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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 25/91
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3GI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [Y]
né le 01 Août 1960 à ALGERIE (ALGER)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
Madame [F] [V]
née le 20 Juin 1960 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.R.L. MON ANGLAISE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration de cession d’un véhicule en date du 26 août 2014, Monsieur [N] [A] a cédé à Madame [F] [V] un véhicule automobile de marque Jaguar de type XKE 412.
Un premier devis de réparation a été établi par la société Mon Anglaise (la société) d’un total de 20 400 € TTC portant sur la restauration du moteur, du train avant et arrière, de la carrosserie, de la sellerie et de l’électricité.
Un second devis a été établi pour un total de 38 400 TTC portant sur la carrosserie, la peinture, la restauration du moteur, la réfection de la boîte de vitesses, la restauration complète du train avant et arrière, le démontage remontage et la réfection du système électrique.
Ces deux devis ont été acceptés et un acompte de 6 000 € a été établi par chèque le 6 avril 2015 pour le premier devis et un acompte de 10 000 € par chèque et de 5000 € en espèces le 9 février 2016 pour le second devis.
Faisant état de l’absence de nouvelles quant aux réparations du véhicule et de leur souhait de le récupérer, Madame [V] et son compagnon Monsieur [Y] ont adressé par l’intermédiaire de leur conseil deux courriers à la société en avril et mai 2019.
La société Mon anglaise a établi une facture le 30 août 2019 à l’encontre de Madame [V] d’un total de 38 400 € suivant lequel le solde à régler est néant.
Un procès-verbal de constat a été établi le 4 septembre 2019 par un commissaire de justice suivant lequel ce dernier a établi un inventaire de l’état du véhicule au moment de sa restitution. Il est également constaté qu’il est procédé au branchement de la batterie et « en actionnant la clé, je perçois un claquement, mais le véhicule ne démarre pas ».
En 2021, Madame [V] et Monsieur [Y] ont saisi le juge des référés qui, après une ordonnance de sursis à statuer du 8 décembre 2021, a, par ordonnance du 8 juin 2022, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [X] avec pour mission principale de dire si les travaux réalisés sur le véhicule par la société sont conformes aux règles de l’art.
L’expert a établi un rapport en date du 17 novembre 2023 au terme duquel il indique notamment que :
Il n’a pas été en mesure d’apprécier le fonctionnement des travaux effectués sur le moteur, la boîte de vitesses et le pont dans la mesure où le moteur n’était pas en état de démarrer puisqu’une fuite d’essence très importante était présente au niveau des carburateurs ; il a néanmoins pu constater que des interventions avaient bien été réalisées sur ces éléments mécaniques ;Il a constaté que des travaux ont été réalisés au niveau de l’embrayage tout comme au niveau des circuits de freinage et que ces interventions semblent conformes ;Il a constaté la présence d’anomalies au niveau des organes de liaison au sol (bras de suspension, amortisseurs…) et que ces anomalies doivent être traitées avant toute mise à la route du véhicule dans la mesure où des anomalies au niveau des écrous «nylstop » sont relevées et rendent le véhicule potentiellement dangereux en l’état ;Il a constaté que les circuits électriques du véhicule sont en mauvais état et doivent être revus en totalité ;Il a constaté que les garnitures ont été remplacées mais que la qualité d’exécution est déplorable et que bon nombre de pièces en similicuir sont détériorées et doivent être remplacées ; selon lui, les garnitures intérieures sont rendues inutilisables et cette intervention est à considérer comme de la malfaçon de la part de la société ;toute la ligne d’échappement est absente, la société indiquant que cette pièce devait être fournie par le client ;selon lui, la difficulté réside dans le fait qu’il n’a pas été réalisé dans d’ordre de réparation précis et que le premier devis du 4 avril 2015 a été remplacé par le second établi le 9 février 2016 avec la mention « voiture finie prête à livrer », mention qui ne décrit pas clairement l’état du véhicule au sortir de l’atelier de la société ;eu égard