Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 25/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 25/05288 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E4V
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Olivier SAUTEL, avocat plaidant au barreau d’ ALES
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me Marion BONNOT
— Me Hubert ROUSSEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] est décédée le [Date décès 1] 2016.
Cette dernière était titulaire d’un compte bancaire auprès la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de ville.
Son fils, [Z] [A], est décédé le [Date décès 2] 2022.
Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A], enfants d'[Z] [A] et petits enfants de [H] [P] sont donc devenus les ayants-droit de cette dernière.
Ils ont demandé auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de ville la communication de certains chèques tirés sur le compte de [H] [P].
Si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de ville leur en a communiqué un certain nombre, cela n’a pas été le cas pour trois d’entre eux.
Par assignation du 1er décembre 2025, Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] ont fait attraire la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir condamner la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à leur communiquer la copie des chèques 2/12/2014 CHEQUE 1918504 T247-7431-00851 (somme 30000 euros), 8/08/2014 CHEQUE 1918491 T289-6739-00851 (somme 12842,50 euros), 9/06/2015 CHEQUE 2244056 T228-3098-00851 (somme 30000 euros), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 4ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, outre à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 16 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 février 2026 puis à celle du 20 mars 2026 à la demande du défendeur.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, mantiennent ses demandes. Ils sollicitent par ailleurs que soit rejetée la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen.
En défense, la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— juger que Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] ne justifient ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir à son encontre ;
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [W] [A] et [D] visant à se faire communiquer par elle la copie de trois chèques tirés sur le compte de Madame [H] [A];
— débouter Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner in solidum Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requis aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen expose que Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] l’ont assigné aux fins de condamnation à leur communiquer deux chèques sur le fondement de la théorie des gares principales. Or, Madame [H] [P], grand-mère de Monsieur [W] [A] et de Monsieur [F] [A], détenait un compte dont ont été tirés les chèques litigieux auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de ville et non auprès d’elle. Elle explique que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de ville et elle sont deux personnes morales différentes. Elle souligne qu’en vertu de l’extrait KBIS qu’elle verse aux débats, il apparaît que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hotel de ville ne fait pas partie de ses établissements secondaires. Elle relève que les consorts [A] se sont toujours adressés à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pour tenter d’obtenir, avant la présente procédure, la communication des chèques litigieux. Elle explique que la caisse régionale n’a pas vocation à se substituer aux caisses locales, lesquelles disposent de leur propre personnalité morale et exercent directement l’activité bancaire.
Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] font valoir que le crédit mutuel est une banque coopérative et est organisé au travers d’un groupe structuré en 18 fédérations en France. Ils estiment que même si les fédérations ont leur propre personnalité morale, elles sont toutes reliées entre elles et avec la société mère par un contrat. Ils expliquent qu’en raison de cette relation contractuelle, les clients d’une caisse peuvent réaliser des opérations dans les autres.
Il convient d’indiquer que la théorie des gares principales permet de régler la question de la compétence territoriale de la juridiction saisie. En effet, en vertu de cette théorie, un demandeur peut saisir tout tribunal du ressort dans lequel une société dispose d’un établissement secondaire.
Ainsi, la question de savoir si Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] pouvaient saisir la juridiction marseillaise, ressort sur lequel se trouve le siège social de la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen et celle de savoir s’ils pouvaient attraire la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au lieu de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hotel de ville sont deux choses différentes.
La question soulevée par la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen est bien une fin de non recevoir et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle évoque la question de la compétence de la juridiction marseillaise dans ses écritures.
Il n’est pas contesté que Madame [H] [P], grand-mère de Monsieur [W] [A] et de Monsieur [F] [A], détenait un compte auprès de la Caisse deCrédit Mutuel de [Localité 1] Hotel de ville.
A l’examen de la pièce 12 versée aux débats par les défendeurs, il apparaît que ces derniers se sont bien adressés au Crédit Mutuel [Localité 1] Hôtel de ville pour tenter d’obtenir la communication des deux chèques litigieux.
Pour autant, ils ont engagé une procédure judiciaire à l’encontre de la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen et non à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hotel de ville.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hotel de ville dispose bien de la personnalité morale et est inscrite au RSC de [Localité 1] depuis le 20 janvier 1981.
A l’examen de l’extrait KBIS versé aux débats par la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, il apparait que la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen est inscrite au RCS de [Localité 3] et dispose également d’immatriculations aux RCS de [Localité 4], d'[Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 7] et d'[Localité 8] mais pas à celui de [Localité 1].
Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] ne versent aux débats aucune pièce objective qui permettrait d’établir que la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hotel de ville sont une même société.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [W] [A] et de Monsieur [F] [A] pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A], qui succombent, seront condamnés à payer à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [W] [A] et de Monsieur [F] [A] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A] à payer à la Caisse Regionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [W] [A] et Monsieur [F] [A];
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Véhicule ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Expert ·
- Lunette ·
- État ·
- Intervention ·
- Malfaçon ·
- Pont
- Finances ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Commune ·
- Sauvegarde
- Oiseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Émetteur ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Pièces ·
- Indivision ·
- Demande
- Testament ·
- Curatelle ·
- Altération ·
- Mesure de protection ·
- Legs ·
- Successions ·
- Certificat médical ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Tutelle
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Nom de domaine ·
- Lit ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Acheteur ·
- Délivrance ·
- Acompte
- Tunisie ·
- Réglement européen ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.