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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 22/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [CH], [NB] [CH] c/ [NO] [Z]
MINUTE N° 25/
Du 08 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 22/02857 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHIJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Brigitte CAMATTE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [CH]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [NB] [CH]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [NO] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[J] [DY] [D] [I], veuve d'[X] [V] [C] [CH], est décédée le [Date décès 3] 2022 en laissant pour lui succéder :
– ses deux fils, issus de son union d’avec [X] [V] [C] [CH], [T] [CH] et [NB] [CH],
– en l’état d’un testament authentique établi par Maître [EZ] au domicile de la testatrice, le 28 octobre 2015, en ces termes “ Ceci est mon testament. Je révoque toute diposition testamentaire prise avant ce jour au profit de qui que soit”
– en l’état d’un testament authentique établi par Maître [EZ] au domicile de la testatrice en date du 28 septembre 2017 rédigé en présence de Me [P] [G], par lequel [NO] [Z] a été institué légataire universel et exécuteur testamentaire.
Par assignation en date du 27 juin 2022, [T] [CH] et [NB] [CH] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Nice [NO] [Z] aux fins d’entendre :
– déclarer que les facultés de discernement de feue [J] [DY] [D] [CH] lors du testament intervenu le 28 septembre 2017 étaient altérées et qu’elle était sous l’influence de [NO] [Z],
– annuler pour insanité d’esprit le testament du 28 septembre 2017,
– condamner [NO] [Z] au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts,
– condamner [NO] [Z] à payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
– ordonner l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal :
– à titre principal,
– déclarer et juger que les testaments des 28 octobre 2015 et 28 septembre 2017 ont été réalisés pendant la période suspecte précédant la mesure de curatelle et que [NO] [Z] avait connaissance de l’altération des capacités psychologiques et physiques : cécité du testateur,
– déclarer juger que le discernement et le consentement de [J] [DY] [D] [CH] lors de l’établissement des testaments intervenus les 28 octobre 2015 et 28 septembre 2017 n’étaient ni libres ni éclairés, mais altérés consécutivement à son état de vulnérabilité et d’emprise psychologique,
– en conséquence,
– annuler les testaments susvisés pour insanité d’esprit,
– déclarer et juger que les consorts [CH] démontrent que [NO] [Z] a procédé à de multiples manœuvres dolosives au préjudice de [J] [DY] [D] [CH] dont le consentement, lors de l’établissement des testaments intervenus les 28 octobres 2015 et 28 septembre 2017 n’était pas exempte de vice du consentement tel que le dol,
– annuler les testaments susvisés, pour dol et vice du consentement,
– en conséquence, encore,
– condamner [NO] [Z] à payer à [T] et [NB] [CH] en leur qualité d’héritiers réservataires la somme de 2 950 000 € reconnue avoir été empruntée à [J] [DY] [D] [CH] en vertu du protocole de remboursement des 15 janvier et 9 avril 2021,
– dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’engagement de remboursement y figurant, soit à compter du 31 décembre 2021,
– en tout état de cause, en conséquence,
– le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– subsidiairement, si les testaments n’étaient pas annulés,
– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [DY] [D] [I] veuve [CH],
– désigner pour y procéder Maître [U], notaire, ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux dites opérations de liquidation des droits entre [T] [CH], [NB] [CH] et [NO] [Z],
– rappeler que le notaire pourra interroger, en sa qualité de délégataire du juge, les organismes tels que [12] , [11] ou autres, dans le cadre de sa mission judiciaire et se faire adjoindre tel sapiteur nécessaire à l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers,
– juger que [NO] [Z] doit rapporter ses dettes d’héritier à la succession, dont il reconnaît avoir payé une somme de 150 000 € sur 2 950 000 €,
– dire et juger que [NO] [Z] a bénéficié d’un avantage successoral qui doit être intégré dans l’actif de la succession,
– ordonner et condamner [NO] [Z] à rapporter à la masse successorale la somme de 2 800 000 € préalablement à toutes opérations de délivrance de legs,
– en conséquence,
– déclarer et juger que la demande de délivrance de legs formée par [NO] [Z] est contestable dès lors qu’elle est susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire,
– ou à tout le moins,
– suspendre toute délivrance de legs au profit de [NO] [Z] dans l’attente du paiement de sa dette à la succession et de l’assurance que la réserve héréditaire ne soit pas atteinte,
– en conséquence,
