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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 22/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COPIE FRANCE c/ S.A. SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/08444
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGEH
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
S.A. SFR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître BLUZAT #A212
— Maître CHABERT #L007
Décision du 07 mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/08444 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGEH
__________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation en France de « supports d’enregistrement » utilisables pour la reproduction, à usage privé, d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, en application de décisions à caractère règlementaire prises par la Commission de la copie privée, organisme administratif indépendant paritaire prévu par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, qui détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération.
La société SFR, opérateur de télécommunications, commercialise auprès de ses abonnés, depuis le 11 avril 2019, des décodeurs ou “box” (Box 8 TV, Décodeur Plus, Box THD 4K et mini décodeur TV), équipés d’une carte mémoire SD intégrée d’une capacité de stockage de 8 Go qui permet de mettre en pause pendant une durée limitée le programme visionné par le client ou fonctionnalité dénommée “Time shifting”.
Estimant qu’en ce que cette fonctionnalité des décodeurs permet de visionner de manière différée grâce à l’enregistrement du programme diffusé, les cartes mémoires SD constituent un support d’enregistrement éligible à la rémunération pour copie privée, en application, notamment, des décisions de la Commission de la copie privée n°15 du 14 décembre 2012 et n°19 du 12 mars 2019, entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2013 et 1er juin 2019, la société Copie France a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2021, demandé à la société SFR de lui communiquer l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de cartes mémoire SD intégrées dans les décodeurs.
L’intéressée a refusé aux motifs que le “Time shifting” ne donnerait pas lieu à une copie privée au sens strict puisque la carte SD ne serait qu’un simple moyen technique qui ne permet pas de fixer le programme de manière pérenne et contrôlable par l’abonné.
C’est dans ce contexte que la société Copie France a, par acte de commissaire de justice du 22 juin 2022, assigné la société SFR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction à communiquer ses sorties mensuelles de stock de cartes mémoires SD.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Copie France demande au tribunal, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des décisions n°15 et n°19 de la Commission de la copie privée, de :- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société SFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société SFR de lui communiquer sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de cartes mémoires SD permettant la mise en oeuvre de la fonctionnalité du “Time shifting” intégrées dans ses décodeurs et/ou box de type Box 8 TV, Décodeur Plus, Box THD 4K et mini décodeur TV commercialisées auprès de sa clientèle depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au jour du prononcé dudit jugement,
— Condamner la société SFR à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société SFR demande au tribunal, au visa des articles 5-2 b) de la directive du 22 mai 2001, L.311-1 et suivants et L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :- la Déclarer recevable et bien fondé en sa défense,
— Débouter la société Copie France de sa demande de communication des sorties de stocks et de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Copie France à lui verser la somme de 55.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Copie France en tous les dépens, dont distraction au profit de l’AARPI NMCG représentée par la Selarl Cyril Chabert en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société Copie France soutient que ces cartes mémoires SD constituent un support d’enregistrement éligible à la rémunération pour copie privée dans la catégorie des décodeurs-enregistreurs, indépendamment de l’adjonction du “disque dur numérique” qui constitue un service assujetti à une rémunération spécifique ; qu’en mettant de tels supports à la disposition de ses abonnés, la société SFR revêt la qualité de redevable de la rémunération pour copie privée ; qu’elle dispose à l’égard de cette dernière pour la période d’activité à compter d’avril 2019 d’une créance correspondant à la rémunération pour copie privée qu’elle aurait dû percevoir au titre des décodeurs et/ou box, soit 6,30 euros HT pour la période d’avril à mai 2019 conformément à la décision n°15 du 14 décembre 2012 et 10 euros HT pour la période à compter de juin 2019 conformément à la décision n°19 du 12 mars 2019 ; que faute de disposer des quantités de supports mis à disposition sur le marché par la société SFR, elle ne peut chiffrer de manière exhaustive le montant de sa créance, raison pour laquelle elle demande la communication de ces éléments.
Elle oppose à la défenderesse, en premier lieu, que les copies réalisées relèvent du domaine de l’exception de copie privée. Elle soutient que la décision n°3 a bien examiné les nouvelles pratiques du “Time shifting” et considéré qu’elles relevaient de l’exception de copie privée, que c’est France Télécom qui a réclamé pour son service de “Time shifting” une adaptation des rémunérations applicables aux capacités d’enregistrement que réalise la décision n°15 et que le barême spécifique adopté pour la petite tranche de capacité d’enregistrement de 8 Go a ensuite été modifié par la décision n°19 en considération de l’usage croissant de la fonction litigieuse, de sorte qu’il n’est pas contestable que le “Time shifting” est assujetti à la rémunération pour copie privée par ces décisions exécutoires.
