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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BC.N c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ( EUROMAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/03688
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQ3
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BC.N
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Pierre CLAUDON de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
DEFENDERESSES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société TECNOVA ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), assureur de la société D.V.V.D. INGENIEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La ville d'[Localité 7] a fait réaliser un complexe sportif dans le quartier " [Adresse 9] " à [Localité 7]. La société BATEG aux droits de laquelle vient la société BC.n était titulaire du lot gros-œuvre-couverture lui-même décomposé en 9 sous-lots.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises composé des sociétés suivantes :
— La société TECNOVA ARCHITECTURE, mandataire du groupement, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— La société ARCHI 5 PROD ;
— La société DVVD assurée auprès de la mutuelle EUROMAF ;
— La société INCET ;
— La société SARL FLORENCE MERCIER PAYSAGISTE ;
— La société TISSEYRE ET ASSOCIES.
La société QUALICONSULT était en charge du contrôle technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 mars 2019 avec réserves.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Monsieur [V] en qualité d’Expert judiciaire au contradictoire des sociétés BATEG, TECNOVA ARCHITECTURE, DVVD, QUALICONSULT, TPF INGENIERIE, ETS RAIMOND, CSTB, INCET, L’AUXILIAIRE ainsi que la Ville d’Antony.
Par ordonnance du 26 février 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et contradictoires aux sociétés SPIE PARTESIA, EIFFAGE ENERGIE IDF et TEMPEOL.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2023.
Procédure devant le tribunal administratif
Le 13 décembre 2021, la société BATEG a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’agissant d’un litige l’opposant à la ville d’Antony concernant l’établissement de son Décompte Général. Cette procédure inscrite sous le n°215714-3 est toujours pendante.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société TEMPEOL a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de condamnation in solidum des sociétés BC.n et TECNOVA ARCHITECTURE à lui régler une somme de 800.000 € au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’arrêt du chantier et de sa prolongation. Cette procédure inscrite sous le n°2404063 est toujours pendante.
Procédure devant le tribunal judiciaire
Le 8 mars 2024, la société BC.n venant aux droits et obligations de la société BATEG a délivré une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris à l’encontre des sociétés MAF et EUROMAF, respectivement prises en leur qualité d’assureur des sociétés TECNOVA ARCHITECTURE et DVVD. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/03688.
Le 24 octobre 2024, par un exploit introduction d’instance du 24 octobre 2024, la société BC.n a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés MAF et EUROMAF, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société TEMPEOL. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/13208.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°24/03688.
Par une assignation en intervention forcée du 2 avril 2025, les sociétés MAF et EUROMAF ont sollicité la condamnation de la société QUALICONSULT à les relever et garantir en principal, intérêts, frais et accessoires, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des sociétés BC.n, TEMPEOL ou toute autre partie.
Cette affaire a été jointe avec les deux précédentes sous le RG n°24/03688.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024 et réitéré le 16 septembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF) sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état :
o Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours dans les instances pendantes devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les n° 2115714-3 et 2404063.
o De réserver les dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la société BC.n sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les assignations délivrées par la société BC.n les 8 mars 2024 et 24 octobre 2024,
Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
— Surseoir à statuer sur les demandes de la société BC.n à l’encontre des Compagnies MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS dans l’attente des jugements du Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE dans les instances n°2115714-3 et n°2404063.
— Réserver les dépens. ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société QUALICONSULT sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu la demande sursis à statuer de la société BC.n
Il est demandé au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la société BC.n sur laquelle la société QUALICONSULT s’en rapporte à justice
RESERVER les dépens. ".
MOTIVATION
I- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les sociétés BATEG et TEMPEOL ont respectivement intentées deux instances distinctes devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°2115714-3 et le n°2404063. Ces affaires sont toujours pendantes.
Il ressort des pieces versées aux débats que les décisions rendues par le juge administratif sont de nature à influer sur le présent litige de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
II- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans les instances n°2115714-3 et n°2404063
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9H30 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisible d’achèvement des procédures administratives ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 09 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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