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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 4 avr. 2025, n° 22/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A. PARNASSE GARANTIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02986 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILHH
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ Monsieur [K] [I], Madame [C] [U] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 789 910 783 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Madame [C] [U] épouse [I],née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 26 février 2020 acceptée le 8 mars 2020, la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Monsieur [K] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] un prêt immobilier Privilège n°05972285 en vue de l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 195.835 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêts fixe de 1,300 % l’an.
Ce prêt prévoyait le cautionnement solidaire de la société anonyme PARNASSE GARANTIES à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés du 14 février 2022, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de lui régler, dans un délai de huit jours, notamment la somme de 3.581,16 € au titre des échéances impayées du prêt n°05972285.
Par courriers recommandés du 17 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur et Madame [I] la déchéance du terme du contrat de prêt, et les a mis en demeure de lui payer notamment la somme de 191.133,60 €.
Le 7 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la SA PARNASSE GARANTIES de la somme globale de 191.133,60 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du prêt Privilège n°05972285.
Par courriers recommandés du 8 juin 2022, la SA PARNASSE GARANTIES a informé Monsieur et Madame [I] avoir été appelée en règlement de son engagement de caution et les a mis en demeure de lui régler la somme de 191.133,60€ dans un délai de quinze jours.
Par acte d’huissier signifié le 11 octobre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 octobre 2022, la SA PARNASSE GARANTIES a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur et Madame [I] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner solidairement, au titre du prêt de 195.835 € en date du 8 mars 2020, Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 191.133,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes ;
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE (fond) – Maître CARNEL (SI), avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal de :
— les dire et juger recevables, réguliers et bien fondés ;
En conséquence,
— constater leur bonne foi ;
— leur donner acte de ce qu’ils ont entrepris des démarches aux fins de voir assumer les mensualités dues lors de l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [I], d’autre part qu’ils sollicitent des délais de paiement ;
— condamner la SA PARNASSE GARANTIES aux entiers dépens de la présente instance.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur et Madame [I] lors de la conclusion du contrat de prêt le 8 mars 2020. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt n°05972285 d’un montant de 195.835 €.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la BANQUE POPULAIRE. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 7 juin 2022 que la SA PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 191.133,60 € au titre de son engagement de caution.
Au vu du contrat de prêt du 8 mars 2020 souscrit par Monsieur et Madame [I], aux termes duquel était prévu l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES, au vu de la quittance subrogative du 7 juin 2022 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 8 juin 2022, la SA PARNASSE GARANTIES rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur et Madame [I] seront solidairement condamnés à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 191.133,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la quittance subrogative, et ce, au titre du prêt Privilège n°05972285 souscrit le 8 mars 2020.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil devenu l’article 1345-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les époux [I] sollicitent des délais de paiement en vertu des articles 1244-1 et suivants du code civil. Ils font valoir des difficultés financières consécutives à la baisse des allocations familiales passant de 1.247 à 447 € et à la perte d’emploi de Madame [I] qui n’a pas été indemnisée jusqu’en mai 2021, date à laquelle elle a repris un travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ils expliquent avoir engagé des démarches pour que l’assurance contractée avec le crédit initial prennent en charge le remboursement des mensualités du prêt.
En l’espèce, il est établi, par des attestations de la Caisse d’allocations familiales du 17 mai 2023, que les époux [I] ont subi plusieurs diminutions des allocations familiales versées pour l’entretien et l’éducation de leurs quatre enfants, ces allocations passant progressivement de 1.092,18 € (en juin 2020) à 404,36 € (en juillet 2021). Il est également établi, par un mail de Pôle emploi du 25 mai 2023, que Madame [I] n’a pas reçu d’indemnisation sur l’année 2020.
Les défendeurs produisent par ailleurs aux débats le contrat d’assurance emprunteur de Monsieur [I] en date du 24 février 2020.
Outre le fait que celui de Madame [I] n’est pas produit, les défendeurs ne justifient d’aucune démarche pour obtenir la prise en charge des mensualités de remboursement de leur prêt compte tenu des difficultés rencontrées.
Au surplus, ils ne communiquent aucune pièce sur leur situation financière actuelle au soutien de leur demande de délais de paiement.
Il y a lieu de relever en outre que les défendeurs ont déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure et qu’il n’est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à leur permettre de s’acquitter de leur dette.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux sommes déjà mises à la charge des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PARNASSE GARANTIES sera donc déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES prise en la personne de son représentant légal la somme de 191.133,60 € (cent quatre-vingt onze mille cent trente trois euros et soixante centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] aux dépens ;
DEBOUTE la SA PARNASSE GARANTIES prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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