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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 25/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 25/05621 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 25% décision en date du 19 Décembre 2025 AJ : 13055/2025/037969
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Docteur [I] [U] dentiste
domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me Olivier KUHN MASSOT
— Me Bruno ZABDOTTI
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 aout 2020, Madame [N] [V] a fait assigner le Docteur [I] [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux fins d’obtenir, les dépens réservés, une expertise médicale après une infection apparue suite à des dévitalisations et des endodonties pratiquées sur les dents 25 et 26. Elle sollicite également la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice, la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem, outre 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. Il a condamné le docteur [U] à verser à Madame [N] [V] une provision ad litem de 2500 euros, rejetant les autres demandes.
Le docteur [O] [K] [D], désigné en remplacement du docteur [F], initialement désigné, par ordonnance de remplacement d’expert en date du 29 avril 2021, a rendu un rapport le 20 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 décembre 2025, Madame [N] [V] a de nouveau fait assigner le Docteur [I] [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône mais également la société AXA FRANCE IARD aux fins d’otenttion d’une somme de 11000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice, la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem. Elle sollicite par ailleurs que les dépens et les frais irrépétibles soient mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
Initialement fixé à l’audience du 21 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 février 2026 pour réplique des défendeurs puis à celle du 20 mars 2026, toujours à la demande des défendeurs.
A l’audience du 20 mars 2026, Madame [N] [V], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué être d’accord pour qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
En défense, le Docteur [I] [U] et la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— débouter Madame [N] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— débouter Madame [N] [V] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Madame [N] [V] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
A titre subsidiaire,
— réduire la demande de provision à de plus juste proportions ;
— débouter Madame [N] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser les dépens de l’instance à la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, le motif légitime étant le même que celui qui avait présidé à l’instauration de la première mesure d’expertise.
L’expertise sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2021, il apparaît qu’il ressortait des très nombreux certificats médicaux versés aux débats que le Docteur [I] [U] avait prodigué à la demanderesse un traitement dommageable sinon fautif. Il avait également été relevé que ce dernier avait pris à sa charge les travaux de reprise effectués sur Madame [N] [V] par deux de ses confrères.
Par ailleurs, bien que contesté, le rapport d’expertise en date du 20 décembre 2021 conclut que les soins apportés par le Docteur [I] [U] sur les dents 25 et 26 de Madame [N] [V] n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques favorisant une infection par fissuration des racines conduisant à leur extraction.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [V] une somme de 2000 euros à titre de provision.
Sur la provision ad litem
La responsabilité du docteur [I] [U] étant, pour une partie des dommages subis par Madame [N] [V] au moins, pas contestable, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [N] [V] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [N] [V] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [N] [V], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur (étant précisé que les parties à l’instance ne sont pas des tiers détenteurs), mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [V] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [V] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [V] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [V] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [N] [V] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois à compter de la consignation à la Régie sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [V] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [N] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [N] [V] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [V] la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [V] la somme provisionnelle ad litem de 2000 euros ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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