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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [J], [K] [A], [W] [A] c/ [C] [E] veuve [J]
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBEL
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SARL [11]
expédition délivrée à
Me [U], noraire en LRAR
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [C] [E] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [J], né le [Date naissance 4] 1938 est décédé le [Date décès 5] 2006 à [Localité 13], sans descendant légitime ni héritier réservataire, selon acte de notoriété dressé le 25 janvier 2018 par Maître [Z] notaire à [Localité 16].
Il avait deux sœurs:
– [T] [J]
– [I] [J] épouse [A]
chacune instituée légataire universelle en pleine propriété et à parts égales au terme d’un testament authentique reçu le 23 janvier 2004.
Au moment de son décès, le de cujus était en instance de divorce avec [C] [E] avec lequel il était marié sur le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ne pouvant prétendre à une réserve légale dans la succession.
Selon attestation immobilière dressée le 25 janvier 2008, la succession comprend notamment une maison d’habitation sis à [Adresse 17] bien propre du défunt et au titre de la communauté ayant existé entre les époux, une habitation sise à [Adresse 14], et [Adresse 1].
[I] [J] épouse [A] a laissé pour lui succéder ses enfants [W] [A] et [K] [A].
Par jugement rendu le 11 rendu le 3 mai 2011, le tribunal de Nice à :
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [J] et de la communauté légale ayant existé entre [R] [J] et [C] [E],
– a commis pour y procéder le président de chambre des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge commis,
– ordonner une expertise judiciaire pour parvenir au partage et a désigné M. [B]
– a rejeté la demande de licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision,
– a constaté la volonté exprimée par [C] [E] de bénéficier de l’attribution de l’appartement situé [Adresse 15] à charge pour elle de s’acquitter d’une soulte à l’égard de l’indivision.
Le 25 novembre 2020, Me [F] [U] notaire à [Localité 13] , a dressé un projet d’état de liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux [J]/[E] et de la succession de [R] [J] et a convoqué les parties le 17 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, Me [U], a dressé un procès-verbal de carence [C] [E] veuve [J] et de dires des parties .
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, [T] [J], [K] [A] et [W] [A] ont fait assigner [C] [E] veuve [J] devant le Tribunal judiciaire de Nice demandant à la juridiction de :
– Homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [U] 25 novembre 2005 en actualisant quant aux montants de la manière suivante :
masse à partager :
communauté :
biens immobiliers : 234 000 €
avoir [10] : 5001,38 euros
avoir [12] : 739,94 €
indemnité d’occupation : 187 060 € à parfaire
Total 426 801,82 euros à parfaire
succession :
moitié de l’actif de communauté : 237 400,91 €, à parfaire
droit des parties :
Madame [C] [J]-[E]
Moitié de l’actif de communauté : 213.400,91 €, à parfaire
A déduire l’indemnité d’occupation : – 187.060 €, à parfaire
TOTAL : 26.34-0,91 €, à parfaire
Moitié de l’actif de communauté : 213.400,91 €,à parfaire
A déduire l’indemnité d’occupation : – 187.060 €, à parfaire
TOTAL : 26.34-0,91 €, à parfaire
Madame [C] [J]-[E] :
— Bien immobilier : 234.000 €
— Avoirs [10] : 5.001,38 €
— Avoirs [12] : 739,94 €
Soit un total de : 239.741,32 €
A charge de soulte:
— Au profit de Madame [T] [J] : 106.700,46 €, à parfaire
— Au profit de Madame [W] [A] :53.350,23 €, à parfaire
— Au profit de Monsieur [K] [A] : 53.350,23 €, à parfaire
Madame [T] [J] :
— Soulte : 106.700,46 €, à parfaire
Madame [W] [A] :
— Soulte : 53.350,23 €, à parfaire
Monsieur [K] [A] :
— Soulte : 53.350,23 =€, à parfaire
CONDAMNER Madame [J]-[E] à verser à Madame [T] [J] la somme de 106.700,46 € au titre de la soulte due, à parfaire
CONDAMNER Madame [J]-[E] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 53.350,23 € au titre de la soulte due, à parfaire
CONDAMNER Madame [J]-[E] à verser à Madame [W] [A] la somme
de 53.350,23 € au titre de la soulte, à parfaire
CONDAMNER Madame [C] [J]-[E] au paiement de la somme de 9.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse régulièrement assignée à étude n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal a dit que:
— [J] [T], [A] [K] et [A] [W] devront verser l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 7 juin 2012, ayant statué sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de Nice le 3 mai 2011, et le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Nice le 6 décembre 2016,
— et vu l’article 125 du Code de procédure civile, [J] [T], [A] [K] et [A] [W] devront faire toutes observations utiles :
*sur l’autorité de chose jugée du jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 6 décembre 2016 sur le montant de la soulte due par Mme [E],
*sur l’existence d’un bien propre selon attestation immobilière dressée le 25 janvier 2008, décrit comme une maison d’habitation sis à [Adresse 17], bien propre du défunt , non mentionné dans l’actif de sa succession dans le projet d’état liquidatif.
