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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00058
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6CA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 7 Décembre 1960 à LYON (69004),
demeurant 16 avenue Général Cartier 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
L’E.U.R.L. BF AUTOMOBILES,
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°539 984 012
dont le siège social est sis 51 route de Paris 31140 AUCAMVILLE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jessica RATTIER, substituée par Maître Ophélie RAOULT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Monsieur [P] [M] a acquis auprès de l’EURL BF AUTOMOBILES un véhicule de marque BMW de type Z4 ROADSTER E89, immatricule FY-119-JF, contre un prix de 17.887,76 euros TTC.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’EURL BF AUTOMOBILES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00058.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 avril 2026, à laquelle Monsieur [P] [M] maintient les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’EURL BF AUTOMOBILES demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à l’EURL BF AUTOMOBILES de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— CONDAMNER Monsieur [P] [M] à avancer les honoraires de l’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, après saisine par Monsieur [P] [M] de son assureur de protection juridique, PACIFICA a mandaté le cabinet IDEA afin d’examiner le véhicule. Les opérations amiables se sont tenues contradictoirement les 2 septembre et 14 octobre 2024 et ont donné lieu à l’établissement d’un rapport le 16 octobre 2024.
Le rapport du cabinet IDEA fait état de désordres affectant le véhicule, en relevant notamment que nous avons constaté des désordres d’origine électrique, que le feu arrière gauche dysfonctionne et que l’ouverture du toit rétractable ne s’effectue pas en intégralité.
Il indique également que les faisceaux électriques ne sont pas d’origine, que des modifications ont été apportées, et que la pompe hydraulique du système d’ouverture du toit escamotable n’est pas d’origine.
Le rapport mentionne encore que des traces de rouille ont été constaté (…) dans le coffre à bagages et sur le boitier fusible, ainsi qu’une infiltration d’eau dans le coffre ayant pu générer des dommages sur le système d’ouverture de toit rétractable.
Il est enfin précisé qu’une tentative de réparation a été réalisée à l’économie et que, compte tenu du signalement du dysfonctionnement peu de temps après la vente, ces modifications sont antérieure à la transaction.
L’expert amiable a évalué les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 5.535,93 euros TTC, sous réserve de diagnostic et démontage.
En conclusion, le cabinet IDEA indique que les dommages constatés sont antérieure à la vente, qu’ils ne permettent pas l’utilisation de la fonction décapotable du cabriolet, et que la responsabilité du vendeur peut être recherché au titre de la garantie légale des vices cachés
(pièce n°2).
Par courrier du 22 octobre 2024, PACIFICA en sa qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [P] [M], a mis en demeure l’EURL BF AUTOMOBILES de régler la somme de 7.867,18 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état après chiffrage actualisé établi par un concessionnaire BMW consulté par Monsieur [P] [M] (pièce n°3).
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par courrier recommandé du 20 mars 2025, adressé par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [P] [M] a de nouveau mis en demeure l’EURL BF AUTOMOBILES de lui régler la somme de 7.867,18 euros au titre de la réparation du véhicule, en invoquant l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux (pièce n°4).
Cette seconde mise en demeure est également demeurée sans réponse.
Dès lors, et alors que les éléments techniques versés aux débats appellent des constatations complémentaires dans un cadre contradictoire, l’EURL BF AUTOMOBILES ne s’opposant pas au principe de l’expertise, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à l’EURL BF AUTOMOBILES de ses protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [P] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [I] [J]
BP 40009
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Port. : 06.23.45.58.16 Mèl : frederic.loconte@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule de marque BMW de type Z4 ROADSTER E89, immatricule FY-119-JF,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [M],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [P] [M] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à l’EURL BF AUTOMOBILES de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [P] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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