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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 25/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/04654 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LXK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
COENIMED
13 rue des champarts
77820 CHATELET EN BRIE
représentée par Maître Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0125
DÉFENDERESSE
SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUMAES, Greffier, lors des débats.
Décision du 07 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/04654 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LXK
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2019, la société COENIMED SRL a souscrit une police d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR auprès de la société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Suivant actes sous seing privés signés le 20 juillet et 26 octobre 2021, la société ENGIE AXIMA a confié en sous-traitance à la société COENIMED SRL, par le biais de sa succursale la société COENIMED France, la réalisation de travaux sur un réseau hydraulique en inox dans le cadre d’une opération de construction d’un centre hospitalier aux Abymes en Guadeloupe.
Suivant contrat de sous-traitance signé le 29 juillet 2022, la société AXIMA CONCEPT a confié en sous-traitance à la société COENIMED SRL, par le biais de sa succursale la société COENIMED France, la réalisation de travaux de plomberie dans le cadre d’une opération de construction sur le site du centre hospitalier à Rennes-Pontchaillou.
Par courrier daté du 23 mars 2023, la société EQUANS AXIMA a déploré la présence de rouille et de brûlures au niveau des soudures du réseau réalisées sur le site du centre hospitalier à Rennes-Pontchaillou en exécution du contrat de sous-traitance, l’invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courriers daté du 7 juin 2023, la société COENIMED SRL, par le biais de sa succursale, a déclaré à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS deux sinistres, l’un au titre des travaux exécutés sur le site du centre hospitalier des Abymes et l’autre concernant ceux exécutés sur le site du centre hospitalier à Rennes-Pontchaillou, consistant dans les deux hypothèses en la présence de rouille et de brûlures au niveau des soudures du réseau réalisées en exécution des contrats de sous-traitance.
Par message électronique adressé à la société COENIMED SRL le 28 août 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS l’a informée que la police d’assurance souscrite ne couvrait pas les malfaçons affectant les soudures mais couvrait les dommages causés aux tiers, tel que le calorifuge à remplacer, rappelant qu’une franchise de 4 491 € s’appliquait.
Par message électronique daté du 12 septembre 2023, la société COENIMED SRL a contesté cette position, considérant que son activité de soudure était bien garantie et réitérant sa demande de prise en charge.
Par courrier électronique adressé à la société COENIMED SRL le 3 novembre 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a réitéré sa position de non garantie, expliquant que si la police d’assurance couvre bien son activité, elle ne couvre pas ces désordres dès lors qu’ils résultent de malfaçons lui étant imputables et non d’un aléa.
Par courrier daté du 22 avril 2024, la société COENIMED SRL, par le biais de son conseil, a mis en demeure la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de l’indemniser à hauteur de 113 661,28 € au titre des travaux de reprise effectués sur le site du centre hospitalier des Abymes et 77 138,58 € TTC au titre de ceux exécutés sur le site du centre hospitalier de Rennes-Pontchaillou.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, la société COENIMED SRL a fait assigner la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance,
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
CONDAMNER la société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société COENIMED SRL la somme de 171.067,65 euros en exécution du contrat d’assurance conclu entre les parties au titre des travaux réalisés au CHU de Guadeloupe.
CONDAMNER la société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société COENIMED SRL la somme de 55.450,45 euros en exécution du contrat d’assurance conclu entre les parties au titre des travaux réalisés au CHU de Rennes
CONDAMNER la société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société COENIMED SRL la somme de 7.500 € au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civil. »
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’a pas constitué avocat avant l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a constitué avocat le 16 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 803, 15 et 16 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal :
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 19 Mai 2025 et renvoyer cette affaire à une audience de mise en état afin de permettre la signification des conclusions de la SMABTP
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS le 20 mars 2025 pour l’audience d’orientation du 19 mai 2025. Elle mentionne, conformément aux dispositions de l’article 763 du code de procédure civile, que le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat pour être représenté devant le tribunal.
A l’audience d’orientation du 19 mai 2025, constatant l’absence de constitution d’avocat en défense, le dossier a été clôturé conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Explicitement avisée de ses droits et des délais applicables pour les exercer, il appartenait à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de veiller à transmettre l’assignation qui lui a été délivrée au service adéquat pour pouvoir organiser sa défense en temps utile.
Aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture ne justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, sa demande présentée à cette fin sera rejetée.
2/Sur l’absence de conclusion notifiée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
3/ Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il résulte des conditions particulières datées du 21 janvier 2019 que la société COENIMED SRL a souscrit une police d’assurance intitulée « GLOBAL CONSTRUCTEUR » auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, laquelle inclut des garanties pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, les dommages affectant les ouvrages après réception et les dommages avant réception au titre d’une garantie étendue.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société COENIMED SRL expose avoir été dans l’obligation de faire face à des frais imprévus pour reprendre ses ouvrages en inox en raison d’une corrosion anormale relevée sur les soudures qu’elle avait réalisées. La société COENIMED SRL ne précise pas que ces désordres seraient apparus après la réception des travaux et aucune pièce du dossier ne permet de le considérer, la société AXIMA indiquant au contraire dans son courrier du 23 mars 2023 qu’elle bloque le paiement des situations des travaux entrepris sur le site du centre hospitalier à Rennes-Pontchaillou au regard de ces désordres. Il convient donc d’examiner les garanties souscrites auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des dommages avant réception et des dommages extérieurs à l’ouvrage.
S’agissant de la garantie relative aux dommages avant réception, les conditions générales P2346A auxquelles renvoient les conditions particulières et produites aux débats mentionnent expressément en clause 13.1 page 35, que cette garantie couvre « les dommages matériels résultant d’une cause accidentelle, y compris le vol ou la tentative de vol, en cours de travaux et affectant, sur chantier, avant réception :
— vos matériaux et approvisionnements, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux ;
— vos travaux, objet de vos marchés ;
— les travaux exécutés par vos sous-traitants lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations. »
A contrario, sont notamment exclus aux termes de la clause 29.29 « les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ».
Or, la société COENIMED SRL n’expose pas en quoi la présence de rouille et de brûlures au niveau des soudures pourrait résulter d’un événement accidentel, laquelle semble plus vraisemblablement résulter de malfaçons affectant les travaux dont elle avait la charge. Elle échoue donc à rapporter la preuve que cette garantie serait mobilisable.
S’agissant de la garantie au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage, dans son message électronique daté du 28 août 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS avait indiqué à son assuré qu’elle serait susceptible de s’appliquer au titre des dommages causés aux tiers, l’invitant à lui communiquer les factures en rapport avec les réparations relatives au calorifuge à remplacer. Toutefois, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la société COENIMED SRL ne sollicite aucune indemnisation correspondant à un dommage causé à un tiers mais le remboursement des matières premières, frais de déplacement et frais de main d’œuvre nécessaires à la reprise des soudures qui étaient à sa charge dans le cadre du marché de travaux.
Ainsi, la société COENIMED SRL échoue à rapporte la preuve que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS lui devrait sa garantie. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société COENIMED SRL qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Au regard de la teneur de la présente décision, la société COENIMED SRL qui succombe sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société COENIMED SRL de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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