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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00268
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIW
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [U] [T] épouse [R]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VPG AUTOS Exerçant sous l’enseigne “VIA AUTOMOBILE BOULOGNE”
RCS de [Localité 4] n° B 904540416, dont le siège social est sis [Adresse 10]
ayant pour avocat Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, absent lors de l’audience de plaidoirie, non substitué
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [R] et Mme [U] [T], épouse [R] (ci-après M. et Mme [R]) ont acquis auprès de la S.A.R.L VPG Autos un véhicule de marque Jaguar modèle E-[Localité 9] immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 25 janvier 2018. Le prix de vente est de 22.990 euros TTC et le procès-verbal de livraison est du 3 juillet 2024.
M. et Mme [R] affirment que des dysfonctionnements du véhicule sont rapidement apparus :
— sur le système de chaînes de distribution,
— sur le changement du filtre à huile
— sur le système électrique et le câblage principal,
— sur la boîte de vitesse.
A défaut d’accord amiable, M. et Mme [R] ont, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, fait assigner la S.A.R.L VPG Autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Si la S.A.R.L VPG Autos a régulièrement constitué avocat, celui-ci n’est ni présent ni substitué à l’audience du 2 juillet 2025. Le dossier reçu en cours de délibéré ne saurait donc être pris en compte, la procédure étant orale.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 août 2025. Elles ont été informées en cours de délibéré, par message RPVA, que la date de délibéré était avancée au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au M. et Mme [R] d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [R] rapportent la preuve des différentes interventions sur le véhicule qu’ils ont acquis et ce dès le mois d’octobre 2024 soit trois mois seulement après l’achat de celui auprès de la S.A.R.L VPG Autos.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la S.A.R.L VPG Autos résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. et Mme [R], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient M. et Mme [R].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Jaguar modèle E-[Localité 9] immatriculé [Immatriculation 7] ;
Commet pour y procéder Monsieur [C] [S], demeurant [S] EXPERTISE [Adresse 3], tél. : [XXXXXXXX01], port. : 0622870236, mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Jaguar modèle E-[Localité 9] immatriculé [Immatriculation 7] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. et Mme [R] et de la S.A.R.L VPG Autos en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. et Mme [R], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la S.A.R.L VPG Autos des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. et Mme [R] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— indiquer le kilométrage affiché au compteur du véhicule et préciser si le kilométrage est le kilométrage réel ou s’il a été modifié ; déterminer son kilométrage réel au moment de sa vente par la S.A.R.L VPG Autos à M. et Mme [R] et sa valeur ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros (deux mille euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. et Mme [R], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 3 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. et Mme [R] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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