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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2P3J
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2P3J
N° de MINUTE : 25/02489
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2P3J
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V], employée de la société [11] en qualité d’opérateur de sûreté qualifié a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2024 à 6h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 27 avril 2024, et transmise à la [6] ([8]) de Seine Saint Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : opérateur de sûreté – fouille véhicule.
— Nature de l’accident : en descendant du camion qu’elle contrôlait, la salariée aurait ressenti une douleur au dos et au bras.
— siège des lésions : dos sans précision/bras y compris coude.
— Nature des lésions : douleur/douleur.
— accident connu le : 27 avril 2024 à 6h40 par ses préposés. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [Z] le 27 avril 2024, mentionne : « lombosciatique droite et névralgie cervicobrachiale droite sur faux mouvement sur le lieu de travail. Difficulté à la marche et impotence partielle membre supérieur droit. Latéralité droite”.
Par courrier du 7 mai 2024, l’employeur a fait part de ses réserves à la [8].
Après instruction, par décision du 23 juillet 2024, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du 27 avril 2024 déclaré par Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 23 septembre 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [8], laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 30 décembre 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles R. 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 411-1 et L. 441-3 du même code, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [V].
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [11] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Mme [V] le 27 avril 2024,Confirmer la décision implicite de rejet de la [10] ayant maintenu sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [V],Débouter la société [11] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels,Condamner la société [11] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Débouter la société [11] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction
Moyen des parties
La société [11] expose que lors de l’instruction par la Caisse, cette dernière indiquait que les périodes de consultations/observations interviendraient du 9 juillet au 22 juillet 2024 et que sa décision interviendrait au plus tard le 29 juillet 2024, que toutefois, la décision de prise en charge est intervenue dès le 23 juillet 2024, soit immédiatement après la fin de la première phase de consultation, que la Caisse a donc méconnu ses obligations.
La [8] soutient que les textes ne lui imposent pas de respecter un délai supplémentaire entre la fin du délai de consultation de dix jours francs et la notification de sa décision.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le fait que l’employeur n’ait pas eu la possibilité effective de consulter le dossier après l’expiration du délai de dix jours francs importe peu, même si les jours écoulés entre la fin de ce délai et la décision de prise en charge de la [8] n’étaient pas ouvrés (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, no 23-18.826).
En l’espèce, par courrier du 21 mai 2024, la [8] a informé la société [11] que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 juillet 2024 au 22 juillet 2024, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, qu’elle lui adresserait sa décision au plus tard le 29 juillet 2024.
La [8] a transmis sa décision par courrier du 23 juillet 2024.
La procédure d’instruction a été respectée puisque l’employeur a pu bénéficier du délai entre le 9 juillet et le 22 juillet 2024 pour consulter le dossier et émettre ses observations.
En conséquence, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [11] fait principalement valoir qu’aucun fait accidentel, précis, soudain et traumatique n’a eu lieu, que Mme [V] reconnaît elle-même que le caractère habituel de l’activité et la répétition des gestes étaient à l’origine de ses douleurs. Elle ajoute qu’au cours du mois d’avril 2024, Mme [V] a été victime d’un accident de moto ayant entraîné un arrêt de travail.
La [8] soutient que les conditions nécessaires à la qualification d’accident sont réunies : un événement précis, en lien avec le travail, un caractère soudain et une lésion corporelle. Elle prétend que la constatation médicale a eu lieu dans un temps voisin de l’accident, que la déclaration d’accident du travail est concordante avec les lésions médicalement constatées et que la société [11] n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 27 avril 2024, que l’accident a eu lieu le 27 avril 2024 à 6h30, qu’alors que Mme [V] descendait du camion qu’elle contrôlait, elle aurait ressenti une douleur au dos et au bras, étant précisé que les horaires de travail de Mme [V] ce jour-là étaient de 5h30 à 13h30. La déclaration précise que l’employeur a été avisé le jour même à 6h40.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [Z] le 27 avril 2024 mentionne : « lombosciatique droite et névralgie cervicobrachiale droite sur faux mouvement sur le lieu de travail. Difficulté à la marche et impotence partielle membre supérieur droit. Latéralité droite”.
Compte tenu des réserves de l’employeur, la [8] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : « En date du 27/04/2024 à 6h40, la salariée a informé son encadrement avoir ressenti une douleur au dos et au bras en descendant d’un camion aux alentours de 6h30 après avoir réalisé l’inspection filtrage ».
Mme [V], dans son questionnaire, décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Je me trouvais dehors pour l’inspection filtrage des véhicules. J’étais en pleine inspection d’un camion type poids lourd. En descendant de celui-ci j’ai ressenti un énorme claquement au niveau du bas du dos. Puis quelques minutes après je ne pouvais plus bouger le bras droit et au niveau du côté droit de mon cou c’était bloqué également ». Elle indique également que le travail a un lien avec sa douleur, le lien provenant des « mouvements répétés ».
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial et les éléments de l’enquête réalisée par la [8], qu’ainsi Mme [V] sur son lieu et au temps du travail, a, en descendant d’un camion qu’elle inspectait, ressenti une douleur au dos et au bras.
Mme [V] a informé son employeur et a consulté un médecin le jour même de son accident, médecin qui a constaté des lésions : une lombosciatique droite et névralgie cervicobrachiale droite, une difficulté à la marche et une impotence partielle du membre supérieur droit, lésions compatibles avec ses déclarations sur les circonstances de l’accident.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie.
La société [11] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail alléguant, sans en justifier, d’un accident de moto de Mme [V].
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la [8] pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par Mme [V] est démontrée au temps et au lieu du travail, le 27 avril 2024, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [11] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 27 avril 2024 déclaré par Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 27 avril 2024 déclaré par Mme [N] [V] ;
Condamne la société [11] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe,la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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