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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 21/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, S.A. SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT, S.A. OTP BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 09/12/2025
A Me NOVAKOV (E1045)
Me BAUCH-LABESSE (R0010)
Me DELAHAYE (E2011)
Me LEH (C0341)
Me REBIFFE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/06713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. OTP BANK
[Adresse 14]
[Localité 10] (HONGRIE)
représentée par Maître Patrick DELAHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2011
Décision du 09 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/06713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7
S.A. SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT
[Adresse 20]
[Localité 1] (HONGRIE)
représentée par Maître Tibor-louis LEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0341
S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
[Adresse 21]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 mai 2021, suite et aux fins d’un précédent acte du 11 mai 2021, M. [L] a fait assigner la BNP PARIBAS devant ce tribunal afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, elle soit condamnée à lui payer la somme de 162 000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 21 décembre 2021, M. [L] a fait assigner en intervention forcée, devant la présente juridiction, les sociétés OTP BANK, UNICAJA BANCO, CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL et SBERBANK MAGYARORSZAG. Il entend que la société OTP BANK soit condamnée, in solidum avec la BNP PARIBAS, à lui payer la somme de 55 000 euros, que la société SBERBANK MAGYARORSZAG soit condamnée, in solidum avec la BNP PARIBAS, à lui payer la somme de 22 000 euros, que la société UNICAJA BANCO soit condamnée, in solidum avec la BNP PARIBAS, à lui payer la somme de 35 000 euros et que la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL soit condamnée, in solidum avec la BNP PARIBAS, à lui payer la somme de 37 500 euros, et ce en réparation de son préjudice financier, outre de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette autre instance, enrôlée sous le RG 21/16062, a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2022.
M. [L] expose qu’au mois de novembre 2019, il a reçu plusieurs courriels publicitaires de la part de plates-formes de trading en ligne, lui proposant des placements.
Il précise que dans un premier temps, il a été contacté par la plate-forme www.fc-managementgroup.com, pour des placements dans le pétrole, et a effectué des premiers investissements le 28 avril 2020.
Il ajoute avoir été par la suite contacté par les plates-formes www.fiducia-cpl.com, pour des placements dans la crypto-monnaie, et www.nv-ing.com, pour des placements dans la crypto-monnaie puis dans le pétrole.
Il indique que le premier investissement auprès de la plate-forme www.nv-ing.com, est intervenu le 28 décembre 2019 et celui auprès de la plate-forme www.fiducia-cpl.com le 3 janvier 2020.
Il rappelle avoir signé des documents contractuels avec chacune de ces plates-formes.
C’est dans ces conditions qu’il précise avoir effectué les virements suivants, depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS :
— via la plate-forme www.nv-ing.com, un total de 40 000 euros :
— le 20 décembre 2019, 2 500 euros vers un compte [XXXXXXXXXX08], ouvert dans les livres de la banque PPS EU SA ;
— le 24 mars 2020, 7 500 euros vers un compte [XXXXXXXXXX018], ouvert dans les livres de la CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL ;
— le 29 avril 2020, 20 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX019], ouvert dans les livres de la CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL ;
— le 5 mai 2020, 10 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX019], ouvert dans les livres de la CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL.
— via la plate-forme www.fiducia-cpl.com, un total de 32 000 euros :
— le 3 janvier 2020, 2 500 euros vers un compte [XXXXXXXXXX017], ouvert dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS ;
— le 31 mars 2020, 7 500 euros vers un compte [XXXXXXXXXX016], ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS BANK POLSKA ;
— le 16 juin 2020, 5 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX012], ouvert dans les livres de la SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT KOZPONT ;
— le 9 juillet 2020, 17 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX013], ouvert dans les livres de la SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT KOZPONT.
