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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/07222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07222 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22HY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier N° RG 25/07222 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22HY
N° RG 25/07236 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22IG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2025 à 21 H 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 septembre 2025 à 14 H 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG N°25/07222
RG N°25/07236
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par Mme [V] [J]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [Y] [B]
né le 13 Mai 1995 à TATAOUINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Maître Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
[Y] [B] a été entendu en ses explications ;
Maître Bio Bienvenu BONI, avocat de M. [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Mme [V] [J], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Maître Bio Bienvenu BONI, avocat de M. [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [B] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
Faits et procédure :
[Y] [B], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 20 décembre 2024 par le préfet des Hauts de Seine notifiée le 29 janvier 2025
Il était placé en rétention par décision du 11 septembre 2025 du préfet de la Gironde, décision notifiée le même jour à 10h45 à l’issue de sa garde à vue.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 14 septembre 2025 à 14h12 le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’interessé pendant une durée maximum de 26 jours.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2025 à 21h07, l’interessé demande au juge, de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
À l’audience, le juge du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
L’interessé demande la levée de la rétention pour avoir toutes ses attaches sur le territoire national.
À l’audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’intéressé est sans ressources légales sur le territoire et n’a pas respecté l’OQTF prononcée le 20 décembre 2024 témoignant ainsi de sa volonté de s’opposer à son éloignement.
L’avocat de l’interessé invoque la nullité de la procédure en raison de:
— La nullité de l’interpellation de l’interessé et donc de la suite de la procédure
— l’absence de motivation
— et l’erreur d‘appréciation
Ces 2 instances ont été fixées à l’audience du 15 septembre 2025 à 10h devant le juge judiciaire du tribunal de Bordeaux et le délibéré fixé au même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant les demandes fondées sur l’article L.741-10 du CESEDA tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention que les demande fondées sur l’article L742-1 du CESEDA tendant à la prolongation de la rétention administrative sont de la compétence du juge judiciaire du tribunal de Bordeaux. Selon les dispositions de l’article L.743-5 du CESEDA, le juge statue par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
* * *
Sur l’interpellation de l’interessé :
Le procès verbal d’interpellation de la gendarmerie de La Réole mentionne que « le 10 septembre 2025 à 11h, nous sommes informés que notre intervention est requise à l’escadron de gendarmerie mobile de La Réole.
En effet, le permanent de sécurité a consulté le FPR concernant le dénommé [Y] [B] . Connue de ce fichier, cette personne fait l’objet d’une OQTF. »
Il n’est nullement précisé dans quelle cadre cette consultation a eu lieu tout comme on ignore dans quelles conditions et pour quel motif l’interessé est présent aux cotés de l’escadron de gendarmerie.
Que l’interpellation ne répond à aucune prescription légale et devra donc être déclarée nulle ainsi que les actes subséquents.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais
irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [Y] [B] au titre des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera
donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/07236 au dossier n°RG 25/07222, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [B] ;
DECLARONS recevables en la forme la requête de M. [Y] [B] et celle de la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [Y] [B] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Y] [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 15 Septembre 2025 à 14 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07222 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22HY Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 15 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 15 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître Bio Bienvenu BONI le 15 Septembre 2025.
Le greffier,
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07222 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22HY Page
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 15 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 15 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 15 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 15 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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