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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01814 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK7G
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [M] [P]
Madame [O] [T]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de sa sœur Mme [R] [L]
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [M] [P] et Mme [O] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2025 à la requête de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [M] [P], assisté de sa sœur Mme [R] [L], et Mme [O] [T] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières en lien avec l’addiction aux jeux de la requérante et de sa situation de handicap. Ils font valoir qu’ils sont suivis par une assistante sociale et qu’ils souhaitent poursuivre le plan d’apurement en cours.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 22 octobre 2022,
— condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [O] [T] à payer la somme de 3 046,39 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [M] [P] et Mme [O] [T] à se libérer des sommes dues en 30 mensualités de 100 euros chacun et une 31ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [O] [T] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 1er février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 février 2025.
M. [M] [P] et Mme [O] [T] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [M] [P] et Mme [O] [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [M] [P] et Mme [O] [T] disposent de revenus mensuels de 1077 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par Monsieur et n’ont aucune personne à charge. La demanderesse dispose d’une carte mobilité inclusion et bénéficie d’un suivi au CSAPA de l’Association Addictions France depuis février 2025.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 3 339,30 euros au 14 mai 2025. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré de la dette est en cours de remboursement puisqu’un plan d’apurement a été mis en place à hauteur de 135,22 euros par mois selon l’avis d’échéance de février 2025 produit par les requérants. Ils précisent souhaiter de respecter ce plan.
M. [M] [P] et Mme [O] [T] indiquent (sans en justifier) être suivis par une assistante sociale de la commune et qu’un rendez-vous est prévu le 21 mai prochain pour réaliser des démarches de relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Les requérants expliquent leurs difficultés financières en lien notamment avec l’addiction aux jeux de Mme [O] [T]. A cet égard, il convient de rappeler que cette dernière bénéficie actuellement d’un suivi en addictologie, que le couple est accompagné par un travailleur social, soutenu par la sœur de Monsieur (présente à l’audience) et que des efforts de paiement importants ont été réalisés. Ainsi, ils n’apparaissent pas de mauvaise foi.
La défenderesse, qui a manifestement mis en place un échéancier avec les occupants du logement, n’a pas comparu et n’a pas écrit au tribunal pour s’opposer à l’octroi de délais.
En raison de ces éléments, de leur vulnérabilité et des difficultés actuelles de M. [M] [P] et Mme [O] [T], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et au respect du plan d’apurement.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [M] [P] et Mme [O] [T].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [M] [P] et Mme [O] [T] un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, ainsi qu’au respect du plan d’apurement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [M] [P] et Mme [O] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [N] [S], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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