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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00089 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJSX – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [E], [O] épouse, [C] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00089 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJSX
N° de MINUTE : 26/00022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [E], [O] épouse, [C]
demeurant 40 allée Prudot d’Avigny – 54400 LONGWY
représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [H], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [Q], [C], né le 10 juillet 1957, a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 15 juillet 2009, pour un adénocarcinome bronchique selon certificat médical du 23 février 2009.
Son état a été considéré consolidé au 1er février 2011, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 85% à compter du 2 février 2011, du fait des séquelles existantes.
M., [C] est décédé le 23 octobre 2022 des suites d’une insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte d’infection au virus Covid-19.
Mme, [E], [C] née, [O], sa veuve, a fait valoir auprès de la CPAM l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 23 février 2009 et a sollicité en conséquence son indemnisation au titre de législation professionnelle.
La CPAM a notifié le 21 mars 2023 une décision de refus d’imputabilité.
Mme, [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 21 septembre 2023 notifiée par courrier expédié le 22 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Le 25 octobre 2023, Mme, [C] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, recours enregistré sous la référence RG n°23/00103.
Elle avait, en raison de l’absence de réponse de la CMRA dans le délai de quatre mois, déjà formé le 15 septembre 2023 un recours devant le même tribunal contre la décision implicite de rejet, enregistré sous la référence RG n°23/00089.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [E], [O] épouse, [C] demande de :
— infirmer la décision contestée et dire que le décès survenu le 23 octobre 2022 est imputable à la maladie professionnelle et la renvoyer devant la caisse compétente pour la liquidation de ses droits,
— ordonner une expertise et désigner tel expert médecin qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de l’éclairer sur le lien entre la maladie professionnelle et le décès constaté le 23 octobre 2022 en précisant si les AIT (accidents ischémiques transitoires) sont en relation ou non avec les séquelles des traitements de radiothérapie, et si l’infection à la Covid-19 qui a contribué au décès est en relation avec ladite maladie professionnelle comme contractée lors des soins des AIT, eux-mêmes conséquences de la maladie professionnelle,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme, [E], [C] verse le certificat du docteur, [N], [L] du 16 janvier 2023 selon, lequel le décès de M., [C] est «en lien avec sa maladie professionnelle respiratoire du 23 février 2009 ».
En outre, Mme, [C] argue que, conformément à la jurisprudence, la relation de cause à effet entre la pathologie professionnelle et le décès est celle d’un lien de causalité certain, l’absence de lien exclusif ne pouvant entraîner le refus de prise en charge du décès.
Elle verse aux débats de nombreux documents médicaux attestant d’une répétition des AIT tous les 2-3 mois en moyenne, suite à des métastases cérébrales depuis 2009, ainsi qu’un certificat médical du 22 mars 2022 constatant l’apparition de symptômes bronchiques et un compte-rendu de scanner thoracique du 14 juillet 2022 évoquant une « pneumopathie de type Covid-19 avec une atteinte sévère des anomalies » et une « lésion de fibrose basale associée avec probable surinfection bronchique ».
Elle demande, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin d’établir le lien entre la pathologie professionnelle liée à un cancer broncho-pulmonaire primitif et le décès de son époux.
Par conclusions n°2 récapitulatives et responsives réceptionnées au greffe le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction entre les procédures RG n°23/00089 et RG n°23/00103,
A titre principal,
— dire que le décès de M., [Q], [C] n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 23 février 2009,
— constater l’absence de lien de causalité direct et certain établi entre le décès de M., [Q], [C], intervenu le 23 octobre 2022, et la maladie professionnelle du 23 février 2009,
— confirmer, par conséquent, la décision de la CMRA du 21 septembre 2023, venue confirmer la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 21 mars 2023, de refuser la prise en charge du décès de M., [Q], [C] au titre de la maladie professionnelle du 23 février 2009,
— débouter Mme, [E], [C] de l’ensemble de ses demandes,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation médicale,
— si par extraordinaire le tribunal venait à diligenter une mesure d’instruction, qu’elle prenne la forme d’une consultation médicale, et que doit ordonné, dans le jugement avant dire droit établi, à Mme, [C], demanderesse au recours, de produire le rapport médical de la CMRA.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM, conformément à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, rappelle que tant le médecin-conseil que la CMRA ont retenu que la cause du décès de M., [C] était liée à l’infection à la Covid-19 et qu’il n’existait pas de lien de cause à effet entre le décès et la pathologie professionnelle de l’intéressé.