Elle prétend encore que les copies effectuées dans ce cadre constituent des actes de reproduction relevant de l’exception de copie privée puisque ce procédé engendre sur les cartes SD une fixation matérielle d’une oeuvre pour permettre un visionnage en différé, ce qui répond à la définition de l’acte de reproduction à l’article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel texte n’exige pas une communication effective de l’oeuvre reproduite au public, ni même une intention, contrairement à ce que soutient la société SFR et qu’il est également indifférent que la copie ne permette pas une exploitation autonome de l’oeuvre. Elle conteste que le “Time shifting” permettrait d’accéder à l’oeuvre à l’heure autorisée de diffusion, alors qu’il permet d’accéder à un moment autre que l’heure de diffusion autorisée, l’autorisation des ayants droit ne portant que sur la diffusion simultanée des programmes et non leur accès en différé.
Elle prétend enfin que les copies effectuées dans le cadre du “Time shifting” ne relèvent pas de l’exception de copie provisoire transitoire technique. Rappelant que cette exception définie à l’article 5 paragraphe1 de la directive 2001/29 CE et transposée à l’article L.122-5-6° suppose que l’acte de reproduction satisfasse à cinq conditions : être provisoire, transitoire ou accessoire, constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, avoir pour unique finalité de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé et enfin être dépourvu de signification économique indépendante et que ces conditions sont cumulatives et d’interprétation stricte, elle considère que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce et qu’à supposer même qu’elles le soient, l’application de l’exception se heurterait à l’article 5, paragraphe 5 de la directive 2001/29 en tant qu’elle causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droit.
En second lieu, elle soutient que les copies réalisées dans le cadre du “Time shifting” causent un préjudice certain aux titulaires de droits justifiant l’application de la rémunération pour copie privée. Elle considère qu’une telle fonction permet de visionner de manière différée et non uniquement au moment de sa diffusion, ce qui procure à l’usager un avantage qui justifie que les titulaires de droit perçoivent un revenu qu’ils ne peuvent établir du fait que l’exception de copie privée leur interdise d’autoriser la reproduction de leurs oeuvres. Elle conteste que l’application de la rémunération pour copie privée soit constitutive d’un double paiement au motif que le “Time shifting”, qui constitue un acte d’exploitation spécifique et distinct de la simple diffusion simultanée du programme, n’a fait l’objet d’aucune autorisation des ayants droit.
La société SFR réplique en substance que la société Copie France prétend pouvoir assujettir les cartes mémoires de 8 Go intégrées dans ses décodeurs et box aux barêmes applicables à la catégorie des mémoires et disques durs intégrés aux décodeurs et box tels que fixés par les décisions n°15 et n°19 alors que les cartes mémoires n’ont pour objet que de permettre la fonctionnalité du “Time shifting” des box SFR et n’entrent donc pas dans le champ de l’exception de copie privée et de l’indemnisation d’un préjudice.
En premier lieu, elle fait valoir que la fixation de l’oeuvre réalisée dans le cadre de la fonction du “Time shifting” ne relève pas de l’exception de copie privée, motif pris qu’une copie momentanée pour l’aisance de visionnage ne correspond pas à la définition de la reproduction d’une oeuvre au sens de l’article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la fixation de l’oeuvre n’est pas automatique, mais déclenchée par le téléspectateur qui appuie sur “pause”, qu’elle suppose que l’oeuvre soit en cours de diffusion et que la copie soit partielle, outre son caractère très temporaire (2 heures), que lorsque le téléspectateur change de chaîne ou appuie sur “Stop”, la copie se trouve supprimée et la communication au public est rendue impossible, enfin qu’à supposer que la fonction du “Time shifting” réponde à la définition de la reproduction d’une oeuvre, elle constituerait une reproduction provisoire au sens de l’article L.122-5, 6° du même code ne donnant pas lieu à compensation.