— via la plate-forme www.fc-managementgroup.com, un total de 90 000 euros :
— le 28 avril 2020, 20 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX09], ouvert dans les livres de la UNICAJA BANCO ;
— le 5 mai 2020, 15 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX09], ouvert dans les livres de la UNICAJA BANCO ;
— le 14 mai 2020, 10 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX011], ouvert dans les livres de la OTP XIV.KER. BELFOLDIEK DEVIZAI ;
— le 26 mai 2020, 10 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX011], ouvert dans les livres de la OTP XIV.KER. BELFOLDIEK DEVIZAI ;
— le 28 mai 2020, 35 000 euros vers un compte [XXXXXXXXXX011], ouvert dans les livres de la OTP XIV.KER. BELFOLDIEK DEVIZAI.
M. [L] indique avoir eu des doutes sur la réalité des sommes investies dans le cadre de cette dernière plate-forme et, n’ayant plus d’interlocuteur, a déposé plainte contre cette plate-forme, le 10 juin 2020.
S’agissant de la plate-forme www.fiducia-cpl.com, il souligne qu’il lui a été demandé de payer des taxes pour récupérer ses gains, ce qui n’a jamais eu lieu, ce paiement de prétendues taxes correspondant à ses virements des 16 juin et 9 juillet 2020 d’un montant total de 22 000 euros. Il a également déposé plainte contre cette plate-forme, le 23 septembre 2020.
M. [L] précise n’avoir eu aucun retour sur investissements pour la troisième plate-forme, de sorte qu’il a également déposé plainte contre cette plate-forme, le 23 septembre 2020.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés OTP BANK et UNICAJA BANCO.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023, révoquée par ordonnance du 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Par jugement du 17 décembre 2024, le présent tribunal a révoqué cette ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état, afin que la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL conclue sur le droit portugais applicable aux demandes formées à son encontre par M. [L].
Par conclusions du 19 mai 2025, M. [L] demande au tribunal :
— avant-dire droit, d’enjoindre aux sociétés OTP BANK, CAIXA ECONOMICA ECONOMICA MONTEPIO GERAL et SBERBANK MAGYARORSZAG de produire :
— tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière ;
— tout document attestant l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leur clientes susmentionnées.
— de condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la BNP PARIBAS et la société OTP BANK à lui payer la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 48 500 euros en réparation de son préjudice financier ;
— de condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la BNP PARIBAS et la société SBERBANK MAGYARORSZAG à lui payer la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— de condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la BNP PARIBAS et la société CAIXA ECONOMICA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à lui payer la somme de 37 500 euros en réparation de son préjudice financier ;
— de condamner les défenderesses au paiement des intérêts légaux à compter de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure ;
— de condamner toutes les défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire ;
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 juin 2025, la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL demande au tribunal de débouter M. [L] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions du 27 février 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [L] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, d’écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [L] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Décision du 09 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/06713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7
Par conclusions du 12 février 2024, la société SBERBANK MAGYARORSZAG demande au tribunal de débouter M. [L] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, d’écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [L] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 12 février 2024, la société OTP BANK demande au tribunal de débouter M. [L] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, d’écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [L] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE
Sur la loi applicable aux demandes formées par M. [L] à l’encontre des sociétés OTP BANK, CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL et SBERBANK MAGYARORSZAG :
Il est nécessaire de définir le droit applicable aux demandes formées à l’encontre de ces sociétés par M. [L], pour statuer tant sur sa demande de communication de pièces que sur ses demandes au fond.
Sur ce point, le requérant soutient qu’aucune des banques étrangères ne conteste l’application du droit français, quant aux demandes formées à leur encontre, ajoutant que c’est effectivement le droit français qui s’applique, en ce que le litige a plus de liens avec la France.
S’il reconnaît faire état des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il souligne que c’est uniquement pour préciser les obligations s’imposant aux banques dans le cadre de leur devoir de vigilance.
S’il était retenu que c’est le droit étranger qui s’applique, M. [L] rappelle qu’il appartient au tribunal de le mettre en oeuvre.