– le condamner à restituer ces sommes de 2 800 000 €, dont il reconnaît l’emprunt, à la masse successorale et entre les mains du notaire actuellement chargé de la succession à savoir Maître [U], avant toute délivrance de legs,
– en tout état de cause,
– dire et juger que la somme de 2 800 000 € que [NO] [Z] reconnaît expressément devoir, portera intérêts au taux légal, qu’elle soit remboursée aux héritiers réservataires ou rapportées à la succession à partir du 31 décembre 2021,
– vu l’article 1240 du Code civil,
– condamner [NO] [Z] au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts,
– condamner [NO] [Z] au paiement d’une somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure au profit de Maître Brigitte Camatte, avocat constitué et dire que les dépens constituent des frais privilégiés de partage,
– ordonner l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, [NO] [Z] demande au tribunal de :
– écarter des débats les pièces adverses 37,38 et 39 au visa de l’article 202 du code de procédure civile,
– rejeter toutes les demandes fins et prétentions de [T] et [NB] [CH],
– juger la demande de [T] et [NB] [CH] d’annulation des testaments des 27 octobres 2015 et 28 septembre 2017 indéterminée comme étant fondée conjointement sur les dispositions des articles 901 et 464 du Code civil, rejeter en tant que telle,
– en tout état de cause,
– juger que les conditions des testaments des 27 octobre 2015 et 28 septembre 2017 prévues à l’article 901 du Code civil ne sont pas remplies,
– juger que les conditions d’annulation des testaments des 27 octobre 2015 et 28 septembre 2017 prévues à l’article 464 du Code civil ne sont pas remplies,
– juger que les conditions d’annulation des testaments des 27 octobre 2015 et 28 septembre 2017 visées à l’article 414-1 du Code civil ne sont pas remplies,
– rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions de [T] et [NB] [CH],
– déclarer les testaments authentiques de [J] [DY] [D] [CH] des 27 octobres 2015 et 28 décembre 2017 valides,
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [J] [DY] [D] [CH],
– ordonner la délivrance du legs par Messieurs [T] et [NB] [CH] héritiers réservataires de feue [J] [DY] [D] [CH] au bénéfice de [NO] [Z], ainsi que sa mise en possession dudit legs,
– désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder à la liquidation des droits de [NO] [Z] et de Messieurs [CH], [T] et [NB], en exécution du testament du 28 septembre 2017,
– rejeter la demande de condamnation de [NO] [Z] à rapporter préalablement à toute opération la délivrance de legs les sommes empruntées qu’il reconnaît expressément devoir à la succession, comme étant infondée, par application des dispositions des articles 864 et 865 du Code civil,
– rejeter la demande de condamnation de [NO] [Z] à restituer la somme de 2 950 000 € entre les mains de Maître [U], notaire à [Localité 16], avant toute délivrance de legs, comme étant infondée par application des dispositions de l’article 864 et 865 du Code civil, ,
– à titre subsidiaire,
– rejeter la demande de condamnation de [NO] [Z] à verser à [T] et [NB] [CH] la somme de 2 950 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, comme étant infondée, par application de l’article 730 du Code civil,
– à titre infiniment subsidiaire,
– juger que la somme de 150 000 € versée par [NO] [Z] à [J] [DY] [D] [CH] le 25 mai 2021 devra être déduite de la somme de 2 950 000 € et que la somme due ne produira d’intérêts qu’à compter du jugement à intervenir,
– juger que la créance de 2 800 000 € de [NO] [Z], copartageant lui sera attribuée dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse successorale avec jouissance divise à la date du décès de [J] [DY] [D] [CH], soit le [Date décès 3] 2022,
– juger que la dette s’éteindra par confusion et que si son montant excède les droits de [NO] [Z] dans la masse successorale il sera redevable du solde,
– juger qu’aucun intérêt ne sera du à compter du décès de [J] [DY] [D] [CH],
– condamner [T] [CH] et [NB] [CH] à verser à [NO] [Z] la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 14 octobre 2024 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 30 décembre 2024 et l’a fixé à l’audience du 4 mars 2025. À cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que toutes les demandes de “dire et juger” et de “déclarer” tendant à faire constater par la juridiction tel ou tel fait, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité des testaments des 28 octobre 2015 et 28 septembre 2017
[J] [DY] [D] [CH], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 10], veuve d'[X] [V] [C] [CH], est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils [T] [CH] et [NB] [CH], en l’état de deux testaments authentiques, des 28 octobre 2015 et 28 septembre 2017 au profit de [NO] [Z], se disant son gestionnaire de patrimoine, introduit auprès de la testatrice par son ex-épouse [OC] [Z], début 2015, qu’elle a institué légataire universel.
