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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Déliberé prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 6] DES FACS SIS [Adresse 3],
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
Né le 14 Janvier 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 22.01.2026
À
— Maître [K] [X]
— Maître Frédéric AMSELLEM
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jardin des Facs, sis [Adresse 2] à Marseille (13003), a fait citer M. [B] [J], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-6 674,14 € au titre de ses charges de copropriété impayées,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 587,79 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa réclamation au titre des charges de copropriété à la somme de 6 721,31 € arrêtée à la date du 2 octobre 2025.
M. [B] [J] par son conseil, contestant le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, a conclu au principal au rejet de toutes ses demandes, subsidiairement à la limitation de la créance à 4 624,50 € et à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Le défendeur a réclamé également le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs a, par lettre recommandée du 27 janvier 2025, réclamé à M. [B] [J] le paiement de provisions sur charges de copropriété prévues par les dispositions susvisées, laquelle est restée sans effet dans le délai de trente jours imparti ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs est donc bien fondé, contrairement à ce que le défendeur soutient, à lui réclamer le paiement des provisions sur charges de copropriété à échoir jusqu’au 1er juillet 2027 en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs justifie suffisamment la réalité de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budget prévisionnels, la lettre de mise en demeure susvisée et divers relevés de compte dont il résulte que M. [B] [J] est recevable au 2 octobre 2025 de 4 032,41 € au titre de ses charges de copropriété échues à cette date, hors frais contentieux, ainsi que de 1080,81 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er juillet 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [B] [J] seront fixés à la somme de 332,08 € (frais de mise en demeure et coût du commandement de payer) ;
Attendu que M. [B] [J] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer en outre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que l’ancienneté de la créance dont le non-règlement met en difficulté la gestion de la copropriété, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement dont M. [B] [J] a bénéficié de fait ;
Attendu que M. [B] [J] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs à [Localité 7] la somme de 4 032,41 € au titre de ses charges de copropriété échues au 2 octobre 2025, la somme de 1 080,81 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er juillet 2026 et la somme 332,08 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] des Facs à [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [B] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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