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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 avr. 2026, n° 26/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Heure à Heure
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/01395 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le 23 Août 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 21 Septembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 10.04.26
À
— Me Valérie BOISSET ROBERT
— Me Franck BENALLOUL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3]. [N] [W] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus au 2ème étage.
Une extension a été construite côté cour dans laquelle [V] [R] dispose d’une chambre et dans laquelle [N] [W] a fait installer un séjour et une cuisine.
Depuis 2016, [V] [R] se plaint de dégâts des eaux au niveau de cette extension et provenant donc de l’appartement de [N] [W].
Par ordonnance du 7 juin 2019, rendue sur assignation de [V] [R] et au contradictoire du locataire de [N] [W], le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé a ordonné une expertise et désigné [L] [E] en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à [N] [W]. Monsieur [E] a rendu son rapport le 30 août 2021 concluant que l’origine de la fuite était située dans les parties privatives de [N] [W] et listant les travaux à effectuer par ce dernier pour remédier aux désordres.
Les fuites n’ont pas été réparées et [V] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond. Par jugement du 02 mai 2023, [N] [W] a été condamné à réaliser sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois et pour un délai de deux mois les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, à payer à [V] [R] la somme de 12 000 € au titre des travaux de remise en état de son logement, 6 000 € au titre de son préjudice de jouissance, 1 500 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [W] n’a pas exécuté les travaux prescrits et par jugement du 31 janvier 2025, sur saisine de [V] [R], le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à sa valeur nominale soit 3 100 €, [N] [W] ayant été ainsi condamné à payer cette somme à [V] [R].
Le dégât des eaux n’a pas cessé et [V] [R] a fait constater par commissaire de justice le 1er juillet 2025 la présence d’eau qui coule depuis l’appartement de [N] [W] dans son appartement ainsi que les importants dégâts dus à la présence d’écoulement d’eau depuis près de 10 ans.
C’est dans ces conditions que par requête du 05 mars 2026, [V] [R] a sollicité du président du tribunal judiciaire l’autorisation d’assigner [N] [W] en référé à heure indiquée aux fins de le contraindre à effectuer les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations qu’elle subit depuis de nombreuses années et qui perdurent toujours au jour de sa requête. Elle a été autorisée à assigner [N] [W] par ordonnance du même jour.
Par assignation du 09/03/2026, [V] [R] a fait attraire [N] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Enjoindre [N] [W] de procéder aux travaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, sans limitation de tempsA défaut d’exécution des travaux dans les 15 jours de la signification, Autoriser [V] [R] et toute entreprise de travaux de son choix à pénétrer dans l’appartement de [N] [W] afin de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, aux frais de [N] [W], accompagnée d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique
Condamner [N] [W] à titre provisionnel à lui payer la somme de 4 500 € au titre de ladite intervention selon l’estimation de l’expert judiciaireCondamner [N] [W] à lui verser à titre provisionnel la somme de 47 666,08 € suivant devis n°D25090025 de la société André Rénovation et après déduction de la somme de 12 000 € déjà récupérée par exécution forcéeCondamner [N] [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance Condamner [N] [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral depuis la décision du TJ de Marseille du 2 mai 2023Débouter [N] [W] de ses demandesCondamner [N] [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensRappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été évoquée à une première audience le 20/03/2026, renvoyée à la demande du défendeur au 27/03/2026. A cette audience, [V] [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions il convient de se reporter.
[N] [W] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses. Subsidiairement, [N] [W] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des investigations techniques en cours et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre la réalisation des investigations complémentaires et le cas échéant des travaux nécessaires. Condamner [V] [R] au dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
En l’espèce, [N] [W] a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 02 mai 2023, sous astreinte à effectuer les travaux décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2021. Il n’est pas sérieusement contestable ni d’ailleurs contesté que ces travaux n’ont pas été effectués, et l’astreinte a été liquidée en totalité par le juge de l’exécution par jugement du 21 janvier 2025.
Compte-tenu de l’autorité de chose jugée assortissant le jugement du 02 mai 2023, définitif, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’exécution des travaux.
