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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 mars 2025, n° 21/07950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRET SNCF, S.A. SNCF RESEAU, S.A. SNCF VOYAGEURS c/ S.A.S. CLINIQUE KER YONNEC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2025
N° RG 21/07950 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W6OY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. FRET SNCF, S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF RESEAU
C/
S.A.S. CLINIQUE KER YONNEC, Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. FRET SNCF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. SNCF VOYAGEURS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. SNCF RESEAU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE KER YONNEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A845
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 28 août 2016, [L] [U], âgé de 71 ans, a été pris en charge au sein de l’établissement de soins exploité par la société par actions simplifiée Clinique Ker Yonnec dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Le 28 septembre 2016, alors qu’il avait fugué de l’établissement, il est décédé après avoir été percuté par un train de marchandises à proximité de la gare de [Localité 9].
Indiquant avoir subi de nombreux préjudices en raison de cet accident, par actes judiciaires du 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée Fret SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs et la société anonyme SNCF Réseau ont fait assigner la société Clinique Ker Yonnec ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société anonyme Axa France IARD, devant ce tribunal en indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes et y faire droit,
— juger que la société Clinique Ker Yonnec a manqué à son devoir de sécurité et de surveillance à l’égard de [L] [U],
— juger que la société Clinique Ker Yonnec est seule responsable du décès de [L] [U],
en conséquence :
— condamner in solidum la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 23 100,92 euros en réparation de leur préjudice matériel répartie comme suit :
* 14 372,14 euros concernant la société Fret SNCF,
* 7 901,69 euros concernant la société SNCF Voyageurs,
* 827,09 euros concernant la société SNCF Réseau,
— débouter la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD de leur demande relative à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD de leur demande consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes qui leur seront éventuellement allouées,
— débouter la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner in solidum la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Clinique Ker Yonnec et la société Axa France IARD aux entiers dépens.
Fondant leurs demandes de dommages et intérêts sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et l’article 1240 du code civil, les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau font valoir que la société Clinique Ker Yonnec a manqué à ses obligations de sécurité et de surveillance, obligations de moyens, en ne mettant pas en place les mesures qui s’imposaient au regard des intentions suicidaires de [L] [U], telles qu’exprimées par celui-ci et telles que résultant de ses fugues, et que ce manquement contractuel leur a causé des préjudices dont elles peuvent, en leur qualité de tiers au contrat, solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Plus particulièrement, selon elles, la défenderesse ne démontre pas avoir pris les précautions utiles, nécessaires et adéquates et il apparaît au contraire que le bracelet anti-fugue qui a été remis au patient suite à une première fugue ne l’a pas empêché de fuguer à nouveau et que ce dernier a été constamment changé de chambre et installé dans les chambres les moins sécurisées et les plus éloignées du poste de surveillance des infirmières. Elles précisent en outre que le régime d’hospitalisation du patient, dont il n’est pas établi qu’il aurait été libre au moment de l’accident, n’est pas de nature à exonérer l’établissement de soins de ses obligations. Enfin, elles soulignent que la défenderesse ne peut invoquer l’absence de sécurisation des voies de circulation des trains pour tenter d’échapper à sa responsabilité.
Concernant la garantie due par la société Axa France IARD, elles notent que celle-ci n’a jamais dénié sa qualité d’assureur de la société Clinique Ker Yonnec et que l’absence d’accès au dossier médical du patient ne peut leur être reproché et faire obstacle à leur indemnisation.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, les sociétés Clinique Ker Yonnec et Axa France IARD demandent au tribunal de :
— débouter les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formées à leur encontre,
— condamner les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau de toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquelles sont mal fondées,
— écarter l’exécution provisoire de droit et, subsidiairement, faire droit à leur proposition consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes éventuellement allouées aux sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau.