Postérieurement à la rédaction de ces deux testaments, il convient d’observer que l’état de santé de [J] [DY] [D] [CH] a motivé l’ouverture d’une curatelle simple par jugement du 28 juin 2018, sur requête du procureur de la république du 17 novembre 2017, soit moins d’un mois et demi après la rédaction du second testament litigieux, lui-même ayant été saisi au mois de juin 2016 d’un signalement de la compagnie d’assurances [9] concernant un certain nombre d’opérations ordonnées par [J] [DY] [D] [CH] au bénéfice de [NO] [Z], conduisant à vider les différents produits d’assurance qu’elle détenait alors qu’il n’ y avait aucun intérêt pour elle à le faire sur le plan patrimonial.
Par suite, le juge du contentieux de la protection a été saisi d’une demande de [NB] [CH] tendant à voir sa mère, [J] [DY] [D] [CH] placée sous curatelle renforcée et également de la question de la mise en œuvre d’un mandat de protection future en date du 13 avril 2018, passé devant Me [G], notaire; il apparaissait effectivement que ce mandat de protection future avait été régularisé alors même que le procureur de la république était saisi d’un signalement qui le conduisait à saisir le juge des tutelles de l’ouverture d’une mesure de protection; ainsi le juge des tutelles a noté qu’il était paradoxal que [J] [DY] [D] [CH] conteste l’ouverture d’une mesure de protection, estimant ne pas souffrir d’altération de ses facultés mentales, et qu’en même temps elle sollicite le déclenchement du mandat de protection future au profit de [NO] [Z]. Une mesure de curatelle renforcée a donc été prononcée par jugement du 7 novembre 2019, au vu du certificat médical du docteur [MN] [B] du 4 mars 2019, des différentes constatations des proches de [J] [DY] [D] [CH] et des observations de la curatrice. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel du 2 juillet 2020, [NO] [Z] ayant en effet interjeté appel du jugement avec [J] [DY] [D] [I]; la cour d’appel devait noter qu’il n’était pas sollicité en cause d’appel la mainlevée de toute mesure de protection, ce qui imposait une acceptation a minima d’une altération correspondant aux exigences de l’article 425 du Code civil. Elle a ajouté que “les certificats présentés en appel n’émanent pas de médecin inscrits sur la liste du procureur de la république. Or les trois médecins inscrits qui ont établi des certificats, en novembre 2017, avril 2018 mars 2019, dont deux à la demande de [J] [DY] [D] [I] sont convergents pour mentionner la nécessité d’une mesure de protection. La détermination du régime de protection adapté relève d’une appréciation croisée de l’altération des facultés et du besoin de protection. En l’espèce, personne ne soutient que [J] [DY] [D] [I] disposerait de l’intégralité de ses facultés. Or la mission de la curatrice limitée à l’assistance pour les actes de disposition ne permettait pas à celle-ci d’intervenir efficacement aux côtés de [J] [DY] [D] [I] notamment en raison de la posture de son entourage. C’est dans ces conditions que l’aggravation prononcée a été confirmée, pour correspondre aux besoins de protection de [J] [DY] [D] [I] , sans qu’un nouvel examen médical ne s’impose”. Il est exact que la Cour de cassation par arrêt du 2 mars 2022 a cassé cet arrêt de la cour d’appel du 2 juillet 2020 en ce qu’il a confirmé le placement de [J] [DY] [D] [I] sous curatelle renforcée sans constater expressément son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, conditions requises par l’article 472 du Code civil. Toutefois, cette cassation, limitée à un défaut de base légale quant au choix du régime de protection, n’emporte aucune remise en cause du constat antérieur et constant d’une altération des facultés mentales de [J] [DY] [D] [I]. En effet, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’existence ou l’absence d’un trouble mental; les certificats médicaux établis par les médecins inscrits sur la liste du procureur de la république, tous convergents, concluent bien à la nécessité d’une mesure de protection, ce qui implique une altération des facultés conformément à l’article 425 du Code civil; comme l’a relevé la cour d’appel, [J] [DY] [D] [I] n’a jamais sollicité la mainlevée de toute mesure de protection, au contraire elle a cru devoir signer un mandat de protection future en date du 13 avril 2018 et désigner [NO] [Z] comme mandataire et aucune des parties devant la cour d’appel n’a soutenu que [J] [DY] [D] [I] disposait de l’intégralité de ses facultés au moment des faits. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation ne fait nullement disparaître un état d’altération mentale de [J] [DY] [D] [I], et n’a pas répondu à la question de savoir si lors de l’établissement des testaments litigieux, [J] [DY] [D] [I] n’était pas en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée au sens des articles 901 et 414-1 du Code civil, peuvant justifier leur annulation.