au contrôle technique initial, le véhicule n’était pas en état de circuler le 3 avril 2015 avant qu’il soit confié à la société ;la charge de travail était-elle qu’il était impossible d’arriver à un résultat qui s’apparenterait à une restauration complète du véhicule, la somme de 38 400 € TTC figurant sur le devis du 9 février 2016 n’offre pas à la société les moyens nécessaires d’aboutir à remettre le véhicule en état dans sa totalité ;il a chiffré une estimation des interventions à réaliser à 61 719,62 € TTC ; selon lui, la société s’est fourvoyée et a largement sous-estimé l’ampleur des travaux à réaliser sur le véhicule ;les travaux de carrosserie sont acceptables au niveau de la qualité et le montant de ce poste est très honnête, travaux sous-traités par la société ;concernant la mécanique (moteur, boîte, pont) des interventions ont bien été réalisées sur ces organes mais il n’a pas pu constater le bon fonctionnement du groupe moto propulseur puisqu’une fuite d’essence très importante était présente au niveau des carburateurs ;il a également constaté que le faisceau électrique est bien en mauvais état général et qu’il doit faire l’objet d’une remise en état global ; il a préconisé le remplacement du faisceau électrique complet ;il a constaté des malfaçons de la part de la société notamment au niveau des garnitures intérieures qui sont quasi toutes détériorées et doivent être de nouveau remplacées ;il a constaté que les interventions au niveau des trains roulants n’étaient pas correctes dans la mesure où des anomalies sont présentes au niveau des accouplements de certains organes des trains roulants, anomalies qui doivent être corrigées car elles rendent le véhicule potentiellement dangereux ;le véhicule n’est pas en état de circuler, la ligne d’échappement complète est absente ainsi que la lunette arrière qui a été cassée par la société lors de son intervention ; la ligne d’échappement devait être fournie par les propriétaires du véhicule ;il chiffre les travaux à effectuer à 28 319 € TTC dont 5 000 € TTC pour les garnitures intérieures ; il précise que cette somme est obtenue en faisant la différence entre son estimation d’un montant de 61 719,62 € TTC et le devis de la société auquel il a ajouté des garnitures intérieures endommagées.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA, Madame [V] et Monsieur [Y] demandent au tribunal de bien vouloir :
Leur décerner acte de ce qu’ils émettent les extrêmes réserves concernant le bon fonctionnement du moteur, de la boîte et du pont ;
sous réserve du fonctionnement de ces trois derniers éléments essentiels,
condamner la société mon Anglaise à leur verser la somme de 28 319 € ;condamner la société mon Anglaise à leur verser la somme de 752,82 € pour le remplacement de la lunette arrière ;condamner la société mon Anglais à leur verser la somme de 9 000 € au titre du préjudice de jouissance ;condamner la société mon Anglaise à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société mon Anglaise aux dépens en ceux compris les frais d’expertise ainsi que les frais engagés pour faire préserver leurs droits (constat du huissier : 290, rapport : 190, facture 2NI : 216).
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société mon Anglaise prie le tribunal de bien vouloir :
dire que Monsieur [Y] ne justifie d’aucun intérêt à agir ;débouter Madame [V] et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Madame [V] et Monsieur [Y] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Madame [V] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions susvisées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 par ordonnance du 6 mars 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [Y]
La société fait valoir au soutien de cette demande relative à l’intérêt à agir de Monsieur [Y] qu’il ne justifie pas être le propriétaire du véhicule.
En réponse, il est indiqué que le véhicule a été acquis par le couple vivant en concubinage et que certaines factures sont bien à son nom et que c’est lui qui les a réglées.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il convient de constater en l’espèce que le certificat de cession produit aux débats a été établi entre Monsieur [N] [A] et Madame [F] [V].
Le certificat d’immatriculation établi le 4 mai 2015 mentionne ainsi que seule Madame [F] [V] est propriétaire du véhicule.
