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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 oct. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [J] [E]
née le 30 Septembre 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 05/10/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05/10/2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 10 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [C] [J] [E], dûment avisée, assisté de Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [C] [J] [E] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [R] en date du 05/10/2025 faisant état de “Agitation psycho-motrice avec incendie volontaire de poubelles sur voie publique, logorrhéique avec discours décousu : altération de la capacité à consentir aux soins, troubles du comportement compromettant l’ordre public et la sureté des personnes. état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Madame [C] [J] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [N] en date du 08/10/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [O] [N] en date du 10/10/2025, ce médecin indique : “Actuellement, Madame [J] présente une régression en cours de l’état d’excitation psychomoteur initiale. Néanmoins, elle reste irritable, instable avec un envahissement hallucinatoire qu’elle décrit par des phénomènes de télépathie ainsi que des idées mégalomaniaques et mystiques délirantes. Elle reste instable et imprévisible. La mesure d’isolement se poursuit avec des temps séquentiels. Ainsi la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle ce jour”,
Lors de l’audience, Madame [C] [J] [E] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles de la patiente sont persistants à ce jour ; qu’en effet si l’avis motivé du 10 octobre dernier note une évolution favorable de l’état de la patiente, le médecin souligne néanmons que cette dernière resteinstable et imprévisible, avec un envahissement hallucinatoire qui persiste, de sorte qu’une sortie en programme de soins apparaît pour l’heure prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [J] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [J] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Octobre 2025
Le Greffier
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