Elle estime à cet égard que la copie réalisée consiste en une empreinte momentanée et transitoire, étape du processus technique permettant le fonctionnement du “Time shifting”, c’est-à-dire entièrement effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de ce procédé technique et auquel la copie réalisée est nécessaire. Elle s’oppose à l’analyse qui fait du “Time shifting” le résultat de deux procédés distincts, l’un dont l’objet serait de réaliser des copies temporaires, l’autre consistant à procéder ultérieurement au visionnage différé des programmes, de sorte que les copies réalisées ne seraient pas des composantes d’un procédé technique mais se situeraient à l’intersection de deux procédés techniques distincts. Elle estime que la réalisation de la copie est déclenchée par la mise sur “pause” du programme diffusé en simultané, ce qui constitue un acte de contrôle du direct (ou Time shifting) et que les deux procédés techniques distincts sont en réalité des actes interdépendants participant à un seul et même procédé. Elle ajoute que la copie a pour unique objet de permettre la vision intégrale et licite de l’oeuvre audiovisuelle, puisqu’elle ne permet que le décalage dans un temps limité de son visionnage intégral et n’autorise aucune autre utilisation. Elle fait valoir enfin qu’elle n’a pas de valeur économique propre puisqu’aucune exploitation économique de la reproduction provisoire n’est possible.
En second lieu, elle estime que si le tribunal devait considérer qu’un acte de copie privée existe, il ne pourrait que constater que les ayants droit ne subissent aucun préjudice du fait du “Time shifting”. Elle expose que le système de perception de copie privée repose sur un mécanisme indemnitaire, c’est-à-dire le dédommagement dû à la victime – artiste, ayants droit – par l’auteur de l’atteinte licite – celui qui se trouve investi de la faculté de copie privée et qui n’a pas acheté ou racheté le programme-, ce qui suppose la démonstration d’un préjudice, sans lequel le mécanisme précité ne saurait mettre en place une compensation. Elle estime en l’occurrence que le “Time shifting” ne permet rien d’autre que le visionnage unique et intégral d’une oeuvre à l’heure autorisée de la diffusion, sans que l’oeuvre ne soit dénaturée par des coupures, ce décalage temporel étant limité à quelques heures, auquel le moindre changement de chaîne ou l’extinction du téléviseur met fin. Elle conclut que rien ne justifie que l’auteur perçoive une compensation additionnelle à la rémunération déjà perçue en contrepartie de son autorisation initiale, le “Time shifting” n’apportant aucun droit de jouissance de l’oeuvre distinct de la jouissance résultant de l’autorisation initiale.
Le “Time shifting” étant une modalité de la communication de l’oeuvre au public dans son intégralité et sa plénitude et non une reproduction à des fins privées, il s’agit d’une fonctionnalité différente d’un enregistrement du programme sur la box ou le décodeur ou d’un visionnage en streaming légal ou replay qui permettent des visionnages multiples et à tout moment, détachables de la première diffusion télévisée et qui, en ce qu’ils ont donc vocation à dispenser les spectateurs d’acheter l’oeuvre, donnent lieu au versement d’une copie privée. Elle estime de surcroît que la société demanderesse ne tient aucun compte de cette nature indemnitaire dans son évaluation du montant dont SFR serait, selon elle, redevable au titre de la copie privée sur les cartes SD intégrées aux décodeurs et box TV, lesquels sont déjà soumis au paiement de la redevance de copie privée pour les disques durs qu’ils intègrent. Elle souligne qu’à suivre le raisonnement de la société Copie France qui se fonde sur le barème de la décision n°19, elle serait redevable de la somme de 10 euros pour le disque dur d’une capacité comprise entre 0 et 8 Go et celle de 10 euros pour la carte SD nécessaire au fonctionnement du Time shifting et possédant la même capacité, soit 20 euros au total pour une capacité de 16Go, alors même que le barème précité fixe à 13,50 euros le tarif pour un disque dur d’une capacité comprise entre 8 et 20 Go. Elle conclut que la société Copie France ne cherche nullement à compenser un préjudice causé aux titulaires de droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en communication d’informations
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Il résulte de l’article L.122-3, alinéa 1er, de ce code que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Selon l’article L.122-4 du code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Des limitations au monopole du droit d’auteur sont restrictivement énoncées à l’article L.122-5, du même code qui dispose que “2° Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (…)” ainsi qu’à l’article L. 211-3, aux termes duquel les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire (…) “2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective”.
