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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 mai 2026, n° 26/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00966 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OB Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00966 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OB
Ordonnance du 4 mai 2026
N° minute : 26/151
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [I] [K] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 04 avril 2026 par le préfet des Hauts de Seine et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 04 avril 2026 à 19 h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2026 reçue et enregistrée le 03 Mai 2026 à 9h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00966 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OB Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
n’est pas représentée
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 2])
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Abraham ASSESSO, avocat au Barreau des Hauts de Seine, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Abraham ASSESSO, avocat de M. [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Il convient de relever que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LE FOND
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de :
— la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
— la dissimulation par l’intéressé de son identité ;
— l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, il convient de relever que lors de son audition par les services de police le 4 avril 2026, [I] [K] avait déclaré que son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] n’était qu’une adresse postale ; qu’il n’avait pas d’appartement ; que la majorité du temps, il préférait dormir dans sa voiture ; qu’il assurait son hygiène à la mosquée ou à son travail. S’agissant des relations avec la mère de son enfant [J] [K], né le 5 novembre 2021 à [Localité 4] (93), il indiquait qu’il ne vivait pas avec [S] [B], née le 11 septembre 1986 au Maroc ; qu’il la voyait régulièrement et qu’il voyait son fils pour aller le chercher à l’école. Il précisait que comme il n’avait pas de situation régulière, elle ne souhaitait pas qu’il vive avec elle. Il énonçait que de son côté, il ne voulait pas qu’elle pense qu’il profitait de la situation pour vivre avec elle. Il précisait aussi que si leur fils le réclamait, [S] [B] acceptait parfois qu’il dorme dans le salon, ce qui avait dû arriver deux ou trois fois.
Si [I] [K] présente ce jour une attestation d’hébergement rédigée par sa compagne, il convient de considérer que ce document ne correspond pas à la réalité qui a été décrite par l’intéressé lui-même et que le logement de [S] [B] n’est pas celui de l’étranger.
De plus, [I] [K] ne possédant aucun document de voyage en cours de validité, il ne peut pas être assigné à résidence, nonobstant ses années de présence en [Etablissement 1].
De surcroît, il convient de rappeler à [O] [K] qu’il a fait l’objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire ; qu’il n’a manifestement respecté aucun d’entre eux et que le risque de soustraction à une mesure d’éloignement est majeur, alors que l’intéressé a réitéré devant nous qu’il ne souhaitait pas repartir au Maroc, n’ayant plus aucun lien avec sa famille dans ce pays et souhaitait demeurer auprès de son fils en France.
Enfin, il apparaît que la Préfecture des Hauts de Seine a accompli les diligences nécessaires en saisissant le Consulat du Maroc dès le 4 avril 2026 et en relançant cette autorité le 24 avril 2024.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Mai 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [I] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [K] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 mai 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00966 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OB Page
Fait à [Localité 1], le 04 Mai 2026 à 12 heures 31
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Mai 2026
Le greffier,
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