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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMW4
N°MINUTE : 25/431
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [C] [L], demandeur, demeurant [Adresse 7], représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, substitué par Me Frédéric MASSIN, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [D] [Z], agent de la [3], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 26 novembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué l’allocation aux adultes handicapés à M. [C] [L] du 1er octobre 2020 au 28 février 2026.
Par courrier du 09 novembre 2023, la [5] lui a notifié qu’il ne pouvait pas bénéficier de cette allocation en raison de son hospitalisation à l’étranger depuis le 09 mai 2016.
En date du 02 février 2024, l’allocataire a saisi la Commission de recours amiable en contestation qui, par décision du 03 juin 2024, notifiée le 18 juin suivant, a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 août 2024, M. [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025 après une remise.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, M. [C] [L] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [4] du 18 juin 2024 ;
En conséquence,
Dire et juger que M. [C] [L] est fondé à bénéficier de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2020 avec toutes conséquences de droits,
Condamner la [4] à verser à M. [C] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que depuis 2020, il a quitté le domicile suisse avec son père et dispose d’un domicile sur le territoire français. Il indique que s’il est hospitalisé en Belgique depuis 2010, il rentre régulièrement en France.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [2], dûment représentée par la [3] munie d’un pouvoir, demande au tribunal de :
Déclarer le recours formé par M. [C] [L] recevable sur la forme,
Au fond le débouter,
Dire que M. [L] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH à compter du 1er octobre 2020,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 juin 2024 notifiée par courrier du 18 juin 2024,
Condamner M. [C] [L] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En réplique, elle fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un accord de prise en charge d’un organisme français de sécurité sociale et d’une résidence antérieure en [6]. Elle considère qu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.142-1-A III-, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, M. [C] [L] a saisi la Commission de recours amiable le 02 février 2024, qui lors de sa séance du 03 juin 2024, a rejeté sa demande suivant notification du 18 juin 2024.
M. [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 19 août 2024.
Par conséquent, son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 8]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
L’article R 821-1 du code de la sécurité sociale précise « qu’est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 8]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
En l’espèce, M. [C] [L] conteste la décision de refus de la Commission de recours amiable de lui attribuer l’allocation adultes handicapés qui lui avait été reconnue par décision du 26 novembre 2020 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 1er octobre 2020 au 28 février 2026.
Il est constant que M. [C] [L] est hospitalisé en Belgique depuis 2010. Il n’est pas contesté que l’adresse de ce dernier est située sur le territoire français.
La [2] se prévaut de la circulaire n°45 SS du 29 novembre 1976 pour soutenir que le requérant ne remplit pas les conditions strictes prévues par cette circulaire : justification d’une résidence antérieure de l’intéressé en [6], absence d’établissement de soins susceptible de l’accueillir sur le territoire français, accord de l’organisme compétent d’assurance maladie après avis favorable de son contrôle médical.
A l’appui de sa demande, M. [C] [L] verse copie de ses déclarations fiscales de 2020 à 2023 attestant qu’il dispose d’une adresse en France.
Cependant, il ne produit au débat aucun autre élément permettant d’apprécier le type d’établissement dans lequel il est hospitalisé en Belgique comme l’avait autorisé le tribunal à le produire au cours du délibéré de sorte que celui-ci n’est pas en mesure d’apprécier si la durée du séjour excède ou non la durée de trois mois ni les modalités d’hébergement. Il ne justifie pas non plus d’un accord de prise en charge d’un organisme français de sécurité sociale.
Par voie de conséquent, M. [C] [L] sera débouté de sa demande.
*
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [C] [L] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige conduit à débouter M. [C] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par M. [C] [L] recevable sur la forme ;
Déboute M. [C] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMW4
N° MINUTE : 25/431
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