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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNER
Minute : 25/
S.A.S. [14][Localité 15]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [14][Localité 15]
— [10] 42
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 16]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [14][Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me HUMBERT Thomas, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a été embauché par la SAS [14][Localité 15] en qualité d’ouvrier de maintenance, à compter du 30 août 1990.
Le 22 août 2022, Monsieur [E] [J] a formé auprès de la [8] (ci-après dénommée [10]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement le 09 août.
La [10] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n 57 A, pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le colloque médico-administratif des 1er septembre 2022 et 30 novembre 2022 faisant état du respect des conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au tableau et au délai de prise en charge, mais pas à la liste limitative des travaux, a orienté le dossier vers le [9] (ci-après dénommé [12]).
Ce comité ayant rendu un avis favorable en date du 03 février 2023, la [10] a notifié à la SAS [14][Localité 15], une décision du 13 février 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [E] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [14][Localité 15] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 16 mars 2023.
Par requête adressée au greffe le 19 juin 2023, la SAS [14]EVIAN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la SAS [14]EVIAN a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— dire que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 15 juin 2021 déclarée par Monsieur [E] [J], ainsi que l’ensemble des conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— dire que la [10] ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise en charge visées au tableau des maladies professionnelles n 57 A étaient remplies lors de la décision de prise en charge,
— en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 15 juin 2021 déclarée par Monsieur [E] [J], ainsi que l’ensemble des conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [14][Localité 15] reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée de la saisine du [12], alors que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale le lui impose, l’information de l’employeur constituant une formalité substantielle, dans la mesure où elle lui permet de formuler des observations éclairées préalablement à la transmission du dossier au [12] et d’assurer ainsi sa défense. Elle soutient ainsi qu’elle n’a pas reçu de courrier l’informant de la transmission du dossier au [12], de sa possibilité de consulter ledit dossier et de transmettre ses observations au comité, ni de la date exacte à laquelle le dossier allait être transmis. Elle affirme ensuite que la caisse n’a pas respecté l’obligation de lui accorder un délai minimum de 30 jours francs. Elle reproche enfin à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des éléments listés aux articles R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et notamment l’absence de constatation médicale initiale qui permette de vérifier la date retenue au 15 juin 2021 par la Caisse, ainsi que les certificats médicaux de prolongation qui lui font nécessairement grief, ainsi que les éléments transmis au [12] (conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical de la [10]).
A titre subsidiaire, elle soutient que la [10] échoue à rapporter la preuve d’une exposition aux risques des travaux limitativement énumérés au tableau n 57 A des maladies professionnelles. Elle souligne qu’il s’agit d’une liste limitative et non pas indicative et que non seulement Monsieur [E] [J] n’a pas fait preuve de retenue et d’objectivité lorsqu’il a rempli son questionnaire, mais encore que les mouvements incriminés ne sont pas des mouvements d’épaule. Elle lui reproche ainsi de ne pas avoir évoqué les fréquences desdits mouvements et de ne pas avoir décrit de façon suffisante ses mouvements et postures de sorte que selon elle il n’a pas mis le Tribunal en mesure de constater qu’il avait été exposé dans les conditions prévues audit tableau. Elle observe que l’avis d’inaptitude de Monsieur [E] [J] a été rédigé postérieurement à la date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle et que le médecin du travail a émis des restrictions en stipulant * pas d’élévation des bras au-dessus des épaules +. Elle relève que Monsieur [E] [J] a pu parfaitement tenir son poste d’ouvrier professionnel de maintenance fluides compte tenu des restrictions puisque son poste de travail ne nécessite pas qu’il lève les bras et que le médecin du travail n’aurait pas hésité à délivrer un avis d’inaptitude ou un aménagement de poste s’il avait constaté que le poste nécessitait l’élévation des bras. Enfin, elle met en exergue le fait que Monsieur [E] [J] effectue des réfections de maisons dans le cadre d’une activité personnelle qui pourrait être à l’origine de sa pathologie et que l’avis rendu par le [12] ne peut être considéré comme suffisamment motivé.
La [10] n’a ni comparu, ni été représentée lors de l’audience. Elle n’a pas plus sollicité de dispense de comparution. Elle a simplement envoyé par courrier parvenu au greffe en date du 12 mai 2025 ses conclusions et les pièces à l’appui de ses allégations.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE
— sur la comparution de la [10]
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que * la procédure est orale.
Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. +
Il apparaît en l’espèce que la [10] n’a pas comparu et s’est contentée d’adresser au Tribunal un courrier mentionnant * je vous prie de trouver ci-joint les écritures et pièces de la Caisse primaire pour le dossier référencé en objet. Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur le greffier, l’expression de mes salutations distinguées +.
La procédure étant orale et la [10] n’ayant ni sollicité expressément une dispense de comparution, ni justifié de ce qu’elle a envoyé ses conclusions par lettre recommandée avec accusé réception à la société requérante, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen en défense.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “ si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.” +
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7 , sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que As’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande@.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [14][Localité 15] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 mars 2023 (AR du 20 mars 2023). La société ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 19 juin 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur le moyen tiré de la violation de la procédure
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il en découle que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision et qu’au cours de ce délai, le dossier qu’elle a constitué doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
En l’espèce, la caisse n’ayant communiqué au Tribunal aucune pièce permettant de vérifier qu’elle avait respecté les obligations mises à sa charge et notamment la notification des délais pour consulter le dossier puis le compléter, ainsi que l’obligation d’informer l’employeur de la saisine du [12], il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [14]EVIAN et de lui déclarer inopposable la décision du 13 février 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2021 telle que déclarée par Monsieur [E] [J] en date du 22 août 2022, s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que ALa partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la [11] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [14][Localité 15] recevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [14][Localité 15], la décision de la [7] du 13 février 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2021 telle que déclarée par Monsieur [E] [J] en date du 22 août 2022, s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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