À cette fin, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 10 juin 2024.
[J] [T], [A] [K] et [A] [W] ont versé au débat selon bordereau de communication de pièces du 14 mars 2024 les décisions sollicitées qui ont été signifiées à la partie défenderesse en même temps que les conclusions qui ont été rédigées, notifiées par la voie électronique au tribunal en date 24 octobre 2024.
En l’état de ces dernières conclusions, [J] [T], [A] [K] et [A] [W] demandent au tribunal d’homologuer l’état liquidatif dressé par Me [U] le 25 novembre 2020 en l’actualisant de la façon suivante:
masse à partager :
communauté :
biens immobiliers : 234 000 €
avoir [10] : 5001,38 euros
avoir [12] : 739,94 €
indemnité d’occupation : 203 040 € à parfaire
Total 442 781,32 euros à parfaire
succession :
moitié de l’actif de communauté : 221 390,66 €, à parfaire
droit des parties :
[C] [J]-[E]
Moitié de l’actif de communauté : 221 390,66 €, à parfaire
A déduire l’indemnité d’occupation : – 203 040 €, à parfaire
TOTAL : 18 350,66 €, à parfaire
[T] [J] :
Moitié de l’actif successoral: 110 695,33 euros à parfaire
[W] [A] :
Quart de l’actif successoral: 55 347,67 euros à parfaire
[K] [A] :
Quart de l’actif successoral: 55 347,67 euros à parfaire
Attributions:
[C] [J]-[E]
Bien immobilier: 234 000 €
Avoir [10]: 5001,38 euros
Avoir [12]: 739,94 euros
Soit un total de: 239 741,32 euros
À charge de soulte:
— Au profit de [T] [J]: 110 695,33 euros, à parfaire
— Au profit de [W] [A]: 55 347,67 euros à parfaire
— Au profit de [K] [A]: 55 347,67 euros à parfaire
CONDAMNER [C] [J]-[E] à verser à [T] [J] la somme de 110 695,33 € au titre de la soulte due, à parfaire
CONDAMNER [C] [J]-[E] à verser à [K] [A] la somme de 55 347,67 € au titre de la soulte due, à parfaire
CONDAMNER [C] [J]-[E] à verser à [W] [A] la somme
de 55 347,67 € au titre de la soulte, à parfaire
CONDAMNER [C] [J]-[E] au paiement de la somme de 9.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS
En l’espèce, il apparaît que par jugement en date du 3 novembre 2011 le tribunal judiciaire de Nice a:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [J] et de la communauté légale ayant existé entre lui et son épouse [C] [E],
— a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires des Alpes maritimes, avec faculté de délégation,
— a ordonné préalablement à l’ouverture des opérations une expertise judiciaire afin de parvenir au partage et a désigné pour ce faire [N] [B],
— Il a également constaté la volonté exprimée par [C] [E] de bénéficier de l’attribution de l’appartement situé à [Adresse 14], et [Adresse 1], à charge pour elle de s’acquitter d’une soulte à l’égard de l’indivision.