Le devis accepté le 6 avril 2015 a été établi pour [F] [V] et celui accepté le 9 février 2016 au nom de Monsieur [V].
Seul un devis établi par l’EURL France pare-brise le 19 mars 2024 pour un véhicule Jaguar portant sur la lunette arrière a été établi au nom de Monsieur [Y].
Enfin, il n’est nullement justifié du paiement des acomptes visés dans les devis établis par la société mon Anglaise par Monsieur [Y].
Dans ces conditions, il n’est effectivement pas démontré l’intérêt à agir de Monsieur [Y] à l’encontre de la société mon Anglaise dans la mesure où il ne justifie pas être propriétaire du bien confié à la société mon Anglaise et où il ne justifie pas avoir commandé des prestations sur ce véhicule automobile à cette société.
Les prétentions formées par Monsieur [Y] à l’encontre de la société mon Anglaise sont ainsi irrecevables.
Sur la demande de condamnation de la société mon Anglaise à verser à Madame [V] la somme de 28 319 € et de 752,82 €
Madame [V] fait valoir que l’expert a indiqué que la restauration du véhicule est inachevée et chiffre le montant de la remise en route du véhicule à 28 319 €.
Elle indique également que le montant de la lunette arrière et de sa pose est de 752,82 € suivant un devis du 19 mars 2024.
Selon elle, la société mon Anglaise a manqué à son devoir d’exécution de la convention et à son devoir de conseil dans la mesure où elle fait valoir que le second devis était erroné.
Elle ne conteste pas qu’elle devait fournir la ligne d’échappement mais qu’à aucun moment, la société ne lui a demandé de fournir ces pièces et ce notamment en raison du fait que le moteur n’avait manifestement pas été remis en état et que dès lors la mise en place de cette ligne d’échappement ne présentait pas d’intérêt.
Elle souligne que résidant en [Localité 7], elle s’est déplacée dans la région bordelaise pour trouver un garagiste compétent et spécialiste pour la remise en état d’un véhicule Jaguar et que la société s’appelait initialement Jaguar pièces, utilisant ainsi la marque sans autorisation.
Il est relevé que la société a disposé du véhicule pendant cinq ans sans être en mesure de réaliser les travaux commandés.
Elle observe que la mention « main-d’œuvre estimée » figurant sur le devis signifie bien qu’il y a une estimation du temps à passer sans que ce temps puisse être défini de façon précise et qu’il a bien été conclu un second devis à la suite de la première erreur de la société.
Elle insiste sur le fait que le second devis comporte une mention « voiture finie prêt à livrer » indiquant par là même que le véhicule devait être restitué roulant alors que l’expert n’a pas pu constater le bon fonctionnement du moteur.
Elle rappelle qu’elle a été privée du véhicule pendant 10 ans et a réglé 38 400 € alors que le véhicule doit être repris en grande partie.
En réponse, la société soutient qu’elle a exécuté tous les travaux dont elle avait la charge aux termes du contrat et que selon l’expert, elle a travaillé à perte dans cette affaire.
Selon elle, la restauration de ce véhicule qui était à l’état de quasi épave au moment de sa restauration nécessitait une enveloppe financière importante.
Elle relève que s’il a été ajouté de façon manuscrite par Monsieur [Y] et non par Madame [V] la mention « voiture fini, prêt à livrer », cela ne caractérise aucun accord clair et définitif pour restituer le véhicule prêt à rouler.
Il est indiqué que la ligne d’échappement devait être fournie par Madame [V] et Monsieur [Y] mais que tel n’a jamais été le cas, comme pour la lunette arrière.
S’agissant de l’échappement, il est noté que le devis ne comporte pas de mention à ce titre.