Si la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste ne peut donc être interdite, l’article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée donne droit à une « rémunération » « au titre de la reproduction des œuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3 », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l’article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »
Le fabricant ou l’importateur d’un support d’enregistrement doit alors déclarer toutes ses ventes et payer la redevance correspondante à la société de perception. Il intègre le montant de la redevance dans son prix de vente, en le portant à la connaissance de l’acquéreur (article L. 311-4-1).
Ce mécanisme est encadré par la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article 5, paragraphe 2, sous b) autorise une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions par une personne physique pour un usage privé et non commercial, c’est-à-dire des copies privées, mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés ; mais qu’en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d’une part, qu’un tel système était conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d’autre part, « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3).
Enfin, selon l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par la Commission de copie privée, présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont publiées au Journal officiel.
En l’espèce, il est constant que la société SFR commercialise depuis le 11 avril 2019 un service dit “disque dur numérique” permettant à ses abonnés d’enregistrer et de stocker des programmes sur le réseau SFR dans un espace personnel sécurisé et accessible depuis la Box. Ce service s’accompagne de la fourniture d’une carte SD insérée dans les décodeurs, dotée d’une capacité de mémoire de 2 heures dédiée à la fonctionnalité dite du “contrôle du direct” ou “Time shifting” permettant aux utilisateurs du décodeur TV de visionner de manière différée, grâce à l’enregistrement par le décodeur du programme diffusé en actionnant la touche “pause” pour déclencher l’enregistrement puis la touche “lecture” pour procéder à son visionnage, les programmes de télévision auxquels ils ont accès.
La société SFR produit la note technique du 26 octobre 2022 qu’elle a diligentée auprès de M. [E] [Y] pour qu’il procède à l’analyse technique des fonctionnalités des différentes versions des Box SFR, de laquelle il résulte, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse, que : “La carte SD fournie par SFR est réservée au fonctionnement de la fonction « contrôle du direct ». Le logiciel SFR embarqué dans les décodeurs ne permet aucun autre usage de cette carte. Pour réaliser la fonction « contrôle du direct », la carte SD est utilisée comme support d’enregistrement temporaire, destiné à retarder le programme diffusé en direct. Une fois la lecture reprise en différé et le programme terminé, l’utilisateur ne peut pas à nouveau visualiser le programme concerné. Une fois la chaîne changée ou le décodeur en veille, l’utilisateur ne peut plus visualiser le programme concerné. L’utilisateur contrôle le temps de décalage par l’usage des touches « Pause » et « Play » de la télécommande. La notion d’enregistrement n’est pas explicite pour lui. Le logiciel SFR assure que l’enregistrement temporaire ne peut pas être relu dès que l’utilisateur quitte le programme en cours si la fonction contrôle du direct a été utilisée pour ce programme. Dès lors il n’y a plus aucun moyen de relire l’enregistrement qui avait été réalisé.”En premier lieu, la société Copie France fonde sa demande de communication de pièces sur les décisions de la Commission de la copie privée n°15 et n°19 qui assujettiraient selon elle la fonctionnalité du “Time shifting” à la rémunération pour copie privée, ce que la société SFR conteste. A cet égard, le tribunal constate d’emblée qu’il résulte de la décision n°3 du 4 juillet 2002 de la Commission de la copie privée publiée au Journal officiel du 27 juillet 2002 et entrée en vigueur le 1er août 2002 que sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L.311-1 du code de la propriété intellectuelle “les supports d’enregistrement intégrés aux appareils tels que définis ci-après : disque durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope ou un boîtiers assurant l’interface entre l’arrivée des signaux de télévision et le téléviseur (“décodeur”) comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes sur disque dur (“VPR”) (…)”. Le compte-rendu de la séance du 15 mars 2001 établit que la Commission a examiné la pratique du “Time shifting”, présentée comme fondamentalement différente de la copie sur une cassette vidéo, en ces termes : “je suis à la dixième minute du film. Le téléphone sonne. J’ai un coup de fil de vingt minutes. Pendant ce coup de fil de vingt minutes, j’ai appuyé sur “Time shifting”. Je rappuie sur Lecture “Time shifting” à la fin de ces vingt minutes et on me redonne la sixième minute plus une seconde et on continue d’enregistrer pendant ce temps-là la trentième minute et ainsi de suite. Et