Il convient de souligner que le procureur de la république a sollicité expressément que [NO] [Z] ne soit pas désigné en qualité de curateur; le juge qui avait désigné en qualité de curatrice [E] [Y], l’a désigné à nouveau dans le cadre de la curatelle renforcée.
C’est dans ce contexte que [T] [CH] et [NB] [CH], sollicitent la nullité des deux testaments des 28 octobre 2015 et 28 septembre 2017, faisant valoir que leur mère se trouvait, lors de ces deux actes, dans un état d’insanité d’esprit certain, aggravé par une emprise psychologique exercée par [NO] [Z].
Ce dernier conclut au rejet des demandes.
L’article 901 du Code civil dispose que le testament n’est valable que si son auteur est sain d’esprit; l’article 414-1 du Code civil précise que la nullité d’un acte peut être prononcée si la preuve est rapportée d’un trouble mental ayant altéré son consentement au moment de l’acte.
La charge de la preuve du trouble mental pèse sur celui qui invoque la nullité.
Celle-ci peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, notamment d’éléments médicaux, de témoignages et de circonstances extérieures révélant une perte de discernement ou une situation de sujétion psychologique.
La nature authentique du testament n’empêche pas le juge d’en apprécier la validité au regard de la capacité mentale du testateur.
*Sur le testament du 28 septembre 2017
Il existe en l’espèce des éléments médicaux contemporains à l’acte:
1°) Le rapport du docteur [O] (pièce n°12 ), psychiatre, qui à la demande du procureur de la république a examiné [J] [DY] [D] [CH] le 23 novembre 2017, soit moins de 2 mois après la rédaction du testament litigieux, [J] [DY] [D] [I] étant alors âgé de 92 ans et 10 mois;
Le Docteur [O] décrit d’abord les nombreuses difficultés rencontrées pour procéder à l’examen de [J] [DY] [D] [I], comme étant une personne sous contrôle : “le 24 octobre 2017, j’ai tenté d’accomplir ma mission au domicile du sujet en considération de son grand âge, son accès m’a été formellement refusé par les personnes présentes au domicile ce jour-là au motif du passage pour le samedi 28 octobre 2017 d’un autre psychiatre. Leur opposition été très marquée, disqualifiait même la mission que je devais accomplir, au motif de l’examen programmé au cabinet du Docteur [F]; j’ai pris contact avec mon confrère qui m’informait avoir été requis dans le cadre d’une procédure civile pour établir un certificat médical circonstancié dans le cadre d’un éventuel placement sous mesure de protection. J’ai alors pris attache avec l’autorité requérante, me confirmant la validité de ma mission et son maintien dans le cadre d’une poursuite pénale. Le 27 octobre 2017 j’ai adressé par courrier recommandé AR une convocation à Madame [CH], en retour j’ai reçu un courrier de son conseil, Maître [H], me signifiant qu’elle ne se rendrait pas à ma convocation. Le 16 novembre 2017 j’envoyais un second courrier recommandé AR, convoquant à nouveau Madame [CH] avec copie à Madame la vice procureur Brigitte Labeille. Ce jour j’ai enfin pu remplir la mission et procéder à l’examen du sujet.”