S’agissant de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, le demandeur relève que cette banque se contente d’interpréter le droit français et portugais, sans apporter la preuve que, conformément à ces droits, elle aurait respecté ses obligations lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire.
Il rappelle que cette banque est impliquée dans la réalisation de son préjudice puisque des virements ont été émis depuis la BNP PARIBAS en faveur de clients ayant ouvert un compte bancaire dans ses livres : le virement du 24 mars 2020 d’un montant de 7 500 euros en faveur de la société GMSR SERVICES, le virement du 29 avril 2020 d’un montant de 20 000 euros, outre celui de 10 000 euros du 4 mai 2020 en faveur de la société ESTRADA.
Pour ce qui concerne les sociétés OTP BANK et SBERBANK MAGYARORSZAG, M. [L] relève que la loi hongroise de 2017 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est applicable à ces deux établissements de crédit.
En réponse, la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL soutient que c’est le droit portugais qui s’applique à son encontre.
Elle conteste le bien-fondé du droit portugais en matière de vigilance que lui oppose M. [L], dans une note établie le 12 juin (ou le 6 décembre) 2022, soulignant que cette note n’est pas signée, émise sur l’en-tête : « [Y] [K], [S] » et se rapporte à un cas d’espèce différent de la présente affaire et vise des éléments factuels autres que ceux dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Elle estime en outre que M. [L] ne saurait se référer à la directive UE n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, alors qu’un manquement d’un établissement financier aux obligations issues de cette réglementation ne peut pas fonder une demande d’indemnisation, outre que le requérant n’indique pas quelle disposition de cette directive aurait été méconnue.
Les sociétés OTP BANK et SBERBANK MAGYARORSZAG soutiennent que c’est le droit hongrois qui s’applique à leur encontre, alors que M. [L] ne leur oppose que le droit français.
La société OTP BANK estime justifier avoir respecté les obligations lui incombant en application de la loi hongroise, notamment la loi n°LIII de 2017 citée par le demandeur, lors de l’ouverture du compte de la société BLUE PRINT CLEAN, soulignant que seule cette société avait ouvert un compte dans ses livres, et non une société dénommée FC MANAGEMENT GROUP comme le soutient à tort le requérant.
Elle rappelle à cet égard avoir collecté, concernant cette société, des informations sur la dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège social, ainsi que les données relatives au gérant (identité, adresse personnelle et numéro fiscal). Elle ajoute que dans les documents qu’elle a recueillis, sont également mentionnés le capital social, l’objet social, le dépôt des statuts de la société, le numéro statistique, le numéro fiscal de la société, le numéro d’immatriculation de la société au tribunal de commerce de Budapest et le numéro de compte en banque de la société en forints et en devises.
La société SBERBANK MAGYARORSZAG indique être concernée par les deux virements des 6 juin et 9 juillet 2020, effectués via la plate-forme www.fiducia-cpl.com.
Tout comme la OTP BANK, elle considère qu’elle justifie, pour ses deux clientes ayant ouvert un compte dans ses livres, la société CAPSULE TIME INFO et la société MAG HIGH TECH, avoir recueilli les informations les concernant.
La première de ces sociétés souligne verser aux débats la fiche d’identification du client, qui contient, la dénomination de la société, sa forme juridique et l’adresse de son siège social et que sont également mentionnés la date d’immatriculation de la société, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, son numéro fiscal, et son objet social, l’identité du gérant, son adresse personnelle, son numéro de carte d’identité et son adresse mail, outre un questionnaire client détaillé et une déclaration du client en tant que propriétaire effectif. Elle soutient qu’il en est de même concernant la société MAG HIGH TECH, qui a rempli une fiche de données d’identification du client et un questionnaire de profil de client pour les entreprises, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du client qu’il est le propriétaire effectif de la personne morale.