Pour le dispositif de frein, il est contesté le caractère non complet et non fonctionnel étant relevé que le document produit au soutien de sa demande en paiement semble émaner d’une société gérée par Monsieur [H] [L], qui semble assez coutumier des liquidations judiciaires. Pour elle, le système de frein a fait l’objet d’une réfection complète, les cylindres, les étriers, raccords, tuyauterie avec purge ayant été réparés.
Pour les pare-chocs prétendument rouillés et mal remontés, l’absence de badges à l’avant, il est observé que les photographies versées aux débats permettent de constater que les pare-chocs n’étaient pas rouillés et comportaient des butoirs au moment de la reprise de possession du véhicule et que le badge ne devait pas être fourni par la société, n’étant pas mentionné dans le devis.
Il est soutenu que la console centrale a bien été remontée et que le tableau de bord en place a été démonté, garni et a fait l’objet d’une réfection alors qu’il n’a jamais été convenu d’en produire un neuf.
S’agissant des bras d’essuie-glace et balais, il est indiqué que ceux fournis par Monsieur [Y] lors du dépôt du véhicule ont été restitués lors de la reprise du véhicule ne peuvent être remontés compte tenu de leur état. Il est contesté que les nanomètres du tableau de bord ainsi que la montre ne fonctionneraient pas.
Il est indiqué que le véhicule a démarré en présence de Monsieur [Y] et d’un témoin qui a fait un reportage photographique complet, l’ensemble des éléments du tableau de bord fonctionnant à ce moment.
Pour ce qui est du feu arrière et de l’éclairage de la plaque, il est indiqué qu’ils étaient présents.
S’agissant du carburateur, il est précisé que le véhicule a été livré au garage avec deux moteurs, le premier étend un moteur de Jaguar Xj6 séries 1 hors d’usage et le second un moteur de 4 litres 2, non identifié et qui a été remonté après restauration.
Les roues sont en bon état selon la société.
Il est souligné que suivant l’expert le travail a été bien réalisé, sans être du travail haut-de-gamme même si les petits défauts sont présents et que le prix demandé est largement en dessous de ce qui se pratique pour une restauration de ce type.
Il est surtout fait valoir que le véhicule a été récupéré sans que la société puisse achever les travaux et qu’il avait été prévu la fourniture de plusieurs pièces qui n’ont jamais été transmises (échappement, lunette arrière).
Selon la société, Monsieur [Y] a ajouté seule la mention « voiture finie prêt à livrer » qui ne signifie nullement pas que celle-ci devait être roulante. Elle considère qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette mention manuscrite et relève que l’expert a également considérée que le devis de 38 400 € était impossible si le véhicule devait être livré en état avec une finition « état concours ».
La société soutient que suivant le rapport de l’expert, le prix de 38 400 € ne peut pas correspondre à une restauration totale et qu’elle a bien respecté tous ses engagements, exécuté les travaux convenus et restitué le véhicule en bon état alors qu’il n’est pas justifié des modalités de rapatriement du véhicule en [Localité 7] et des conditions de stockage. Elle estime ainsi que les réserves émises sur l’état du moteur doivent être rejetées en conséquence.
La société en conclut qu’il n’y a pas d’inexécution ni de défaut d’exécution du contrat au sens de l’article 1217 du Code civil.
Il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que le devis les liant est celui établi le 9 février 2016 qui s’est substitué au premier.
Ce devis porte sur les prestations suivantes :
ingrédients peinture, quantité 25 : 1 625 € ; pièces de remplacement neuf et d’occasion -liste des pièces non exhaustive jointe (estimation Limora en neuf), quantité 1 : 6 925 €, carrosserie, quantité 50 : 2 750 € ; peinture main d’œuvre, quantité 45 : 2 700€ ; main d’œuvre estimée :restauration moteurréfection boîte de vitesse/ pont transmissiondémontage/ remontageréfection du système électriquequantité 300 : 18 000 €.
La prestation commandée porte clairement notamment sur la restauration du moteur, la réfection de la boîte de vitesse et du système électrique, éléments devant être en état de fonctionnement pour que le véhicule puisse rouler.
