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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01983 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYV7
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le 08 Août 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 23 Novembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2025, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à M. [L] [J], un logement meublé, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 30 € de charges provisionnelles.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Monsieur [A] [Z] a fait signifier à M. [L] [J], un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4740 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 septembre 2025, Monsieur [A] [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [A] [Z] a fait assigner M. [L] [J], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— prononcer la résiliation du bail,
*ordonner l’expulsion de M. [L] [J], ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique;
*condamner M. [L] [J] au paiement de la somme de 5840 euros, correspondant aux loyers restant dus à la date de prise d’effet du commandement délivré le 19 septembre 2025 ;
*fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer dû si le bail n’avait pas été résilié à la charge de M. [L] [J] ;
*condamner M. [L] [J] ,au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
*condamner M. [L] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
L’assignation a été dénoncée le 19 décembre 2025 à la préfecture du Gard.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [A] [Z], représenté par son avocat, produit un décompte actualisé de créance de 8040 € arrêtée au 2 mars 2026.
M. [L] [J], comparant en personne, ne conteste pas la dette. Il explique qu’il a eu des problèmes de santé, qu’il n’a aucune ressource, et souhaite demander un hébergement d’urgence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 22 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [A] [Z] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions légales.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [L] [J], le 19 septembre 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 19 novembre 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 novembre 2025.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [L] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8040 €, arrêtée au 2 mars 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4740 € à compter du commandement de payer (19 septembre 2025), sur la somme de 5840 euros à compter de l’assignation (19 décembre 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [L] [J] sera également condamné solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 530 € sous réserve des indexation légales.
III.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [L] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [A] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 février 2025 entre Monsieur [A] [Z] d’une part, et M. [L] [J], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], sont réunies à la date du 20 novembre 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [J], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [L] [J], à titre provisionnel, à payer à Monsieur [A] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 530 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 8040 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 2 mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 4740 € à compter du commandement de payer (19 septembre 2025), sur la somme de 5840 euros à compter de l’assignation (19 décembre 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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