Le Docteur [O] note dans son certificat médical:
– une fragilité psychoaffective manifeste,
– une dépendance évidente à l’intervention d’un tiers,
– une très forte suggestibilité,
– une incapacité à manifester un libre arbitre automne.
2°) Le juge des tutelles a précisé dans sa décision de placement sous curatelle simple du 28 juin 2018 que celle-ci était nécessaire car il était “établi par les éléments du dossier et plus spécialement par les conclusions des certificats médicaux de médecin inscrits produits que la personne protégée présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté”; il s’agit en l’occurrence du certificat médical du 5 novembre 2017 du psychiatre, le docteur [F], et du certificat médical du 26 janvier 2018 du Docteur [S].
3°) le juge des tutelles a précisé dans sa décision de placement sous curatelle renforcée du 7 novembre 2019 que celle-ci était nécessaire:
— d’une part compte tenu du certificat médical du docteur [MN] [B], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, du 4 mars 2019, en ce qu’il résultait “l’existence d’une aggravation de l’altération des facultés mentales de la personne protégée”,
— D’autre part compte tenu des rapports transmis par la curatrice [E] [Y] en date des 7 février 2019, 29 avril 2019 et 6 mai 2019, défavorables à [NO] [Z], celle-ci indiquant l’existence d’un conflit d’intérêts certain entre [J] [DY] [D] [I] et [NO] [Z], car elle financait en grande partie les activités de ce dernier par la remise de sommes d’argent extrêmement importantes sans explication compréhensible,
— Enfin, en présence d’un mandat de protection future notarié susvivé, signé par [J] [DY] [D] [I] le 13 avril 2018, aux termes duquel cette dernière désigne [NO] [Z] à titre de mandataire, alors que la signature de ce mandat est intervenue sans respect du fait que le juge des tutelles se trouvait saisi d’une requête en ouverture d’une mesure de protection par le procureur de la république depuis le 17 novembre 2017 et que des certificats médicaux circonstanciés rédigés par des médecins inscrits sur la liste du procureur de la république établissaient que [J] [DY] [D] [I] présentait une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté et que l’instruction de la requête déposée par le procureur de la république avait débouchée le 28 juin 2018 sur l’ouverture d’une mesure de curatelle simple confiée à [E] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, conformément aux réquisitions du ministère public qui avait sollicité expressément que [NO] [Z] ne soit pas désigné en qualité de curateur.
Ces constatations, circonstanciées et contemporaines de l’acte litigieux, constituent un indice particulièrement fort d’altération du discernement.
Il existe également des éléments extrinsèques, dans les éléments du litige soumis à l’appréciation de la juridiction, révélant une emprise certaine de [J] [DY] [D] [CH].
En effet, les pièces versées aux débats démontrent :
– l’isolement de [J] [DY] [D] [CH] vis-à-vis de sa famille depuis plusieurs années, largement établie par les attestations produites aux débats par les demandeurs (pièces n°33, 37, 38, 39, 15, et 16) qui démontrent que les enfants, petits-enfants et amies de [J] [DY] [D] [I] n’avaient plus la possibilité de la rencontrer librement, du fait que [NO] [Z] décidait à sa place qui elle devait voir, dans quelles conditions et était systématiquement présent lors des rares visites qui pouvaient lui être faites afin de diriger et contrôler les conversations,