Ainsi, la lecture combinée des postes du devis et de la mention « voiture finie près [prête] a [à] livré [livrer] » signifie sans ambiguïté que le véhicule devait être restitué dans un état de fonctionnement lui permettant de rouler.
Il convient de relever à ce titre que cette mention figure tant sur le devis produit aux débats par Madame [V] que par la société, indiquant par là même que la société a bien accepté cette mention et qu’elle n’a pas été ajoutée à son insu. Les parties ne produisant en tout état de cause que des copies dudit devis.
Il est ainsi établi que la prestation commandée par Madame [V] portait bien sur la réalisation des postes sus-listés et ainsi la restitution du véhicule dans un état lui permettant d’être utilisé.
Enfin, il y a lieu de relever que le devis fait référence à une liste des pièces non exhaustives jointes mais qui n’est pas produit une telle liste.
L’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Suivant l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ces textes, d’une part, que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d’autre part, que caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art.
S’agissant des travaux effectués sur le moteur, la boîte de vitesses et le pont, l’expert a indiqué :
« Je n’ai pas été en mesure d’apprécier le fonctionnement de ces éléments compte tenu que le moteur n’était pas en état de démarrer puisqu’une fuite d’essence très importante était présente au niveau des carburateurs.
J’ai pu cependant constater que des interventions avaient bien été réalisées sur ces éléments mécaniques. »
« J’ai constaté que des travaux ont été réalisés au niveau de l’embrayage, tout comme au niveau des circuits de freinage. Ces interventions semblent conformes.
En revanche, j’ai constaté la présence d’anomalies au niveau des organes de liaison au sol (bras de suspension, amortisseurs,…). Ces anomalies doivent être traitées avant toute mise à la route du véhicule. En effet, ces anomalies au niveau des écrous « nyslstop » sont relevées et rendent le véhicule potentiellement dangereux en l’état.
Concernant les circuits électriques de ce véhicule, ces derniers sont en mauvais état et doit être revus en totalité. J’ai prévu le remplacement compte tenu de l’état général déplorable des faisceaux électriques.
Les garnitures ont été remplacées par la SARL mon anglaise, cependant la qualité d’exécution est déplorable et bon nombre de pièces en similicuir sont détériorées et doivent être remplacées.
Les garnitures intérieures sont rendues inutilisables. Cette intervention est à considérer comme de la malfaçon de la part de la SARL mon anglaise. »
Toute la ligne d’échappement est absente, la SARL mon anglaise indique que cette pièce devait être fournie par son client.
[…]
La charge de travail est telle qu’il était impossible d’arriver à un résultat qui s’apparenterait à une restauration complète du véhicule. La somme de 38 400 € TTC figurant sur le devis du 9 février 2016 n’offre pas à la SARL mon anglaise les moyens nécessaires d’aboutir à remettre ce véhicule en état en totalité.
J’ai chiffré une estimation qui me semble beaucoup plus réaliste tout en restant dans une fourchette basse, or il s’avère que je suis parvenue un montant de 61 719,62 € TTC. Ceci me semble beaucoup plus réaliste quant aux interventions à réaliser.
Manifestement, la SARL mon anglaise s’est fourvoyée et a largement sous-estimé l’ampleur des travaux à réaliser sur ce véhicule.
Les travaux de carrosserie sont acceptables sur un point de vue de la qualité. Le montant de ce poste est très honnête. Ces travaux ont été sous-traités par la SARL mon anglaise.
Concernant la mécanique (moteur- boîte- pont), des interventions ont bien été réalisées sur ses organes. Je n’ai cependant pas pu constater le bon fonctionnement du groupe moto propulseur puisqu’une fuite d’essence très importante était présente au niveau des carburateurs.
J’ai également constaté que le faisceau électrique est en bien mauvais état général et qu’il doit faire l’objet d’une remise en état globale. J’ai préconisé à ce titre le remplacement du faisceau électrique complet.
