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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBRX
N° minute : 25/00277
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 03 Octobre 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
Société D’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT
Monsieur [N] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
Société [Adresse 6]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2021, la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [D] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (71) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 523,94 euros provision sur charges incluse.
Monsieur [N] [D] a quitté les lieux et le bail a été résilié. L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 18 juin 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 05 novembre 2024, la société d’HLM [Adresse 4] a délivré à à Monsieur [N] [D] une sommation de payer la somme de 6.452,50 euros au titre des réparations locatives.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 avril 2025, la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sa condamnation :
— au paiement de la somme de 6.452,50 euros au titre des réparations locatives dues à la sortie des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 05 novembre 2024,
— au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
A l’audience du 05 juin 2025, la société d’HLM [Adresse 4], représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [N] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 juillet 2021 et l’état des lieux de sortie le 18 juin 2024 par [O] [P], commissaire de justice, hors la présence du défendeur.
La société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT sollicite la somme de 6.452,50 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, sur la base de deux factures : une facture de la société DEBARRAS DU MACONNAIS (650 euros TTC) du 6 juin 2024 et une facture de la société AMS du 15 juillet 2024 (5.802,50 euros TTC).
S’agissant de la première, l’état des lieux de sortie relève effectivement la présence de nombreux objets abandonnés (pneu, velo, ordures, piscine, cartons…) à emmener à la déchetterie. Cette facture de 650 euros TTC sera donc intégralement mise à la charge du locataire sortant.
S’agissant de la seconde facture d’un montant de 5.802,50 euros TTC, elle se décompose comme suit :
— peinture 4.885 € HT (893 + 3.572 + 80 + 220 + 120)
— nettoyage du logement 180 € HT
— tonte de la pelouse 120 € HT
— changement de la serrure 90 € HT.
S’agissant des peintures, l’état des lieux de sortie indique que des trous ont été faits dans les murs du séjour, que les murs de la cuisine sont souillés, tachés de graisse, crayonnés, qu’il y a des autocollants. Dans les chambres 1 et 3, il note également que les murs sont à reprendre car ils sont tachés et crayonnés, que des punaises sont restées dans les murs. L’état des lieux conclut que ce logement sera à reprendre en totalité.
Or, dans l’état des lieux d’entrée, les plafonds, murs et plinthes étaient tous en bon état, à l’exception de quelques trous rebouchés ou de légères ébréchures dans la peinture. L’état général du logement qui est totalement détérioré démontre que les dégradations ne peuvent être expliquées par l’effet du temps mais seulement par le comportement du locataire qui devra supporter l’intégralité des réparations ici justifiées, tant en leur principe qu’en leur montant.
S’agissant du nettoyage du logement, l’état des lieux de sortie note que le logement dégage des odeurs nauséabondes, qu’il est totalement détérioré, que les sols et murs de toutes les pièces du logement sont sales. En outre, il indique que l’évier de la cuisine est dans un état indescriptible, qu’il y a des mégots au sol, qu’il y a des traces de litière avec des excréments. Les vitres ne sont pas nettoyées et la cuvette et l’abattant des WC sont sales. Le logement présente ainsi un état de saleté important imputable au locataire. Monsieur [N] [D] sera tenu de supporter les frais de nettoyage et il sera mis à sa charge à ce titre la somme de 180 € qui ne paraît pas excessive.
S’agissant de la tonte de la pelouse, l’état des lieux de sortie indique que la propriété n’est pas entretenue. Les photographies annexées montrent que la pelouse n’est pas tondue. L’entretien des espaces verts étant à la charge du locataire, Monsieur [N] [D] sera tenu de supporter les frais de la tonte de la pelouse et il sera mis à sa charge la somme de 120 € qui ne paraît pas excessive.
S’agissant du changement de la serrure, l’état des lieux note que les clés du garage n’ont pas été restituées.Monsieur [N] [D] sera tenu de supporter les frais de changement de la serrure du garage et il sera mis à sa charge la somme de 90 € qui ne paraît pas excessive.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [N] [D] à payer à la société d’HLM [Adresse 4] une somme de 6.452,50 eurosavec intérêts à taux légal à compter de la sommation du 05 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [N] [D], succombant, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation. En revanche, les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation du 5 novembre 2024, acte non prescrit par la loi et qui a été librement choisi par le bailleur.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la société d’HLM [Adresse 4] la somme de 6.452,50 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024,
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de l’assignation (mais non ceux de la sommation),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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