Les sociétés Clinique Ker Yonnec et Axa France IARD estiment que la condamnation d’un établissement de soins ne peut pas être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité, un régime de responsabilité spécial étant prévu par le code de la santé publique. Elles ajoutent que les demanderesses n’ont pas la qualité de patients de l’établissement, ni celle d’ayants droit, ni celle de subrogés et qu’elles ne justifient pas d’un refus d’indemnisation opposé par l’assureur de la famille de [L] [U] alors qu’elles affirment elles-mêmes qu’il se serait suicidé. Elles indiquent encore que [L] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation libre et qu’en toute hypothèse, la société Clinique Ker Yonnec, en qualité d’établissement psychiatrique privé, ne dispose pas d’agréments pour des hospitalisations sans consentement et qu’elle ne peut par conséquent mettre en place des systèmes d’enfermement. Elles précisent qu’il n’est pas établi que ce régime n’était pas adapté dès lors que le patient a été hospitalisé en lien avec un état d’angoisse et d’anxiété à la suite d’un diagnostic de kyste au rein et qu’il n’est pas démontré qu’il présentait des antécédents psychiatriques et/ou suicidaires lors de son admission ou encore une activité délirante ou une imminence de geste suicidaire. En tout état de cause, elles soulignent que les psychiatres qui l’ont pris en charge exercent leur activité à titre libéral et qu’ainsi l’existence et l’appréciation du risque suicidaire et/ou de fugue, le choix du protocole de surveillance et le choix de la chambre relevaient de ces derniers. Elles relèvent néanmoins que le fait que le patient ait été porteur d’un bracelet anti-fugue et qu’il ait été placé en secteur orange dans le service de gérontopsychiatrie montre une adaptation de la prise en charge au risque de fugue et une surveillance renforcée et qu’aucun élément ne justifiait la mise en place d’un protocole de surveillance encore plus stricte, rappelant que la dépression n’induit pas systématiquement de composante suicidaire. Elles soutiennent par ailleurs que l’établissement de soins est équipé de caméras de surveillance en parties communes, que les patios sont fermés par un grillage de 2 mètres de haut, que les volets roulants des portes-fenêtres sont bloqués après la distribution des médicaments et que l’équipe médicale est partie sans délai à la recherche du patient lorsqu’une alerte a été émise grâce à son bracelet. Elles en déduisent qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Clinique Ker Yonnec. Elles s’interrogent au contraire sur les conditions de sécurisation des voies de circulation des trains et, ainsi, sur le lien de causalité directe et certain entre les préjudices allégués et la faute reprochée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « faire droit » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Un établissement de soins est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de ses patients.
Cette obligation de moyens est renforcée à l’égard des établissements psychiatriques dans la mesure où les risques que les patients se mettent en danger sont plus élevés.
Elle doit toutefois être évaluée au regard du régime sous lequel le patient est hospitalisé.
En effet, en vertu de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause.
Il en découle que le principe applicable est alors celui de la liberté d’aller et venir (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-21.194) et qu’il ne peut être reproché à un établissement de ne pas avoir adopté de méthodes coercitives de surveillance lorsque le patient relève du régime de l’hospitalisation libre (CE, 12 mars 2012, n° 342774).
Dès lors, en cas de suicide, la faute de surveillance suppose l’existence d’un risque suicidaire, sa connaissance par l’établissement et l’absence de mise en place de mesures adéquates au regard notamment des antécédents, de l’état et de la situation administrative du patient (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 96-13.775 ; 1re Civ., 1 mars 2005, pourvoi n° 03-18.481 ; 1re Civ., 21 juin 2005, pourvoi n° 03-18.779 ; 1re Civ., 13 octobre 1999, pourvoi n° 97-16.216 ; 1re Civ., 18 juillet 2000, pourvoi n° 99-12.135 ; 1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-18.002).
La preuve de l’existence d’une telle faute incombe à celui qui l’invoque en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau reprochent à la société Clinique Ker Yonnec d’avoir manqué à ses obligations de sécurité et de surveillance en ne mettant pas en place les mesures qui s’imposaient au regard des intentions suicidaires de [L] [U].
Pour démontrer la commission d’un tel manquement, qui constituerait à leur égard une faute délictuelle, elles se fondent exclusivement sur l’enquête pénale.
Il résulte de cette enquête que [L] [U], qui était hospitalisé au sein de l’établissement de soins depuis le 28 août 2016 en raison de son anxiété et de sa dépression liées à des problèmes médicaux antérieurs, a fugué à deux reprises, en emportant avec lui des ceintures.
