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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Frédéric MORIN
CCC + CE Me Jade DE WITTE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DN5T
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le quatre Décembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [G] [B] né [J]
né le 13 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Noel PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [K] [B]
née le 13 Avril 1986 à [Localité 6] (Thaïlande)
de nationalité Thailandaise, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Noel PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [C] [I],
née le 27 octobre 1967 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant SCP CORONIS, [Adresse 1]
Représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.P. CORONIS (CLINIQUE DE L’ABBAYE), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°780 744 447, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 04 DECEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 décembre 2024, M. [G] [B] et Mme [K] [B] ont confié leur chien « Tiloup », chihuahua de 14 ans, lequel respirait anormalement vite, à la clinique vétérinaire du Launay à [Localité 7].
Supposant un œdème aigu du poumon d’origine cardiogénique, Mme [C] [I], vétérinaire, a injecté du furosémide (Dimazon) au chien.
Le chien est décédé au cours des soins.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, M. [G] [B] et Mme [K] [B] ont fait assigner Mme [C] [I] à comparaître à l’audience du 15 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [G] [B] et Mme [K] [B] ont fait assigner la Scp Coronis, employeur de Mme [C] [I], vétérinaire salariée, à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, M. [G] [B] et Mme [K] [B] maintiennent à l’égard de la seule Scp Coronis leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent sa condamnation au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Scp Coronis et Mme [C] [I] s’opposent à la demande d’expertise et concluent au rejet de l’intégralité des demandes de M. [G] [B] et Mme [K] [B]. Elles sollicitent par ailleurs leur condamnation à leur verser, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, M. [G] [B] et Mme [K] [B] entendent solliciter une expertise sur pièce afin de voir établir la cause de la mort de leur chien, car ils suspectent une surdose de médicaments lors de la prise en charge de leur chien, ayant causé sa mort. Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent aux débats aucun élément permettant de caractériser qu’une telle surdose peut être possible et envisageable.
En effet, au soutien de leur demande, ils produisent un compte-rendu d’autopsie du 16 janvier 2025 et une analyse de recherche de résidus de médicaments du 15 janvier 2025, qui ne révèlent pas d’anomalie significative et ne concluent pas à un surdosage de médicaments, ainsi qu’un examen histologique de tissus prélevés lors de l’autopsie du 14 janvier 2025, qui révèle un œdème pulmonaire pouvant être associé aux lésions rénales et une suspicion de glomérulonéphrite.
Par ailleurs, la Scp Coronis produit une expertise amiable diligentée le 5 mars 2025, par laquelle l’expert parvient aux mêmes conclusions.
Ces pièces sont parfaitement cohérentes, concordantes et compréhensibles en l’état, de sorte qu’une expertise judiciaire sur pièce n’apparait pas utile à la solution d’une éventuelle action en justice.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] [B] et Mme [K] [B] de leur demande et de les condamner aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [G] [B] et Mme [K] [B] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE la Scp Coronis et Mme [C] [I] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] et Mme [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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