– la présence constante et intrusive de [NO] [Z], le procureur de la république lui reprochant d’avoir entre le 1er janvier 2015 et le 27 avril 2021 abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de [J] [DY] [D] [I], faits pour lesquels il s’est trouvé poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice; l’affaire a été appelée successivement à plusieurs audiences les 3 janvier 2022, 19 septembre 2022 et le 10 mai 2023; elle a donné lieu à un jugement du 13 octobre 2023 qui a fait droit à une exception de nullité soulevée par le conseil de [NO] [Z] en ce que la convocation par l’officier de police judiciaire qui avait saisi le tribunal était entachée de nullité (pièce n°28); il n’en demeure pas moins que l’enquête réalisée par le brigadier-chef de police [R] [K] à la demande du procureur de la république le 4 octobre 2017, soit 6 jours après la rédaction du testament litigieux, a mis en évidence que jusqu’en 2017 [J] [DY] [D] [CH] avait 3 contrats d’assurance-vie qui ont été intégralement rachetés en septembre 2017, pour un montant de 2 406 774,62 euros et qui ont profité à [NO] [Z] à concurrence de la somme de 2 310 000 €, [J] [DY] [D] [I] ayant émis au bénéfice de ce dernier 7 chèques ou virements; il était également établi qu’entre décembre 2016 et décembre 2017 des chèques ont été faits à [OC] [Z], l’ex épouse de [NO] [Z], pour un montant de 14 082 €, celle-ci se présentant comme praticienne en biofeedback, elle soutenait que ces sommes correspondaient à des honoraires; il ressortait des analyses faites par la police sur les comptes de [J] [DY] [D] [I], que la somme de 2 000 010 € avait transité sur les différents comptes de [NO] [Z]. La somme de 1 500 000 € avait fait l’objet d’un contrat de prêt enregistré au [19] [Localité 13] le 17 septembre 2016 et un avenant, enregistré au service des impôts avait été établi pour repousser au 31 décembre 2019 le remboursement de ce prêt; la somme de 510 000 € n’était pas expliquée; il apparaît également que [J] [DY] [D] [I] avait investi dans la SARL [18] dont [NO] [Z] était le gérant. À deux reprises il lui avait cédé des parts dans cette société qu’elle détenait à hauteur de 45 % , lui détenant 55 % des parts restantes (Rapport de police, pièce n°11), et ce alors même que [J] [DY] [D] [I], monogénaire, n’avait aucun intérêt financier à effectuer ces diverses opérations.
En ce sens, interrogée par les enquêteurs, en présence de son avocat, [J] [DY] [D] [I] “ne pouvait nous expliquer les transactions financières qui avaient eu lieu”. (Rapport de police, pièce n°11)
A l’occasion de la procédure pénale, dont il n’est pas contesté par [NO] [Z] qu’elle est toujours en cours, il a été expressément sollicité par le procureur de la république un avis psychiatrique qui a été rendu le 23 novembre 2017 par le Docteur [M] [W] suite à un examen médical du 23 octobre 2017, soit particulièrement concomitant à la date du testament contesté (4 semaines après la rédaction du testament litigieux) qui conclut à un déclin cognitif du registre démentiel et délirant du registre “persécutif” et de spoliation. Ledit spécialiste note en effet “le sujet n’est plus en mesure d’exprimer son libre arbitre sur les sujets complexes, situation en rapport avec la déficience neurocognitive en œuvre, l’installant dans une situation de vulnérabilité. La datation des troubles est actuellement difficile à établir… néanmoins, la nature même du trouble évolutif, insidieux dans son installation, peut être estimée en considération de son âge, être en œuvre depuis 5 à 10 ans (pièce 12 et 12bis).C’est dire qu’à la date de rédaction du testament litigieux [J] [DY] [D] [I] n’était pas saine d’esprit.
Le Docteur [M] [W] a encore examiné [J] [DY] [D] [CH] le 27 novembre 2021, soit un mois et demi avant son décès (pièce n°17); à l’occasion de cet examen il rappelle que “lors de son premier examen il avait rencontré de très grandes difficultés à l’effectuer, et avait noté des troubles neurocognitifs sévères avec un processus démentiel (…).” À l’occasion de ce dernier examen, il relève “quand comparaison avec son premier examen intervenu le 23 octobre 2017, il y a une profonde dégradation des fonctions neurocognitives avec un vécu délirant et persécutif centré sur ses deux fils et la mandataire judiciaire.” Il note également “que le sujet apparaît profondément vulnérable et dépendant, suggestible et influençable, n’étant plus en mesure d’exprimer son libre arbitre et justifiant un renforcement de la mesure actuelle de curatelle renforcée en tutelle aux biens et à la personne.” ( pièce n°13)
