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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00447 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3225
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2026 à 14 heures 50
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [Z] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [C]
né le 07 Mai 1990 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été prise le 25 novembre 2025 par LE PREFET DE L’AIN envers [Z] [C] ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2026, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026 , reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [C] le 09 janvier 2026 et délivraient un laissez-passer consulaire concernant l’intéressé le 22 janvier 2026. Monsieur [Z] [C] refusait d’embarquer sur le vol prévu le 23 janvier 2026 comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. Un nouveau vol est prévu pour le 09 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de déterminer les dates de vol. Le comportement d’obstruction adopté par Monsieur [Z] [C] retarde inévitablement l’exécution de la mesure d’éloignement et justifie la prolongation de la rétention sur le fondement du 2° de l’article précité.
Il sera également souligné, par rapport aux explications de l’intéressé au cours de l’audience, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour remettre en cause la décision d’expulsion prononcée à son encontre.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE L’AIN à l’égard de [Z] [C] recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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