Suite à cela, son traitement médicamenteux a été adapté, avec la prescription de neuroleptiques, antidépresseurs et antihistaminiques. Aussi, le patient a été équipé d’un bracelet anti-fugue et a été installé dans une chambre sécurisée située au plus près du bureau des infirmières.
Etant relevé que, selon Mme [V], sa veuve, [L] [U] n’avait jamais évoqué d’idées suicidaires avant son hospitalisation et qu’il avait été admis au sein de l’établissement en soins psychiatriques libres, il apparaît que la société Clinique Ker Yonnec a mis en place des mesures adéquates pour veiller à la sécurité de son patient, ce au regard de ses antécédents, de son état et de sa situation administrative.
Si, ultérieurement, le suivi a été allégé, avec notamment un changement de chambre pour une moins sécurisée et un retrait du bracelet anti-fugue, cette évolution ne peut être considérée comme fautive dès lors qu’elle faisait suite à l’amélioration de l’état de [L] [U], mentionnée tant par une aide-soignante que par Mme [V].
En tout état de cause, les mesures de surveillance ont à nouveau été renforcées le jour de sa mort, avec la remise en place d’un bracelet anti-fugue, suite à la déclaration du patient selon laquelle, ne se sentant pas soulagé par les soins prodigués, il voulait « débarrasser le plancher », c’est-à-dire quitter l’établissement.
La société Clinique Ker Yonnec, qui n’était pas en mesure d’identifier l’existence d’un éventuel risque suicidaire, n’avait aucune raison de mettre en place des mesures plus contraignantes. En effet, outre qu’il n’est pas démontré que le régime d’hospitalisation aurait évolué, il n’est ni allégué ni prouvé que Mme [V] aurait fait part à l’établissement de soins de la confidence de [L] [U], faite la veille de son décès, selon laquelle il avait l’impression qu’il n’allait pas rentrer ou encore de sa consultation d’un article de presse mentionnant dans les faits divers un suicide par collision avec un train. Aussi, cette dernière a précisé qu’il « gardait tout pour lui » et qu’elle-même ne savait pas, le jour de sa mort, ce qu’il avait l’intention de faire.
Il n’est dès lors pas établi que l’établissement de soins aurait manqué à ses obligations de sécurité et de surveillance à l’égard de son patient et, partant, commis une faute délictuelle à l’égard des demanderesses.
Celles-ci seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société par actions simplifiée Clinique Ker Yonnec pour le décès de [L] [U] ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts formées tant à l’encontre de cette dernière qu’à l’encontre de son assureur, la société Axa France IARD.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devront verser à ce titre aux sociétés Clinique Ker Yonnec et Axa France IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
2.3 – Sur l’exécution provisoire
Les sociétés Clinique Ker Yonnec et Axa France IARD soutiennent que l’exécution provisoire de la présente décision est de nature à entraîner à leur égard des conséquences manifestement excessives. Elles ne précisent toutefois nullement les conséquences dont elles se prévalent et n’en justifient pas. En tout état de cause, l’exécution provisoire, qui est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, n’est pas incompatible avec la nature du présent contentieux. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Aussi, au vu des développements ci-avant, la proposition de constitution d’une garantie formulée par ces dernières sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, qui apparaît sans objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Fret SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs et la société anonyme SNCF Réseau de leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société par actions simplifiée Clinique Ker Yonnec pour le décès de [L] [U],
DEBOUTE la société par actions simplifiée Fret SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs et la société anonyme SNCF Réseau de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Fret SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs et la société anonyme SNCF Réseau aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Fret SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs et la société anonyme SNCF Réseau à payer à la société par actions simplifiée Clinique Ker Yonnec et la société anonyme Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Fret SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs et la société anonyme SNCF Réseau de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Clinique Ker Yonnec et la société anonyme Axa France IARD de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
REJETTE la proposition de constitution d’une garantie formulée par la société par actions simplifiée Clinique Ker Yonnec et la société anonyme Axa France IARD,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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