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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 23/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04121 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDR
AFFAIRE : Mme [Y] [F] épouse [J] (Me [H] [P])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)
— MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2021, Madame [Y] [F] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [Y] [F] épouse [J] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [N] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 14 novembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mars 2023, Madame [Y] [F] épouse [J] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle des services publics.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 03 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Y] [F] épouse [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 euros
— Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
SOIT AU TOTAL 15 375 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [Y] [F] épouse [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurance à lui verser 5 700 euros au titre des frais de remplacement de son véhicule,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [F] épouse [J] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et la créance des organismes sociaux,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [F] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 05 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 au 24 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 05 novembre 2021 au 05 décembre 2021, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 décembre 2021 au 12 août 2022, soit 250 jours,
— une consolidation au 12 août 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— l’absence d’autres préjudices.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [F] épouse [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [Y] [F] épouse [J] ne formule aucune prétention de ce chef, la demande de réserve de ce poste de préjudice n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 05 novembre 2021 au 05 décembre 2021, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 décembre 2021 au 12 août 2022, soit 250 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [F] épouse [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la contention cervicale, les séances de rééducation et d’ostéopathie, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 750 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer ultra petita)
Total 975 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du rachis cervical et les douleurs de la hanche gauche ainsi que les douleurs morales en lien avec une réaction anxieuse ayant nécessité un traitement médicamenteux.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 500 euros, telle que sollicitée en demande.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 975 euros
— souffrances endurées 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 615 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 8 615 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [Y] [F] épouse [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 novembre 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Y] [F] épouse [J] sollicite la somme de 5 700 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle précise que suivant le rapport d’expertise du 17 novembre 2021, le montant des réparations de son véhicule était estimé à la somme de 13 476 euros et que, durant plusieurs semaines, elle s’est retrouvée privée d’autonomie, devant se faire conduire par son époux. Elle précise que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable et que la compagnie d’assurance GMF lui a versé la somme de 8 700 euros. Elle déclare avoir dû remplacer son véhicule et justifie avoir acquis un nouveau véhicule pour la somme de 14 400 euros et sollicite l’indemnisation de la différence.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est opposée à cette demande, précisant que la victime ne produit aucun justificatif quant aux conséquences matérielles de son véhicule ni aucune facture de frais liés à un autre moyen de déplacement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que suivant le rapport d’expertise du 17 novembre 2021, réalisé par ALLIANCE EXPERTS, le véhicule de Madame [Y] [F] épouse [J], un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 mis en circulation pour la première fois en avril 2013, a été déclaré économiquement irréparable, le montant des réparations s’élevant à la somme de 13 476,24 euros alors que sa valeur a été estiméE par l’expert à la somme de 8 700 euros. Elle justifie avoir perçu cette somme par sa propre compagnie d’assurance, la compagnie GMF. Elle justifie enfin de l’achat, le 17 novembre 2021, d’un nouveau véhicule de marque MINI, mis en circulation pour la première fois en mars 2016, pour la somme de 14 400 euros.
Ainsi, il y a lieu de constater que Madame [Y] [F] épouse [J] a été intégralement indemnisée, par son propre assureur, du préjudice matériel subi sur son propre véhicule, ayant perçu une indemnisation équivalente à la valeur totale du véhicule endommagé par l’accident de la circulation survenu le 05 novembre 2021. Madame [Y] [F] épouse [J] a fait le choix d’acquérir un nouveau véhicule plus onéreux que celui qu’elle conduisait au moment de l’accident, choix qui lui appartient et qui ne saurait peser sur la compagnie d’assurance défenderesse. Elle ne justifie en outre d’aucun frais de nature à démontrer la perte d’autonomie alléguée jusqu’à l’acquisition de son nouveau véhicule, soit douze jours plus tard.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [Y] [F] épouse [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [F] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 05 novembre 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [Y] [F] épouse [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 615 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 975 euros
— souffrances endurées 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [F] épouse [J] la somme de
9 615 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] épouse [J] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [F] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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