J’ai constaté des malfaçons de la part de la SARL mon anglaise, notamment au niveau des garnitures intérieures qui sont quasi toutes détériorées et doivent être de nouveau remplacé.
J’ai constaté que les interventions au niveau des trains roulants n’étaient pas correctes. En effet, des anomalies sont présentes au niveau des accouplements de certains des trains roulants. Ces anomalies doivent être corrigées car elles rendent le véhicule potentiellement dangereux. »
Il indique enfin que le véhicule n’est pas en état de circuler dans l’état auquel il se trouve et
« si je devais chiffrer ce qu’il reste à effectuer sur ce véhicule, je dirais qu’il faudrait débourser la somme de 23 319 € plus 5000 € TTC (garnitures intérieures endommagées par la SARL mon anglaise), soit 28 319 € TTC.
Cette somme est obtenue en faisant la différence entre mon estimation d’un montant de 61 719,60 € et le devis de la SARL mon anglaise, à laquelle j’ai ajouté les garnitures intérieures endommagées par elle-même.
Aujourd’hui, pour finir ce véhicule, mis à part la lunette arrière à la charge de la SARL mon anglaise et la ligne d’échappement que doivent fournir les propriétaires du véhicule, j’estime le montant de la remise à la roue de ce véhicule à 28 319 € TTC ».
Pour s’opposer à la demande en paiement de 28 319 € TTC formée sur la base de l’expertise, la SARL mon Anglaise fait valoir que la ligne d’échappement devait être fournie par Madame [V], ce que ne conteste pas cette dernière. L’expert n’a ainsi pas tenu compte du montant de ce poste. Ce moyen est ainsi rejeté.
S’agissant de la lunette arrière, il est soutenu qu’elle devait être fournie par le client. Il n’est cependant pas produit de pièces aux débats en justifiant alors que Madame [V] conteste cette allégation. La société ne justifie nullement avoir sollicité la fourniture de cet élément pour réaliser sa prestation alors qu’elle a disposé du véhicule pendant près de cinq ans.
Ce moyen est ainsi rejeté.
La société fait également valoir que pour le dispositif de frein non complet et non fonctionnel, elle conteste cette « allégation ». L’expert a cependant indiqué qu’il a constaté que des travaux ont été réalisés au niveau de l’embrayage, tout comme au niveau des circuits de freinage et que ces interventions semblent conformes.
Aucune faute n’est ainsi retenue à l’encontre de la société à ce titre.
Pour ce qui est de la carrosserie, l’expert a également indiqué que les travaux sont acceptables au point de vue de la qualité.
Pareillement, aucune faute n’est retenue à ce titre.
Il en est de même pour le tableau de bord, les nanomètres du tableau de bord, la console centrale et la sécurité du capot, l’expert n’ayant rien relevé à ce titre.
La société soutient que l’intérieur du véhicule est en très bon état.
L’expert a relevé « des malfaçons au niveau des garnitures intérieures qui doivent être remplacées ». Plus précisément, il a indiqué que :
« tous les joints des portes se décollent et des excès de colle Néoprène sont présents aux pourtours des joints ;le revêtement similicuir sur la partie supérieure des portes se décolle, tout comme au niveau des montants des baies de pare-brise ».Alors que l’expert a fait ces constats, il n’est nullement justifié par la société que cela résulte d’une intervention de Madame [V] ou des conditions de stockage du véhicule étant souligné que l’expert a bien employé le terme de malfaçons se référant ainsi expressément à une prestation mal exécutée et non à une dégradation du matériel, la définition du mot malfaçon étant un défaut dans un travail, une construction.
La responsabilité de la société est ainsi engagée à ce titre.
L’expert a également relevé que la trame de chauffage côté droit est restée pendante et n’est pas complète. Ce constat n’a pas été contesté par la société.