Contrairement à ce que soutient M. [L], la société SBERBANK MAGYARORSZAG fait valoir que le fait que ces deux sociétés n’employaient qu’un salarié, sans précision sur leur identité, et avec un chiffre d’affaires annuel compris entre 300 000 et 400 000 euros, pour la première société, et de 300 000 euros pour la seconde, ne constitue pas une anomalie et qu’il en est de même de l’activité déclarée de ces deux sociétés (conseil en système et logiciel informatique et centre d’appel).
Par ailleurs, s’agissant de comptes ouverts dans une banque de l’Union Européenne, elle estime que la circonstance que le représentant et bénéficiaire effectif de chaque société ne réside pas en Hongrie est indifférente.
Ceci étant exposé.
Comme cela a été rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024, non frappée d’appel, la loi applicable aux demandes formées à l’encontre de ces trois banques est la loi étrangère soit, respectivement, le droit portugais et le droit hongrois.
Par conséquent, M. [L] ne saurait opposer à ces banques les dispositions du droit français, outre que, contrairement à ce qu’il soutient, ces banques étrangères contestent l’application du droit français, quant aux demandes formées à leur encontre.
La CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL justifie par la consultation juridique qu’elle verse aux débats en pièce n°1, qu’une violation des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut pas fonder une demande d’indemnisation.
Il convient d’ailleurs de rappeler que la directive 2015/849 (UE) du 20 mai 2015 est relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Son exposé des motifs démontre que l’intention du législateur européen n’est pas de veiller à la protection des intérêts particuliers des clients des organismes financiers mais d’intégrer ces organismes financiers à une lutte d’intérêt général contre le blanchiment afin d’éviter que leurs services soient détournés à des fins criminelles.
La directive s’attache ainsi à déterminer les obligations des entités assujetties pour combattre l’utilisation du système financier, afin de masquer l’origine des produits du crime ou d’alimenter le terrorisme par des flux d’argent licite ou illicite.
La section 4 de cette directive relative aux sanctions prévoit que les Etats membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues responsables en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant ladite directive et qu’ils établissent des règles relatives aux sanctions et aux mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer ces sanctions et mesures à l’égard des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive.
Il n’est prévu aucune possibilité pour un consommateur d’invoquer à son profit ces dispositions dans le cadre d’un litige l’opposant à une banque.
Par conséquent, M. [L] n’est pas non plus fondé à opposer aux sociétés OTP BANK et SBERBANK MAGYARORSZAG ces obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, M. [L] n’indique pas les obligations auxquelles la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL serait tenue, en vertu du droit portugais, au regard des vérifications à effectuer et aux pièces à solliciter lors de l’ouverture d’un compte bancaire dans les livres d’une banque portugaise, se contentant de renvoyer à un avis d’avocat (pièce n°23 en demande), sans l’expliciter.
En outre, M. [L] ne saurait opposer à cette banque les règles françaises applicables en matière d’obligation générale de vigilance, pas plus qu’il ne peut se prévaloir des alertes de l’AMF, s’agissant d’une autorité française.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de cette banque.
Pour ce qui concerne les sociétés OTP BANK et SBERBANK MAGYARORSZAG, elles justifient avoir procédé, au regard du droit hongrois qui leur est applicable, aux vérifications et demandes de pièces imposées par cette réglementation lors de l’ouverture des comptes destinataires des virements litigieux.
Comme pour la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, M. [L] ne peut opposer à ces banques les règles françaises applicables en matière d’obligation générale de vigilance, pas plus qu’il peut ne se prévaloir des alertes de l’AMF, s’agissant d’une autorité française.
Il sera par conséquent également débouté de ses demandes formées à l’encontre de ces banques.
Le rejet de ces prétentions rend sans objet la demande de communication de pièces à l’encontre de ces trois banques.
Sur les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
C’est à tort que M. [L] se fonde sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts.