je précise que lors d’une utilisation de plus d’une heure ou de deux heures à l’intérieur de cette lecture, il y a effacement automatique du début”. Le Président a précisé que “la qualification du “Time shifting” en copie privée, qui a fait l’objet de nombreux débats, est juridiquement réglée”. Le compte-rendu de la séance du 19 avril 2011 rapporte encore les propos de M. [D] et du Président qui ont indiqué respectivement que les actes de reproduction dits de “Time shifting” ne pouvaient être exclus du champ de l’exception de copie privée et que “la définition générale de la copie privée ne se limite pas à la copie patrimoniale et comprend la copie provisoire, donc le “Time shifting”. Il résulte de ces éléments que la fonctionnalité du Time shifting est prise en compte par la Commission de la copie privée au titre des usages relevant de la rémunération pour copie privée et qu’elle correspond de surcroît à celle proposée par la société SFR à ses clients qui se borne à alléguer, sans s’en expliquer davantage, que la technologie offerte aux téléspectateurs était différente de celle qu’elle met à disposition de ses abonnés.Le tribunal observe que la fonction du “Time shifting” a été abordée de nouveau lors des débats ayant abouti à la décision n°7 du 20 juillet 2006 de la Commission de la copie privée, publiée au journal officiel du 13 septembre 2006, M. [K] du Collège des ayants droit ayant rappelé que “dans la Directive et dans la loi, ce que vous appelez Time shifting, c’est de la copie privée”, cependant que le Président de séance soulignait que cela était confirmé par le Conseil d’Etat. Ce dernier, dans un avis du 10 octobre 2000, a en effet considéré comme assujetti à la rémunération pour copie privée “tout élément susceptible de fixer de manière définitive ou temporaire, une oeuvre et de la restituer en vue de sa représentation, indépendamment de la nature de cet élément, des techniques ou procédés utilisés pour la fixation de l’oeuvre”. Par ailleurs, c’est à l’initiative de la société France Telecom, devenue la société Orange, qui s’interrogeait, en l’état de la décision n°11 du 17 décembre 2008, dans une lettre du 5 avril 2011 adressée au Président de la Commission de la copie privée, sur le barème applicable à la nouvelle version de son décodeur de télévision qu’elle avait mis au point et qui offrait un service d’enregistrement provisoire de “Time shifting” consistant en un stockage sur une partie dédiée de la mémoire flash intégrée et non sur un disque dur partagé comme il était d’usage de le faire, que la dite Commission a mis à son ordre du jour l’examen du barême concernant les supports de faible capacité de mémoire (8, 16, 32 et 64 Go) “dédiés exclusivement dans le cadre de la copie privée à la fonction de Time shifting”. Il résulte ainsi de la décision n°15 du 14 décembre 2012, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2012, et des comptes-rendus de la réunion de la Commission de la copie privée du 8 décembre 2011 que la pratique du Time shifting a été prise en compte explicitement par le représentant de Copie France au sein de la Commission comme relevant de l’exception de copie privée et pour la détermination des barèmes applicables tant aux “box dédiées” qu’aux “box multimédias”, en créant une tranche de faible capacité jusqu’à 8 Go, en suite des propositions de barème de la Fédération Française des Télécoms réunissant tous les opérateurs de télécommunication parmi lesquels, outre la société France Telecom, la société SFR, et auxquelles il est explicitement renvoyé dans le compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2012.C’est à juste titre que la société Copie France se fonde également sur la décision n°19 du 12 mars 2019, publiée au Journal officiel le 26 mai 2019, qui modifie la décision n°15 et ses tableaux en annexe, pour leur substituer un barème unifié applicable aux box dédiées et multimédias, revalorisant au passage le montant de la rémunération des capacités inférieures à 8 Go qui s’élève désormais à 10 euros. En amont de cette décision, une étude de l’Institut CSA réalisée en décembre 2017 à la demande de la Commission de la copie privée avait confirmé la progression significative de l’usage consistant à visionner des programmes de manière décalée dans le temps, évalué par une étude de Médiamétrie en mai/juin 2018 à 12,8 millions d’individus pour le premier semestre 2018, dont 80% recouraient au “Time shifting” au moins chaque mois.Il résulte de ces décisions et des comptes-rendus explicites des réunions de la Commission de la copie privée que celle-ci a décidé que la fonctionnalité du “Time shifting”, dont SFR ne démontre pas de manière suffisamment probante en quoi elle n’aurait rien à voir avec celle de ses box, relevait de l’exception de copie privée et de la rémunération qui en est la contrepartie, peu important à cet égard que le Rapport du gouvernement sur la rémunération pour copie privée de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) conclue, en octobre 2022, que le statut du Time shifting n’était pas tranché, s’agissant d’un document dénué de valeur juridique.