– des transferts financiers importants au profit de ce dernier et des engagements atypiques: notamment un prêt sur l’honneur en date du 17 septembre 2016 de 1 500 000 € , libéré par 2 versements réalisés par [J] [DY] [D] [CH] à partir de rachat de produits d’assurances ou en compte auprès d'[9] d’abord de 650 000 € et puis de 850 000 € (piéce n°8); cette opération avait attiré l’attention de la compagnie [9] qui avait fait un signalement à la police et également de [E] [Y] qui notera que ce prêt n’avait pas été remboursé au terme convenu par [NO] [Z]; pour contourner toute demande d’explications de la curatrice elle était destinataire de 2 procès-verbaux d’un huissier de [Localité 15], en date du 29 septembre 2020 auquel était annexé un dossier médical associé à un bilan neurologique réalisé le jour même soit le 26 mai 2020 émanant de professionnels de santé de [Localité 17], établissant que [J] [DY] [D] [CH] serait prétendument saine de corps et d’esprit et qu’elle pouvait donc parfaitement rompre tout contrat et repousser la date de remboursement du prêt. (Pièce n°9); il a également été révélé par la production d’un protocole de remboursement anticipé à la demande de [NO] [Z] des 15 janvier et 9 avril 2021 qu’en plus du prêt sur l’honneur susvisé, [J] [DY] [D] [CH] a émis à son profit plusieurs chèques de 150 000 € chacun (le 22 septembre 2015: 2 chèques de 150 000 € ), un virement de 150 000 € le 30 septembre 2015 outre un chèque de 60 000 € le 12 avril 2016, et un chèque de 750 000 € le 10 novembre 2017, outre l’avance en compte courant dans la société appartenant à [NO] [Z] dénommée [18] d’un montant de 1 million d’euros, [J] [DY] [D] [CH] était alors âgée de 96 ans; bien que [NO] [Z] s’était engagé à rembourser ces sommes entre le 30 septembre et le 31 décembre 2021, il n’en a rien fait.
– enfin, des difficultés pour la famille d’accéder à leur mère ( pièce n°10) confirmées, par la curatrice [E] [Y] dans ces courriers adressés au juge des tutelles notamment dans le courrier du 2 juin 2020 où elle expose “mes relations avec Madame [CH] sont difficiles dans la mesure où je n’ai accès à Madame [CH] seulement après accord de Monsieur [Z]” et “je ne peux avoir d’entretien avec Madame [CH] qu’en présence de Monsieur [Z] ou maintenant de Maître [L]” et “je ne peux donc pas m’empêcher d’être très inquiète pour Madame [CH], qui pour diverses raisons est séparée physiquement et moralement de sa famille”, ainsi que par le mail de l’infirmière [A] [N] qui écrivait à la curatrice le 8 novembre 2020 pour lui faire part de ce que les visites médicales du Docteur [CV] à [J] [DY] [D] [I] se trouvaient être désormais à l’initiative de [NO] [Z], et que ses propres interventions étaient espacées, souvent reportées. Puis le 15 novembre 2020 l’infirmière a informé la curatrice qu’elle a été renvoyée, affirmant que [J] [DY] [D] [I] était sous l’influence et le contrôle total de [NO] [Z] (pièce n°35).
Ces circonstances caractérisent une situation d’emprise et de dépendance, laquelle constitue selon une jurisprudence constante, une forme de trouble mental altérant la liberté du consentement.
Ainsi, les éléments médicaux et factuels convergent pour établir qu’au moment du testament du 28 septembre 2017, [J] [DY] [D] [CH] n’était pas en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, du fait d’une vulnérabilité majeure exploitée par [NO] [Z].
La nullité du testament du 28 septembre 2017 sera en conséquence prononcée.
*Sur le testament du 28 octobre 2015
Les éléments médicaux, précisément contemporains de cet acte, sont moins nombreux.
Cependant, il convient d’observer que :
– la dépendance physique et psychologique de [J] [DY] [D] [CH], notamment du fait de sa cécité et de son grand âge était déjà installée, le Docteur [O] (pièce n°12 ), psychiatre, indiquant le 23 novembre 2017, dans son certificat susvisé, qu’elle n’était plus en mesure d’exprimer son libre arbitre sur les sujets complexes, du fait d’une déficience neurocognitive qui l’installait dans une situation de vulnérabilité, le trouble évoluant depuis 5 à 10 ans (pièce 12 et 12bis).
C’est dire qu’à la date de rédaction du testament litigieux du 28 octobre 2015, [J] [DY] [D] [I] âgée de 90 ans n’était plus saine d’esprit.
