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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLINIQUE [ Etablissement 1 ], RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LYP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1984
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CLINIQUE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Docteur [O] [J]
dont le cabinet est sis [Adresse 4]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me Pascale ALBENOIS
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Régis CONSTANS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2026, Monsieur [B] [F] a fait citer la SASU CLINIQUE CHANTECLER, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [O] [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à lui payer une provision de 300.000 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 20 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 mars 2026, compte tenu de transactions en cours.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [B] [F] a indiqué se désister de son instance.
Les défendeurs ont indiqué accepter ce désistement à l’exception de la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, intervenant volontairement, lesquels ont entendu maintenir leurs demandes.
Ces dernières, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convie de se reporter, demande au juge des référés de :
– accueillir l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en lieu et place de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ;
– condamner solidairement la SASU CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 27 493,36 € sentiments remboursement des débours exposés
en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
– condamner solidairement la SASU CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 1228 €
à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L3 176 – un du code de la sécurité sociale ;
– condamner solidairement la SASU CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] [F] s’est désisté à l’audience de ces demandes, désistement accepté par toutes les parties à l’exception de la CPAM ayant maintenu ses demandes à l’audience.
Par note en délibéré en date du 26 mars 2026, la Clinique [Etablissement 2] sollicité la réouverture des débats au regard des demandes maintenues par la CPAM, cette dernière ayant conclu le 19 mars 2026 soit la veille de l’audience pour la première fois.
En l’état des demandes maintenues de la CPAM, il apparaît en effet nécessaire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les demandes de la CPAM ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 17 Juin 2026 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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