En revanche, l’astreinte ayant été liquidée et les travaux non exécutés, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire pour l’exécution de ces travaux. Les moyens de défense soulevés concernant les investigations quant aux travaux à exécuter sont inopérants dans la mesure où le débat sur la responsabilité et le débiteur des travaux à exécuter a déjà largement eu lieu, [N] [W] ayant opposé les mêmes moyens devant le juge du fond puis le juge de l’exécution, les deux décisions concluant à l’obligation de [N] [W] d’effectuer les travaux préconisés par l’expert et de mettre fin au trouble de jouissance manifeste subi par [V] [R].
Dès lors, au regard de la particulière inertie de [N] [W], il sera prononcé une astreinte conséquente pour être à la mesure de l’inexécution et de la nécessité de contraindre [N] [W] à exécuter les travaux permettant de remédier au dégât des eaux subi par [V] [R] depuis près de 10 ans.
Ainsi, il convient de fixer à [N] [W] pour l’exécution des travaux auxquels il a été condamné par jugement du 02 mai 2023 une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée maximale de 3 mois.
Passé le délai d’exécution des travaux par [N] [W] dans le temps de l’astreinte, il y a lieu d’autoriser [V] [R] à effectuer ces travaux en faisant intervenir l’entreprise de son choix, en pénétrant au besoin chez [N] [W], le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
L’argument opposé par [N] [W] selon lequel une telle condamnation se heurte à une contestation sérieuse du fait de la présence d’un locataire dans les lieux, lequel n’est pas dans la cause, est inopérant en ce que d’une part [N] [W] ne rapporte aucune preuve de la présence d’un locataire dans les lieux et d’autre part en ce que l’obligation de réaliser les travaux ne se heurte pas à la difficulté d’accéder aux lieux à cause de la présence d’un locataire qui y serait opposé mais à l’inertie de [N] [W] qui n’a pas exécuté cette obligation pourtant judiciairement ordonnée il y a près de trois ans.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais de remise en état
[V] [R] produit un devis de remise en état des pièces touchées par le dégât des eaux, dont les dommages sont particulièrement importants du fait de la durée des écoulements qui ont lieu depuis de nombreuses années. Elle ne conteste pas avoir déjà perçu une somme de 12 000 € au titre de la remise en état de son logement mais sollicite une provision complémentaire eu égard à l’aggravation des dommages du fait de l’écoulement du temps. Eu égard aux constats produits, il n’est pas sérieusement contestable que l’état du logement s’est fortement dégradé depuis l’évaluation des dommages par l’expert dans son rapport d’aout 2021. Il sera donc alloué une somme provisionnelle complémentaire de 20 000 € au titre de la remise en état de son logement.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable au regard des pièces produites que le trouble de jouissance subi par [V] [R] persiste depuis la décision du tribunal du 02 mai 2023 ayant indemnisé ce préjudice jusqu’à la date du jugement. Il sera accordé une provision de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance de [V] [R] subi depuis la décision du 02 mai 2023.
Enfin, il n’est pas sérieusement contestable que [V] [R] subit un préjudice moral important, lequel a déjà été reconnu par le tribunal dans la décision du 02 mai 2023, préjudice moral qui a nécessairement persisté après cette décision en l’absence de réalisation des travaux auxquels il a pourtant été condamné par [N] [W]. A ce titre, il lui sera accordé une provision de 3 000 €.
Sur les frais et dépens
[N] [W] sera condamné à payer à [V] [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à [N] [W] de faire les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 30 août 2021 ;
Fixons une nouvelle astreinte provisoire pour l’exécution desdits travaux, déjà ordonnés par jugement du 02 mai 2023, de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
Passé le délai d’astreinte (2 mois + 3 mois) et en l’absence de réalisation des travaux par [N] [W], autorisons [V] [R] à effectuer ces travaux en faisant intervenir l’entreprise de son choix, en pénétrant au besoin chez [N] [W], le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Disons que les travaux seront effectués aux frais de [N] [W], le cas échéant aux frais avancés de [V] [R], et condamnons au besoin [N] [W] à payer à [V] [R] à tire provisionnel la somme de 4 500 € à valoir sur le prix des travaux qu’elle aurait à avancer ;
Condamnons [N] [W] à payer, à titre provisionnel, à [V] [R] les sommes suivantes :
20 000 € à valoir sur la remise en état de son logement ;3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Condamnons [N] [W] à payer à [V] [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [N] [W] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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