– de surcroît, les transferts financiers au profit de [NO] [Z] qui n’obéissent à aucune rationalité pour [J] [DY] [D] [I], les 22 et 30 septembre 2015 ( 3 réglements de 150 000 euros chacun) quatre semaines avant la rédaction du testament litigieux, et le 1er octobre 2015 ( un virement de 1 500 000 €) 27 jours avant la rédaction du testament litigieux, outre la présence envahissante de [NO] [Z] qui poursuivait sur cette voie en se faisant présenter en juin 2016 à [9] comme désormais “le mandataire de gestion et d’administration” concernant l’ensemble des intérêts financiers, tant mobiliers qu’immobiliers, de [J] [DY] [D] [I] , et sollicitant dès septembre 2016 le rachat total des contrats d’assurance-vie qu’elle détenait pour un montant de 1 303 798 € alors que cela était dénué de sens, se faisant remettre des sommes d’un montant de 2 310 000 € outre un prêt enregistré le 17 septembre 2016 de 1 500 000 € démontrant que l’emprise était déjà constitué en septembre 2015 (Rapport de police, pièce n°11),
– la mesure de protection intervenue en 2018, bien que postérieure, s’inscrit dans une continuité d’altération décrite dès 2017 comme étant ancienne (cf certificat du médical susvisé du Docteur [W] du 23 novembre 2017)
– les éléments médicaux ultérieurs notamment dans le cadre de la mise sous curatelle renforcée du 7 novembre 2019, qui existent bel et bien, notamment le certificat médical du docteur [MN] [B], qui révèle un déclin cognitif progressif, affaiblit la pertinence des évaluations favorables réalisées à la demande de [NO] [Z].
Les éléments produits aux débats permettent ainsi de caractériser une vulnérabilité préexistante et une dégradation cognitif progressive rendant acquis une altération du discernement dès 2015. Le doute sérieux sur la capacité mentale du testateur, conjuguée à la situation d’emprise déjà constituée, doit profiter à la demande en nullité.
En conséquence, le testament du 28 octobre 2015 sera également annulé.
Sur la demande de restitution de la somme de 2 950 000 €
Il ressort des pièces versées aux débats que [NO] [Z] a perçu, directement ou indirectement de [J] [DY] [D] [CH] des sommes d’un montant total de 2 950 000 €. Celui-ci a signé un document intitulé “protocole” par lequel il reconnaît devoir à [J] [DY] [D] [CH] la somme de 2 950 000 € et s’engage à en effectuer le remboursement au plus tard le 31 décembre 2021.
Il convient d’observer qu’un tel acte constitue au sens de l’article 1376 du Code civil une reconnaissance de dette, faisant foi jusqu’à preuve contraire, et dont le débiteur ne rapporte pas la démonstration qu’elle serait dépourvue de cause ou entachée d’un vice du consentement; [NO] [Z] justifie seulement d’un versement de 150 000 €, lequel doit venir en déduction du montant reconnu comme du; il a été précédemment retenu que [J] [DY] [D] [CH] se trouvait sous l’emprise de [NO] [Z], de sorte que les fonds ont été remis sans libre consentement, ce qui justifie à titre subsidiaire la restitution de l’indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil.
Le remboursement ayant été fixé contractuellement au 31 décembre 2021, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du lendemain en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil; ainsi, [NO] [Z] sera condamné à payer à la succession de [J] [DY] [D] [CH] la somme de 2 800 000 €, correspondant à la somme de 2 950 000 € reconnue due, déduction faite du paiement partiel de la somme de 150 000 € et cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022. Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil; il est en effet rappelé que la capitalisation peut être prononcée d’office, dès lors que la condition d’un an est remplie et ce sans violer le principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
[NO] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à [T] [CH] et à [NB] [CH] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 €. Il sera corrélativement débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité des testaments des 28 octobre 2015 et 28 septembre 2017,
Dit que la succession de [J] [DY] [D] [CH] s’ouvrira conformément aux règles légales de la dévolution successorale en présence des deux seuls héritiers réservataires, [T] et [NB] [CH],
Déboute [NO] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne [NO] [Z] à payer à la succession de [J] [DY] [D] [CH] la somme de 2 800 000 €, correspondant à la somme de 2 950 000 €, déduction faite du paiement partiel de 150 000 €,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne [NO] [Z] à payer à [T] [CH] et à [NB] [CH] la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [NO] [Z] aux dépens de l’instance distrait au profit de Maître Brigitte Camatte, avocat constitué, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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