M. [S] résulterait de recherches n’ayant pas abouti en raison de son handicap.
Autrement dit, M. [S] ne démontre aucunement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, il convient de débouter M. [S] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE M. [J] [S] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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