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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 22/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00387 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYB2
JUGEMENT N° 25/202
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [U] VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître Patricia SAGET,
Avocat au Barreau de Besançon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Novembre 2022
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2019, la SAS [12] a déclaré que son salarié, Monsieur [I] [F], avait été victime d’un accident survenu, le 19 septembre 2019, dans les circonstances suivantes : “La victime descendait de son camion et a glissé du marche pied défectueux. En tombant, la victime s’est tordue le genou gauche puis s’est blessée à l’épaule et au bras en voulant se rattraper.”.
Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2019, mentionne : “scapulalgie g avec impotence fonctionnelle / gonalgie g interligne interne avec boiterie / douleur cuisse droite avec tuméfaction, repos / immobilisation / anticoagulation.”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 29 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.
Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2022, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a :
dit que l’accident du travail du 19 septembre 2019 résulte de la faute inexcusable de la SAS [12] ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; ordonné avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [I] [F], et désigné le docteur [X] [C] pour y procéder ; condamné la SAS [12] à verser au requérant la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; dit que la [Adresse 8] ferait l’avance de la majoration de la rente, de la provision et des frais d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes : – 1.925 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 € au titre des souffrances endurées,
— 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.760 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 800 € au titre du préjudice d’agrément ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9] ;débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes; condamner la SAS [12] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.Au soutien de ses demandes, le requérant entend liminairement indiquer que l’état antérieur relevé par l’expert n’a aucune incidence sur l’évaluation des séquelles dans le cadre de son accident du travail. Il précise que les antécédents évoqués datent de plusieurs années avant son embauche, et n’ont jamais été à l’origine de la moindre problématique dans l’exercice de ses fonctions. Il affirme qu’il est établi que la rupture de la coiffe des rotateurs et le traumatisme du genou dont il a été victime résultent exclusivement de l’accident du travail.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, le requérant réclame la fixation d’un taux de 10 % sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, et une indemnité journalière de 25 €, pour un montant global de 1.925 €.
Sur les souffrances endurées, il sollicite l’allocation de 1.500 €. Il indique que les douleurs ressenties durant sa convalescence ont été aggravées par son âge, 56 ans au moment des faits. Il ajoute que l’indemnisation doit tenir compte de son intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie ainsi que de la persistance de douleurs et de crampes à l’épaule gauche.
Sur le préjudice esthétique temporaire, il affirme que l’indemnisation doit être fixée à 400 € pour tenir compte du port d’une attelle pendant 10 jours ainsi que d’une écharpe pour son bras.
Sur la tierce personne temporaire, il conclut à une indemnisation globale de 1.760 euros. Il prétend avoir été contraint de solliciter l’aide de son épouse pour la toilette et l’habillage pendant toute la période précédant la consolidation, ce à raison d’une heure par semaine. Il dit que le taux horaire doit être fixé à 16 €.
Sur le préjudice d’agrément, il réclame une indemnisation de 800 €. Il soutient que ce poste a pour objet d’indemniser les difficultés rencontrées dans la vie courante. Il rappelle que depuis l’accident, il souffre de douleurs intermittentes de l’épaule traitées par antalgiques, lesquelles l’empêchent de réaliser certaines tâches (port de charges lourdes, élévation du bras…). Il fait observer ne plus être en mesure de pratiquer la pêche au lancer.
La SAS [12], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne aux dépens.
La société se réfère aux conclusions de l’expert, qui indique être dans l’impossibilité d’évaluer les préjudices en lien avec l’accident du travail, en raison d’un important état antérieur.
La [Adresse 8], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a retenu que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 8 juillet 2024, l’expert indique que :
“€…€ Discussion
Monsieur [F], âgé de 60 ans, chauffeur poids-lourds, a été victime d’un accident de travail en date du 19 septembre 2019, en l’espèce le parage d’une chute en descendant de la cabine de son camion, responsable d’un traumatisme indirect de l’épaule gauche non dominante et du genou homolatéral.
Malheureusement, nous ne disposons d’aucune pièces médicales initiales relatives à cet accident, que ce soit un certificat médical initial ou les comptes-rendus d’investigations pratiquées, permettant de définir un bilan lésionnel initial imputable au fait traumatique.
En revanche, à travers les documents postérieurs au 21 octobre 2020, soit un an après les faits, nous découvrons qu’il est atteint d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de cette épaule gauche depuis au moins 2010 et pour laquelle il a bénéficié d’une première intervention chirurgicale ayant consisté en une réparation de la coiffe en 2010, puis d’une seconde opération en 2018 de type acromioplastie assortie d’une ténotomie du biceps aux fins de traiter une arthropathie acromio-claviculaire, constitutive par conséquent d’un état antérieur préalablement connu et symptomatique.
Quoiqu’il en soit, il devait se soumettre à une troisième chirurgie sur cette épaule gauche, le 21 octobre 2020, au motif d’une rupture transfixiante du tendon du supraépineux, étant précisé qu’un arthroscanner dont nous ne connaissons pas la date, aurait permis de mettre en évidence une rupture punctiforme de la partie distale de ce même tendon.
Néanmoins,sans lésion initiale dûment constatée dans un délai cohérent de sept à dix jours après les faits, nous ne pouvons retenir un lien d’imputabilité direct et certain entre ledit accident et cette rupture de la coiffe ; d’autant qu’il existe un état préexistant dégénératif évoluant pour son propre compte et que les circonstances de l’accident ne sauraient en aucun cas expliquer.
Considérant cette fois-ci le traumatisme du genou gauche supposé, nous ne disposons pas plus des documents initiaux, de telle sorte qu’il n’existe aucun certificat médical initial ni compte-rendu d’investigations permettant de définir un bilan lésionnel initial, dans des délais de cohérence de dates.