Il convient par conséquent d’examiner les demandes formées par M. [L] à l’encontre de cette banque, au regard de l’obligation générale de vigilance. Sur ce point, le requérant fait état des anomalies suivantes :
— le montant cumulé des opérations est de 162 000 euros, opérations anormalement élevées au regard des paiements habituellement effectués ;
— la brièveté de la période pendant laquelle les paiements litigieux ont eu lieu : 7 mois, de fin décembre 2019 jusqu’au début juillet 2020, en particulier 120 000 euros entre le 28 avril et le 29 mai 2020 ;
— la totalité des paiements a été dirigée vers des pays étrangers, comme le Portugal, l’Espagne, la Pologne et la Hongrie, alors qu’il n’a pas l’habitude d’effectuer des payements hors de France ;
— pour financer les investissements litigieux, il a effectué des rachats partiels de son assurance-vie, pour un montant total de 103 500 euros ;
— les trois plates-formes exerçaient leur activité en toute illégalité, ne disposant pas d’agréments ;
— FC MANAGEMENT et FIDUCIA figuraient sur la liste noire de l’AMF ;
— ING-FINANCE a usurpé l’identité de l’établissement bancaire ING BANK ;
— Hormis le virement du 14 mai 2020 d’un montant de 10 000 euros, libellé au nom de la plate-forme FC MANAGEMENT, les autres virements mentionnaient des sociétés avec des noms fantasques (MERMAID SATTELITE, TOVAMO, CAPSULE TIME INFO, MAG HIGH TECH, NETMAR COLD FISH et BLUE PRINT CLEAN KFT) ;
— la totalité des virements a été effectuée en agence. Il a donc été porté à la connaissance du banquier que M. [L] effectuait des placements vers plusieurs pays qui ne sont pas réputés comme étant des places financières. La BNP PARIBAS détenait cette information au moins depuis le 17 mars 2020, puisqu’à cette date il a effectué un virement d’un montant de 7 500 euros renseignant un libellé NZ PLACEMENTS, virement d’ailleurs rejeté le 23 mars 2020, du fait de ce libellé ;
— le 14 mai 2020, il s’est déplacé en agence pour effectuer un virement d’un montant de 10 000 euros vers un compte ouvert dans les livres de l’OTP BANK, en renseignant comme libellé la société FC MANAGEMENT GROUP, alors que cette société est sur la liste noire de l’AMF depuis le 26 mai 2020.
Même si cette date est postérieure à l’opération, la banque aurait dû être alertée par les virements en agence des 26 mai 2020 et 28 mai 2020, de montants respectifs de 10 000 euros et 35 000 euros, en faveur du même bénéficiaire, même avec un libellé différent ;
— le 17 mars 2020, il a effectué un virement de 7 500 euros à destination du Portugal, en renseignant que l’objet du virement était un placement ; ce virement a été rejeté et recrédité sur son compte le 23 mars 2020. Ses interlocuteurs l’ayant informé qu’il fallait effectuer le virement sur un autre compte, il s’est exécuté le 24 mars 2020, au bénéfice de la société GMSR SERVICES ;
— il est profane en matière d’investissements sur des produits financiers. Sa méconnaissance et son inexpérience dans ce domaine, de même que son âge avancé, font de lui quelqu’un de manipulable et de vulnérable, ce qui rend le devoir de vigilance du banquier renforcé,
— le fait qu’il ait la qualité de commerçant et qu’il dispose d’un compte-titres auprès de sa banque ne fait pas de lui un investisseur averti ; le fait qu’il ait cru pouvoir réaliser un bénéfice de 40 % à 400% en investissant sur les plates-formes litigieuses démontre le contraire.
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutient la BNP PARIBAS, n’est pas seul applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par M. [L] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’il les a effectués il avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Par ailleurs, si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence, elle ne saurait procéder à des investigations particulières pour déterminer, notamment, l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées, son client étant libre de dépenser son épargne comme bon lui semble. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec son client, ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, la fréquence et le montant des opérations litigieuses ne constituent pas une anomalie, alors que, comme le rappelle la banque, M. [L] a effectué les virements préalables nécessaires pour que ces opérations puissent être exécutées, de sorte que son compte bancaire était créditeur et l’est resté, étant rappelé que la banque engage sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client. Le fait que le requérant ait notamment procédé à des rachats partiels de contrats d’assurance-vie pour alimenter son compte ne caractérise pas une anomalie puisqu’il reste libre d’utiliser comme il le souhaite son épargne.