En second lieu, la société SFR soutient que les cartes mémoires SD dédiées au “Time shifting” dans les box SFR qu’elle commercialise ne permettent aucune copie au sens de l’exception pour copie privée.Il est constant et non contesté que le “Time shifting” permet aux utilisateurs des décodeurs ou box fournis par la société SFR de visionner de manière différée grâce à un enregistrement du programme diffusé sur les cartes mémoires SD intégrées les programmes de télévision auxquels ils ont accès. Il résulte de cette fonctionnalité déclenchée par une action sur la touche “pause” qui démarre l’enregistrement, puis par une action sur la touche “lecture” qui permet le visionnage, la fixation matérielle d’une oeuvre afin d’en permettre le visionnage en différé, constitutive d’un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, peu important que la fixation ne soit que partielle et qu’elle ne soit en outre que temporaire en ce qu’elle est limitée à 2 heures, dès lors que même une fixation fugace est un acte de reproduction, et sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur l’absence éventuelle de communication effective au public de l’oeuvre reproduite, ni même d’une intention de le faire. De même, la fixation matérielle de l’oeuvre constitue un acte de reproduction indépendamment du fait qu’elle permette son exploitation autonome, de sorte qu’il est indifférent que le différé de visionnage offert par la fonction du Time shifting soit supprimé dès que l’usager change de chaîne ou appuie sur le bouton “Stop”, interdisant ainsi tout accès à la copie qui avait été réalisée et donc, selon la défenderesse, son exploitation autonome. En tout état de cause, comme le reconnaît M. [Y] dans sa note technique, l’usager dispose de touches “avance rapide” et “retour rapide” qui lui permettent de naviguer dans le programme visionné en différé et, notamment, de sauter des écrans publicitaires.Ainsi, la copie sur une carte mémoire SD réalisée dans le cadre de la fonctionnalité du “Time shifting” constitue bien un acte de reproduction au sens de l’article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle.
En troisième lieu, la société SFR prétend que la copie sur une carte mémoire SD ne serait toutefois qu’une copie provisoire, transitoire, partie intégrante et essentielle d’un procédé technique au sens de l’article L.122-5-6° du code de la propriété intellectuelle.L’article L. 122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle qui réalise la transposition de l’article 5, paragraphe 1, de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre »La Cour de justice de l’union européenne a rappelé (26 avril 2017, Stichting Brein contre [B] [G] [T], C-527/15, points 61 et62) que les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive précitée, sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de la directive et que ces conditions doivent, en outre, faire l’objet d’une interprétation stricte. Or, le processus technique est détaillé comme suit dans la note technique produite par la société SFR : “Un appui sur la touche « Pause » déclenche le démarrage de l’enregistrement sur la carte, les données provenant du tuner sont alors stockées sur la carte SD en continu. Un appui sur la touche « Play » déclenche la lecture à partir de la carte SD : – Les données continuent d’être enregistrées sur la carte ;
— Le décodage des données reprend à partir du premier segment enregistré sur la carte SD. A partir de l’appui sur la touche « Play », le décodeur continue d’enregistrer le direct, tant que l’accès au différé n’est pas perdu. (…).
La durée maximale du différé est fixée par la capacité de la carte et le débit de diffusion du programme, elle varie entre 1h (pour la 4K) et environ 8h [pour le flux SD (simple définition)]”.