S’agissant du faisceau électrique du véhicule, l’expert a relevé qu’il est vétuste en apparence et que même si des parties ont été « restaurées » et est grossièrement fixé aux organes à alimenter. Il a ainsi considéré que le faisceau électrique du véhicule est en mauvais état et qu’une épissure a même été constatée au niveau de l’alimentation de la pompe à essence, « ceci est inacceptable » selon lui. L’expert a également relevé que les faisceaux électriques au niveau des phares sont ballants. La société n’a pas contesté ce constat.
La responsabilité de la société est ainsi également engagée à ce titre.
L’expert a également constaté que le produit anticorrosion a été appliqué en très faible épaisseur surtout le soubassement.
S’agissant de l’état du moteur, l’expert a indiqué que les travaux de remontage du groupe moto propulseur, du pont et des éléments de trains roulants apparaissent corrects. Il a toutefois relevé un montage inadéquat des biellettes des barres stabilisatrices puisque les écrous « nyslop » ne sont pas traversés par la partie filetée de la pièce assemblée. Selon lui, le montage est à revoir impérativement au titre de la sécurité.
L’expert a également indiqué que le véhicule n’est pas en état de circuler au regard des malfaçons. Il a également précisé qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier le fonctionnement de la boîte de vitesses et du pont, compte tenu du fait que le moteur n’était pas en état de démarrer puisqu’une fuite d’essence très importante était présente au niveau des carburateurs.
La société n’a pas contesté ces constats mais soutient que le véhicule était roulant lorsqu’il a été restitué.
Il convient cependant de constater que suivant le procès-verbal de constat du commissaire de justice, « en actionnant la clé, je perçois un claquement, mais le véhicule ne démarre pas ». Et, si la société soutient qu’un témoin a constaté que le véhicule était roulant, il n’est pas produit de témoignages en ce sens et les photographies versées aux débats ne permettent pas de constater que le véhicule roulait.
Il n’est ainsi pas établi que le moteur fonctionnait et que le véhicule roulait quand il a été restitué et ce indépendamment des causes des fuites d’essence constatées au moment de l’expertise.
Il ne peut ainsi être retenu que le véhicule n’est pas roulant en raison des conditions de son immobilisation « douteuses » selon la société, l’expert ayant par ailleurs qualifié le lieu où le véhicule était stocké de « lieux couverts ».
Il y a lieu de rappeler que les « décerner acte » comme sollicité en l’espèce pour le moteur n’est pas une demande et n’ont pas de valeur juridique. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [V], la société fait principalement valoir qu’une restauration d’un tel véhicule implique d’y consacrer un budget largement supérieur aux 38 400 € payés et qu’elle a travaillé « à perte ».
L’expert nommé a effectivement indiqué que « la charge de travail est telle qu’il était impossible d’arriver à un résultat qui s’apparenterait à une restauration complète du véhicule. La somme de 38 400 € TTC figurant sur le devis du 9 février 2016 n’offre pas à la SARL mon anglaise les moyens nécessaires d’aboutir à remettre ce véhicule en état en totalité ». Il poursuit « manifestement, la SARL mon anglaise s’est fourvoyée et a largement sous-estimé l’ampleur des travaux à réaliser sur ce véhicule ». Il a également indiqué dans son rapport que Monsieur [R], représentant la société au moment de l’expertise, a confié qu’il avait sous-estimé le devis qu’il avait rien gagné sur cette prestation.
La société a établi un devis de 38 400 € et a manifestement commis une erreur d’appréciation du montant de la prestation au regard de la mission confiée. Il y a lieu de relever à ce titre que le devis ne mentionne pas expressément les garnitures intérieures mais que la société est intervenue à ce titre puisqu’il a été indiqué à l’expert pour la société que « un kit de housses de sièges, les garnitures intérieures en similicuir et les moquettes ont été remplacées », confirmant par là même une fois de plus que la prestation confiée portait bien sur une réfection globale, le premier devis comprenant d’ailleurs bien un poste « sellerie complète neuve ».
