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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
Grosse délivrée le11/05/2026
À
— ME Dorothée SOULAS
N° RG 25/04496 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67AG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MAJORELLE sis [Adresse 1], représentée par son Syndic la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] [M] [Z], né le 25 Septembre 1990, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13008) a fait citer M. [K] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de La loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 292,82 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, frais de recouvrement compris, outre intérêts ;
-2 800 € à titre de dommages et intérêts ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a réitéré ses demandes, sauf à actualiser sa créance de charges locatives à la somme de 2544,63€, avec les frais de recouvrement, à date du 29 décembre 2025.
M. [K] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à La demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 21 janvier 2025, une lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 et un décompte actualisé dont il résulte que M. [K] [Z] est redevable de 1 607,57 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 mars 2026 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [K] [Z] seront fixés à la somme de 207,06 € (sommation de payer et frais de mise en demeure) ;
Attendu que M. [K] [Z] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaires étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [K] [Z] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 1], 1 607,57 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 mars 2026 et 207,06 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 1], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [K] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que La présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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