Après mise en état, les affaires ont été évoquées à l’audience du 4 novembre 2025 où Mme, [C], représentée par son conseil, et la CPAM, dûment représentée, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours sont relatifs aux mêmes parties et à la même décision de la CMRA du 21 septembre 2023, s’agissant de la prise en charge du décès de M., [Q], [C] au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec la pathologie déclarée le 14 mars 2009.
Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les deux affaires sous le numéro RG 23/00103 pour une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1-1 du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La CMRA a été saisie par Mme, [E], [C] le 21 avril 2023 et a rendu sa décision le 21 septembre 2023.
Le requête ayant été réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2023, la demande de Mme, [C] est recevable.
Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 2, du code la sécurité sociale, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a le droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 434-7 du même code, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Selon l’article L. 434-8, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils aient été depuis une durée déterminée à la date du décès.
Il résulte des dispositions précitées que le conjoint de la victime d’une maladie professionnelle suivie de mort a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à condition que le décès soit imputable à cette maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M., [Q], [C] était atteint d’une affection respiratoire, à savoir un adénocarcinome bronchique dû à la poussière d’amiante, dont le caractère professionnel lui a été reconnu le 15 juillet 2009 avec un taux d’incapacité permanente de 85% à compter du 2 février 2011 en raison des séquelles existantes, avant son décès survenu le 23 octobre 2022.
La CPAM souligne que le 30 juin 2022, M., [C] a été hospitalisé en réanimation dans les suites d’une insuffisance respiratoire aiguë en rapport avec une infection par SARS Cov2 (Covid-19), exposant que dans son compte-rendu d’hospitalisation du 4 juillet 2022, le docteur, [D], [I] indique clairement que M., [C] était en rémission complète de son adénocarcinome et que, dans son certificat médical du 12 septembre 2022, soit un mois avant le décès de M., [C], le docteur, [W], [F], pneumologue, évoquait également une rémission complète de l’adénocarcinome pulmonaire et dressait par ailleurs une liste des antécédents de M., [C] permettant de constater que ce dernier présentait d’autres pathologies, non imputables à la maladie professionnelle du 23 février 2009.
Le compte-rendu de l’hospitalisation du 24 octobre 2022, suite à l’hospitalisation du 30 juin 2022 au 23 octobre 2022, informait du décès de M., [Q], [C], survenu en Unité de Surveillance Continue le 23 octobre 2022 des suites de l’affection ayant conduit à son hospitalisation de sorte qu’au vu de ces éléments, le service médical de la CPAM estimait le décès non imputable à la maladie professionnelle reconnue.
Il résulte néanmoins du certificat médical du docteur, [N], [L] du 16 janvier 2023 que « le décès de M., [Q], [C], survenu le 23-10-2022, est en lien avec sa maladie professionnelle respiratoire du 23-02-2009 », si bien qu’il existe une contradiction entre le compte-rendu hospitalier du 24 octobre 2022, relevant que la cause du décès est l’infection à la Covid-19, et l’attestation susvisée du médecin traitant.
En outre, Mme, [C] soutient que les séances de radiothérapie et de chimiothérapie par Cisplastine visant à traiter le cancer, ont fragilisé le terrain pulmonaire de son époux, ce qui aurait entraîné par la suite les problèmes pulmonaires retrouvés (BPCO, atélectasie, fibrose pulmonaire, emphysème) et ont par ailleurs affaibli ses défenses immunitaires, accroissant le risque de contracter une infection dont celle à SARS Cov2, et qu’ainsi, sa pathologie professionnelle aurait contribué à causer son décès.
Par conséquent, compte tenu de la nature médicale du litige et de l’absence d’éléments suffisants en l’état, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale afin de déterminer si le décès de M., [Q], [C] est imputable à la maladie professionnelle du 23 février 2009.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n°23/00103 et n°23/00089 sous le n°23/00089,
REÇOIT Madame, [E], [O] veuve, [C] en son recours,
ORDONNE LE SURSIS A STATUER à statuer sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces du dossier de M., [Q], [C] avec mission de l’éclairer sur les causes exactes du décès de ce dernier le 23 octobre 2022 et des liens directs et certains mais non exclusifs avec sa pathologie professionnelle et son évolution en précisant si l’existence de cette pathologie a été déterminante ou non dans le décès,
COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur, [X], [K] – Expert en Pneumologie près la Cour d’Appel de Lyon – Le Clos Champirol – 4 rue Gutenberg – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ,
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois,
DIT que ses frais et honoraires seront calculés et pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de sa demande de communication de pièces,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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