De même, la circonstance que les virements litigieux aient été effectués vers des comptes ouverts dans les livres d’une banque portugaise et de deux banques hongroises ne constitue nullement une anomalie, s’agissant d’États de l’Union Européenne, dont de la zone euro, et qui ne sont pas officiellement connus comme étant des paradis fiscaux.
La BNP PARIBAS rappelle justement à cet égard, sans être utilement contredite, que la OTP BANK, la SBERBANK MAGYARORSZAG et la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL sont des établissements de crédit agréés par les autorités de contrôle nationales et européennes et que le principe de non-discrimination bancaire interdit au banquier de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire est situé dans un autre Etat membre de l’UE.
Sur le libellé des ordres de virement produits en pièce 7.2, seul le virement du 14 mai 2020 mentionne le nom d’une des plates-formes : FC MANAGEMENT GROUP. Si M. [L] justifie que ce nom de domaine a fait l’objet d’une alerte de l’AMF, celle-ci date du 26 mai 2020 et ne pouvait par conséquent justifier une alerte de la banque.
Les autre ordres de virements ne mentionnent pas comme bénéficiaires les plates-formes incriminées et ne permettent pas de faire un rapprochement avec le nom de ces plates-formes, puisqu’il s’agit de noms de sociétés dont il n’est nullement démontré que le caractère soit-disant fantaisiste aurait dû alerter la banque, alors que les personnes morales sont libres de leur dénomination.
Le virement du 20 décembre 2019 mentionne comme bénéficiaire ING BANQUE, ce qui ne permettait nullement à la banque de déduire que la plate-forme ING-FINANCE, qui se dénomme en réalité nv-ing. aurait usurpé l’identité de l’établissement bancaire ING BANK.
En outre, l’examen des ordres de virement démontre que M. [L] n’a pas informé sa banque de la nature exacte des investissements qu’il effectuait. En effet, il a indiqué comme motif de l’opération : « argent action », « personnel », « NE2419 », « virement contrat M. et Mme [L] », « référence krik19 », « pas de motif » et «LE [Immatriculation 4] ».
Il n’est dans tous les cas nullement établi qu’il ait porté à la connaissance de sa banque la nature des investissements qu’il souhaitait effectuer lors de ses demandes de virement. Il ne peut donc reprocher à sa banque de ne pas avoir vérifié que les trois plates-formes ne disposaient pas d’agrément pour exercer leur activité.
Le requérant ne saurait soutenir que la BNP PARIBAS aurait dû vérifier les conditions dans lesquelles les trois plates-formes exerçaient leur activité et, d’une manière générale, exercer un contrôle sur les opérations sous-jacentes aux virements litigieux, alors que la banque est uniquement intervenue en qualité de teneur de compte. Il ne saurait de même exciper de sa qualité d’investisseur profane, alors que sa banque ne lui a pas conseillé les investissements qu’il a seul décidé d’effectuer.
Par ailleurs, le fait que le virement du 17 mars 2020, d’un montant de 7 500 euros, ait été rejeté et effectué à nouveau au profit d’un autre bénéficiaire, ne constitue nullement une anomalie.
Enfin, M. [L] ne démontre pas que lorsqu’il a exécuté les virements litigieux, il se trouvait dans une situation de vulnérabilité connue de la banque et liée à son âge, étant rappelé que le seul fait qu’il soit né en 1946 ne caractérise pas une telle vulnérabilité.
Le requérant sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [L] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [L] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA de droit portugais CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, à la société SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT, à la SA OTP BANK et à la SA BNP PARIBAS, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 15] le 09 Décembre 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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