Il est, d’abord, constant et non contesté par les parties, que la copie réalisée consiste en une empreinte momentanée d’une part, et transitoire, d’autre part, puisque l’acte de copie est limité à la fonctionnalité du “Time shifting” et cesse dès que cette fonctionnalité n’est plus utilisée, les données copiées se trouvant immédiatement effacées.Force est de constater, ensuite, que la copie est déclenchée par la mise sur “pause” du programme et son visionnage en différé est déclenché par l’appui sur la touche “play”, ce dont il résulte que la reproduction est nécessaire à la mise en oeuvre du procédé technique tel que décrit dont elle constitue indiscutablement une partie intégrante et essentielle, sans laquelle il ne pourrait y avoir de visionnage en différé. Sans copie temporaire de l’oeuvre, la fonctionnalité du “Time shifting” est privée de toute utilité, la simple mise sur “pause” du programme diffusé ne permettant pas le visionnage de celui-ci, là où il s’était arrêté.De même, dès lors que la fonctionnalité du “Time shifting” permet le visionnage de manière simplement différée, autrement dit ne permet pas d’autre utilisation que celle autorisée d’emblée de visionner de manière intégrale l’oeuvre, la condition tirée de ce que la reproduction a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre se trouve satisfaite, sans qu’il ne soit requis de recueillir un accord exprès des ayants droit spécifique à la pratique du “Time shifting” laquelle, en faisant partie intégrante de la diffusion de l’oeuvre, est nécessairement comprise dans l’autorisation des ayants droit à cette fin, ni de rechercher si l’utilisation de l’oeuvre n’est pas limitée par la règlementation applicable, hypothèse alternative, devenue inopérante, définie au considérant 33 de la directive 2001/29/CE.Enfin, le tribunal ne peut que considérer qu’aucune exploitation économique de la reproduction provisoire n’est possible. La société Copie France allègue que la réception différée des programmes procurerait aux usagers de la box un élément de confort supplémentaire “allant au-delà de l’avantage tiré de la simple réception des émissions en cause” qu’elle identifie comme permettant d’augmenter le nombre de ses utilisateurs et de l’intégrer dans la rémunération globale qu’elle réclame à ses clients. Elle ne justifie cependant pas de l’avantage économique supplémentaire allégué, généré par la copie, qui irait au-delà de l’avantage tiré de la simple réception des programmes diffusés, se contentant de procéder par voie de simple affirmation. La copie réalisée dans le cadre de la fonctionnalité du “time shifting” n’a donc pas de valeur économique propre et que rien ne permet de considérer que cette fonctionnalité est propre à la société SFR.Il résulte de ces éléments que la reproduction réalisée par la fonctionnalité du “Time shifting” satisfaisant l’ensemble des conditions de l’exception de copie transitoire de l’article L.122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle, elle ne relève pas du droit de reproduction de l’article L.122-5, 2° qu’indemnise la redevance de copie privée.
En dernier lieu, la société Copie France prétend, toutefois, qu’appliquer l’exception de copie provisoire, transitoire et technique au procédé de “Time shifting” conduit à priver les titulaires de droits d’une légitime indemnisation en contradiction avec l’article 5, paragraphe 5 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui dispose que « les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». Elle soutient qu’il appartient au juge national de vérifier que l’exception de copie provisoire, transitoire et technique de l’article L.122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle qui assure la transposition de l’article 5, paragraphe 1 de la Directive 2001/29/CE ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits, aux motifs que l’exemption de l’article 5, paragraphe 1, de la Directive doit être interprétée à la lumière de son article 5, paragraphe 5.D’une part, l’article L.122-5, avant dernier alinéa, qui dispose que “les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur” constitue la transposition de l’article 5, paragraphe 5, précité.D’autre part, le législateur n’a introduit le principe d’une compensation équitable et donc pris en compte l’existence d’un risque de préjudice pour les ayants droit que pour l’exception de copie privée et considéré que l’exception de copie provisoire, transitoire, de l’article L.122-5,6° ne donnait pas lieu à compensation, ce qui implique qu’il a exclu qu’une telle exception cause un préjudice aux ayants droit, de sorte que l’interprétation invoquée par la société Copie France tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L. 122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle.En conséquence, dès lors que l’acte de reproduction réalisé dans le cadre de la fonctionnalité du “Time shifting” relève de la seule exception de copie provisoire de l’article L.122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle, la demande de communication de pièces de la société Copie France qui est formée sur le fondement des décisions n°15 et n°19 de la Commission de la copie privée qui a décidé de manière non conforme qu’une telle reproduction relevait de l’exception de copie privée de l’article L.122-5, 2°, doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation sur le préjudice que causerait la fonctionnalité du “time Shifting” aux titulaires de droit justifiant selon elle l’application de la rémunération pour copie privée, devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.Partie perdante, succombant aux dépens, la société Copie France sera condamnée à payer à la société SFR outre les dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la somme de 55.000 euros au titre des frais irrépétibles.L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie ici de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société Copie France de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
Condamne la société Copie France aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat de la société SFR pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, ainsi qu’à payer la somme de 55.000 euros à la société SFR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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