A aucun moment il n’a ainsi été indiqué au cours de l’expertise que les travaux appréciés n’avaient pas été commandés. Et, avant l’expertise, la société qui a gardé le véhicule cinq ans, n’a jamais fait état de telles difficultés. Si la société a été fait état à Madame [V] en décembre 2015 des interventions et constats effectués sur le véhicule, elle n’a pas indiqué la nécessité d’un autre devis au regard de ces éléments.
Ainsi, la société qui a manifestement commis une faute dans l’établissement de ce devis ne peut faire état d’un « travail à perte ».
De même, l’expert n’a pas relevé de malfaçons liées à un objectif d’état « concours » pour le véhicule comme invoqué par la société mais bien d’anomalies devant être traitées avant toute mise sur la route du véhicule ou le rendant potentiellement dangereux ou encore d’éléments rendus inutilisables comme les garnitures.
L’expert a chiffré le montant des travaux nécessaires pour que le véhicule soit propre à son usage à 28 319 € TCC comprenant 5 000 € TTC pour les garnitures.
Si la société a contesté sa responsabilité contractuelle, elle n’a pas formé d’observations sur le quantum des travaux retenus par l’expert.
Ils sont ainsi retenus.
S’agissant de la ligne d’échappement, il n’a pas été contesté par Madame [V] qu’elle doit être fournie par elle.
Pour ce qui est de la lunette arrière, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette pièce devait être également fournie par Madame [V] ainsi qu’il l’a déjà été relevé.
A ce montant s’ajoute également la somme de 752,82 € au titre de la lunette arrière suivant le devis du 19 mars 2024 produit aux débats, la société ne justifiant pas que ce montant ne correspond pas à la prestation.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 000 € au titre du préjudice de jouissance
Madame [V] sollicite la somme de 9 000 € au titre de son préjudice de jouissance soit 1 000 € par an correspondant au fait qu’elle n’a pu utiliser le véhicule et a également payé une somme de 38 400 € sans rien avoir en contrepartie alors qu’un véhicule non roulant se détériore.
En réponse, la société a sollicité le rejet des demandes.
S’il est constant que le véhicule a été confié en février 2016 à la société et qu’il n’a été restitué qu’en septembre 2019 dans un état nécessitant des réparations pour qu’il puisse rouler, il convient néanmoins de constater que ce n’est que par un courrier du 10 avril 2019 qu’il a été sollicité la restitution du véhicule. Il n’est pas justifié avant ce courrier du 10 avril 2019 établi par un avocat que Madame [V] a tenté de récupérer le véhicule ou même sollicité des informations sur l’avancée des travaux confiés.
Il n’est également pas justifié que, s’agissant d’un véhicule de collection, Madame [V] n’a pas été en mesure d’être véhiculée pendant cette période. Il n’est pas justifié de projet particulier qui n’ont pu être réalisés avec ce véhicule.
Dans ces conditions, il convient d’allouer au titre du préjudice de jouissance la seule somme de 2 500 € étant souligné que l’argument tiré du paiement de la facture en l’absence de livraison d’un véhicule roulant ne relève pas d’un préjudice de jouissance distinct de la privation du bien indemnisé à hauteur de 2 500 €.
Sur les dépens et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 dudit code comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Laval suivant l’ordonnance de référé du 8 juin 2022.
Elle est également tenue de participer aux frais non compris dans les dépens engagés pour cette instance comprenant notamment les frais de l’expertise amiable.
Il est fait droit à cette demande à hauteur de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée, aucune demande n’ayant été faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] ;
CONDAMNE la SARL mon Anglaise à verser à Madame [V] les montants suivants :
29 071,82 € au titre des dommages et intérêts consécutifs aux travaux ; 2 500€ au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL mon Anglaise aux dépens comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 8 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
CONDAMNE la SARL mon Anglaise à verser la somme de 3 000 € à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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