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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/04710 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AXT
Grosse délivrée le 23/03/2026
À Me Elodie BRUNEL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [O]
né le 01 Novembre 1988 à, [Localité 1] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [P]
né le 13 Juin 1987 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur, [H], [O] a fait attraire Monsieur, [R], [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la condamnation de Monsieur, [R], [P] au paiement de la somme de 21.500€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi et sa condamnation au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 1er décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026, pour fourniture par le demandeur de l’accusé de réception du procès verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur, [H], [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
Monsieur, [R], [P], bien que régulièrement convoqué (cité à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, Monsieur, [H], [O] explique avoir eu des discussions avec Monsieur, [R], [P] par l’intermédiaire du site “le bon coin” à propos de l’achat d’un véhicule automobile de marque MERCEDES pour une somme de 21500 euros.
Il justifie avoir versé une somme de 21500 euros le 29 avril 2025.
Il explique que, dans la mesure où le virement qu’il a effectué au bénéfice de Monsieur, [R], [P] n’était pas visible immédiatement sur le compte de ce dernier, Monsieur, [R], [P] a refusé de lui remettre le véhicule. Il ajoute que les parties se seraient alors mises d’accord sur le remboursement de la somme versée. Il indique que Monsieur, [R], [P] s’est finalement opposé à la restitution de la somme.
Monsieur, [H], [O] verse aux débats un ordre de virement en date du 29 avril 2025 qu’il a effectué depuis son compte LCL pour la somme de 21500 euros pour l’achat d’un véhicule.
Figure sur cet ordre de virement une mention manuscrite portant le nom de Monsieur, [R], [P] par lequel il indique accepter l’annulation dudit virement.
Monsieur, [H], [O] a déposé plainte le 14 mai 2025 auprès des services de police de, [Localité 3].
Il verse aux débats deux mails que lui a adressés Madame, [N], [A], directrice de l’agence bancaire du LCL; le premier date du 13 mai 2025 et précise qu’aucune réponse n’a été apportée par l’établissement bancaire de Monsieur, [R], [P] sur la demande de retour des fonds; le second date du 28 mai 2025 explique que Monsieur, [R], [P] a finalement refusé le retour de la somme virée par Monsieur, [H], [O].
Monsieur, [H], [O] démontre un accord des parties sur le prix et sur la chose.
Il apparait que Monsieur, [H], [O] a payé le prix mais que Monsieur, [R], [P] ne lui a pas donné la chose.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [R], [P] à payer à Monsieur, [H], [O] une provision de 21500 euros au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [R], [P], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur, [H], [O] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [R], [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons Monsieur, [R], [P] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur, [H], [O] la somme de 21500 € ;
Condamnons Monsieur, [R], [P] à payer à Monsieur, [H], [O] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [R], [P] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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