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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/06485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06485 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QCY
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Raphael MORENON, Maître Sylvain DAMAZ
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [R]
née le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE,
Société Anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé, [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 4 novembre 2019 le tribunal d’instance de Marseille a notamment
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer formée par Mme, [X], [R]
— condamné Mme, [X], [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.296,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 outre la somme de 9,70 euros au titre des frais accessoires
— autorisé Mme, [X], [R] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités de 300 euros payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement
— condamné Mme, [X], [R] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Déclarant agir en vertu de cette décision la société CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer le 5 mai 2025 sur les comptes bancaires de Mme, [X], [R] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 11.255,64 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.203,08 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à Mme, [X], [R] le 12 mai 2025.
Le même jour la société CA CONSUMER FINANCE a signifié à Mme, [X], [R] un commandement aux fins de saisie vente
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 Mme, [X], [R] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution de, [Localité 3].
Vu les conclusions de Mme, [X], [R] par lesquelles elle a demandé de
— à titre liminaire, prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 4 novembre 2019
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 mai 2025
— dire et juger que les dépens ne sont pas exigibles en l’absence de signification régulière du jugement et rejeter toute demande de paiement à ce titre
— dire et juger que la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal n’est pas applicable et l’exonérer de cette majoration
— à titre principal, déclarer les intérêts échus antérieurement au 12 juin 2023 échus
— dire et juger que le taux applicable entre le 29 juillet 2020 et le 29 mai 2024 était de 0%
— cantonner les intérêts à la somme de 327,37 euros
— subsidiairement mettre les dépens relatifs au commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 juin 2025 à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE
— dans tous les cas, condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société CA CONSUMER FINANCE par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme, [X], [R] de ses demandes
— condamner Mme, [X], [R] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de procès-verbal de signification du 5 décembre 2019 :
Mme, [X], [R] fait valoir que le commissaire de justice a signifié le jugement fondant la saisie-attribution à une adresse erronée. Elle précise qu’elle est domiciliée, [Adresse 3] mais que le commissaire de justice a signifié le procès-verbal au bâtiment C aboutissant ainsi à l’établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses. Elle a ajouté qu’en l’absence de signification effective du jugement elle pouvait se croire, fut-ce temporairement à l’abri d’une mesure d’exécution forcée. Elle ajoute que cette irrégularité lui a causé un grief en l’exposant à une mesure d’exécution impromptue qui a perturbé les différents échéanciers qu’elle cherchait à mettre en place.
La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Enfin, l’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il est acquis que le jugement du 4 novembre 2019 a été signifié au bâtiment C dans lequel Mme, [X], [R] ne réside pas.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un grief résultant de l’irrégularité puisque le grief ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable.
Il sera ajouté qu’elle ne peut sérieusement soutenir que le grief résulte de ce que la signification du jugement constituait le point de départ des délais accordés, Mme, [X], [R] ayant à la date de signification du jugement, le 5 décembre 2019, déjà saisi la commission de surendettement et contesté les mesures élaborées le 19 septembre 2019 et qui lui avaient été notifiées le 25 septembre 2019.
La nullité de l’acte n’est donc pas encourue.
Sur le quantum de la créance :
La saisie-attribution querellée a été opérée pour recouvrer la somme de 11.255,64 euros se décomposant comme suit :
— principal : 7.296,52 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2019 majoré le 05/02/2019
— frais et accessoires : 9,70 euros
— dépens : 112,96 euros
— actes de procédure : 92,88 euros
— actes en cours de signification : 165,98 euros
— intérêts courus au 02/05/2025 : 3.098,35 euros
— le présent acte : 119,14 euros
— art A444-31 : 17,52 euros
outre les provisions.
S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts, premièrement, par jugement du 29 juin 2020 le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] a notamment
— fixé le remboursement que Mme, [X], [R] devra assurer comme suit, étant précisé que les créances sont affectées d’un taux d’intérêt de 0% depuis la date des mesures imposées (19 septembre 2019)
— s’agissant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE : créance 52042849671 (ouverture de crédit renouvelable SOFINCO souscrite le 10 juin 2009) : 6.946, : 45 mensualités de 151 euros, le solde à la 46è mensualité
— dit que les mesures entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois du présent jugement
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et un mois après une mise en demeure par lettre RAR restée infructueuse, Mme, [X], [R] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné devenant exigible et les intérêts et pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance.
Le moratoire commençait le 29 juillet 2020 pour se terminer le 29 mai 2024. Si Mme, [X], [R] n’a pas respecté les délais accordés, toutefois la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas dénoncé le plan.
Dès lors comme le fait valoir de façon pertinente Mme, [X], [R] la société CA CONSUMER FINANCE ne peut réclamer d’intérêts échus entre le 29 juillet 2020 et le 29 mai 2024.
Deuxièmement, c’est à bon droit que Mme, [X], [R] rappelle que la prescription des intérêts applicable à l’espèce est la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation puisque Mme, [X], [R] a souscrit une offre de crédit en qualité de consommateur.
Troisièmement, si l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier permet d’exonérer le débiteur de la majoration prévue, il est constant que le juge ne peut accorder cette exonération ou réduction qu’à compter de la date de sa décision et pour les intérêts à échoir, sans pouvoir remettre en cause rétroactivement les intérêts majorés déjà acquis au créancier.
Il s’ensuit que la somme due par Mme, [X], [R] au titre des intérêts s’élève à 697,20 euros.
S’agissant des frais de l’exécution forcée, il sera rappelé qu’ils sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas que la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente le même jour que la saisie-attribution querellée était nécessaire pour permettre le recouvrement de sa créance. Le coût de cet acte restera donc à sa charge.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’élève donc à la somme de 8.422,48 euros déduction faite des sommes réclamées au titre des provisions à l’exception du coût de la dénonce de la saisie-attribution.
Mme, [X], [R] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la société CA CONSUMER FINANCE étant bien muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible prévu à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème, 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Mme, [X], [R] ne caractérise pas de faute imputable à la société CA CONSUMER FINANCE de nature à faire dégénérer en abus une mesure d’exécution forcée. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société CA CONSUMER FINANCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CA CONSUMER FINANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme, [X], [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme, [X], [R] recevable ;
Déboute Mme, [X], [R] tendant à annuler le procès-verbal de signification du jugement du 4 novembre 2019 ;
Déboute Mme, [X], [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 mai 2025 ;
Dit que la dette de Mme, [X], [R] s’élève à la somme de 8.422,48 euros ;
Déboute Mme, [X], [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme, [X], [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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