Là aussi, les documents largement postérieurs au fait accidentel du 19 septembre 2019, font état de l’existence d’un terrain dégénératif ancien sur ce genou gauche, ayant subi une ménisectomie médiale et latérale, pour lequel il a bénéficié régulièrement d’un traitement médical, sans en connaître explicitement les dates, constitutif par conséquent là-aussi, d’un état antérieur.
Dans ces conditions, en l’absence d’un certificat médical initial circonstancié explicitant les lésions subies, de surcroît quand il existe un état antérieur significatif préalable, et qu’il n’apporte aucune chronologie précise des investigations et soins mis en oeuvre jusqu’à la date de consolidation, l’évaluation des différents postes de préjudices énoncés dans la mission nous est donc impossible.
Dires
Tel que le prévoyait le jugement du 23 janvier 2024, un pré-rapport a été adressé aux parties et/ou à leurs conseils le 7 juin 2024, par courriel.
Un délai fixé au 5 juillet 2024, leur était imparti aux fins de formuler des observations.
En l’absence, le présent rapport devient définitif et il est adressé au greffe du tribunal en double exemplaire, ainsi qu’aux parties ou à leur conseil.
Conclusions
— Etat antérieur
— Accident du travail le 19 septembre 2019
— Consolidation au 30 octobre 2021
— Aucun poste de préjudice à évaluer en l’état du dossier.”.
Attendu qu’en dépit des conclusions de l’expertise, Monsieur [I] [F] formule des demandes d’indemnisation.
Que pour ce faire, le requérant soutient que le lien direct et essentiel entre l’accident dont il a été victime, le 19 septembre 2019, et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et le traumatisme du genou gauche est parfaitement établi.
Que la SAS [12] sollicite le rejet des demandes formulées par le requérant.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le certificat médical initial ne fait à aucun moment référence à une rupture de la coiffe des rotateurs, mais à une simple scapulalgie.
Que la notification de rente du 2 mars 2022 retient, pour toutes séquelles de cet accident, “une légère exacerbation des phénomènes douloureux concernant l’épaule gauche et le genou gauche.”.
Que surtout, le docteur [X] [C] indique expressément ne pas avoir été destinataire des comptes-rendus d’examens médicaux réalisés ensuite de l’accident, seuls éléments susceptibles de l’éclairer sur la nature exacte des lésions constatées immédiatement après le sinistre.
Que l’expert met en exergue l’importance de ces documents en présence d’un important état antérieur, affectant tant le genou gauche que l’épaule gauche, dûment documenté dans le cadre de l’expertise.
Qu’il importe à cet égard de préciser que l’expert a procédé à sa mission selon les modalités fixées par le jugement du 23 janvier 2024, et plus particulièrement qu’il a communiqué aux parties un pré-rapport le 7 juin 2024, en leur impartissant un délai jusqu’au 8 juillet 2024 pour produire leurs dires et observations.
Que ce pré-rapport, identique au rapport définitif, faisait clairement état de son impossibilité de se prononcer sur l’évaluation des préjudices en l’état lacunaire des éléments versés.
Que toutefois, Monsieur [I] [F] n’a formulé aucune observation, se contentant de solliciter, le jour du terme du délai d’un mois qui lui était octroyé, une prorogation du délai pour produire de nouvelles pièces médicales ; Que l’expert a rejeté cette demande, rappelant au requérant que la transmission de ces documents avant déjà été sollicitée dès le jour de l’examen médical, soit le 21 mars 2024.
Qu’il sera par ailleurs observé que les prétendus documents complémentaires, annoncés comme imminents à l’expert, ne figurent pas parmi les pièces soumises à l’examen du tribunal désormais saisi de la liquidation des préjudices, si ce n’est des facturations d’actes de kinésithérapie, accompagnées d’une attestation elliptique, non datée et sans pièce d’identité de son auteur, ainsi qu’un duplicata d’une prescription du 20 septembre 2019.
Qu’il convient enfin de rappeler que s’il est admis que la victime est en droit de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, lorsque l’accident du travail a aggravé ou décompensé un état antérieur, cette indemnisation se limite aux conséquences de cette aggravation ou décompensation, à l’exclusion des lésions et séquelles initiales.
Que l’évaluation des préjudices n’est donc possible que si l’expert dispose d’éléments suffisants pour lui permettre de distinguer précisément les lésions correspondant à l’état antérieur, de celles causées par le sinistre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de se rapporter aux conclusions du docteur [C], et débouter Monsieur [I] [F] de sa demande d’indemnisation complémentaire.
Sur l’action récursoire de la [Adresse 8]
Attendu que conformément au dispositif du jugement du 23 janvier 2024, la [9] pourra poursuivre le recouvrement des sommes correspondant à la majoration de la rente et aux frais d’expertise, dont elle a assuré l’avance, auprès de la SAS [12] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui est condamnée à ce titre.
Qu’en ce qui concerne la provision allouée à Monsieur [I] [F], la caisse est fondée à en solliciter le remboursement auprès du seul assuré, en l’absence de tout préjudice complémentaire indemnisable.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Que succombant à l’instance, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Qu’au regard des circonstances du litige, et étant rappelé de la faute inexcusable a été reconnue, les dépens seront mis à la charge de la SAS [12].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [I] [F] de ses demandes d’indemnisations complémentaires ;
Rappelle que la [Adresse 8] pourra recouvrer les sommes correspondant à la majoration de la rente et aux frais expertise, dont elle a assuré l’avance, auprès de la SAS [12], auteur de la faute inexcusable ;
Dit que la [Adresse 8] pourra recouvrer la provision, d’un montant de 1.000 euros, directement auprès de Monsieur [I] [F], qui est condamné à ce titre ;
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens à la charge de la SAS [12].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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