[C] [E] a interjeté appel de cette décision, mais suivant arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2012 le jugement précité a été confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que la demande de [C] [E] sur le fondement de l’article 767 du Code civil est irrecevable, puisqu’en exécution du testament de feu son époux celui-ci avait spécifié qu’il privait son épouse de tout droit dans sa succession.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 décembre 2012, à la suite duquel le tribunal judiciaire de Nice a par jugement du 6 septembre 2016:
— constaté l’accord des parties aux fins d’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [J]/[E],
— fixé le montant de la soultes due par [C] [E] à la somme de 117 000 €,
— les parties ont été renvoyées devant le notaire précédemment désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage la communauté ayant existé entre les époux susvisés, préalablement aux mêmes opérations relatives à l’indivision successorale, en tenant compte notamment des dispositions de l’ensemble des décisions judiciaires rendues dans le cadre du litige.
Après plusieurs aléas procéduraux, Maître [U] à dressé un projet liquidatif le 25 novembre 2020 dont l’homologation est sollicité par les demandeurs avec une actualisation.
Sur la demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des co partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En application de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [J] et de la communauté légale ayant existé entre lui et [C] [E] ont été ouvertes par jugement du 3 mai 2011.
Le 3 avril 2018, Maître [F] [U] a été désignée en remplacement de Maître [Y].
Il est constant que le 25 novembre 2020, le notaire commis, Maître [F] [U], a établi un projet d’état liquidatif avec un procès-verbal de carence du 17 décembre 2020, en raison de l’absence de [C] [E].
La reprise de l’instance s’est faite sans que le juge commis n’établisse de rapport au tribunal.
Dès lors toutes demandes relatives au partage judiciaire étant recevables, il convient de déclarer recevable la demande formée par [J] [T], [A] [K] et [A] [W] tendant à l’homologation de l’état liquidatif dressé le 25 novembre 2020.
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier à [C] [E]
Il doit être relevé qu’en l’espèce il est constant que le jugement du 6 septembre 2016 a débattu puis tranché au fond les désaccords qui opposaient les parties sur le partage à intervenir; notamment il a constaté l’accord des parties aux fins d’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant de la communauté ayant assisté entre les époux [J] situé [Adresse 7] à [Localité 13] à [C] [E] et a fixé en partant d’une évaluation du bien, qui n’est pas discutable, à hauteur de 234 000 euros.
L’acte liquidatif reprend donc à juste titre cette valeur, et l’attribution du bien immobilier à [C] [E].
Sur l’indemnité d’occupation dues par [C] [E]
Aux termes du jugement du 6 septembre 2016, définitif, [C] [E] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 940 € à compter du décès de [R] [J] jusqu’au jour effectif du partage; dès lors, cette indemnité d’occupation s’élève à la somme de 203 040 €, soit 940 € x 216 mois (du [Date décès 5] 2006 au [Date décès 5] 2024).
Le projet d’état liquidatif du notaire sera ainsi homologué en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 940 € par mois à compter du [Date décès 5] 2006, jusqu’à la date provisoire du 26 décembre 2020, soit une somme de 159 800 €, que le notaire devra actualiser dans le cadre des opérations de liquidation afin de couvrir la période postérieure au 26 décembre 2020.
Sur l’acte liquidatif
En l’espèce, Maître [F] [U] a actualisé la masse à partager au regard de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire et des avoirs détenus; les demandeurs ont procédé à une actualisation du montant de l’indemnité d’occupation pour aller jusqu’à la période du [Date décès 5] 2024 et de ce qu’il ne reste plus qu’un avoir [10] à hauteur de 5001, 38 € et des avoirs à [12] de 739,94 €.
Dans ces conditions, la masse active de la communauté à partager est de:
biens immobiliers : 234 000 € (telle que fixée par le jugement du 6 septembre 2016)
avoir [10] : 5001,38 euros
avoir [12] : 739,94 €
indemnité d’occupation : 203 040 € (à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage)
Total 442 781,32 euros à parfaire
Soit la somme de 221 390,66 euros à parfaire à partager par moitié dans la succession;
Dans ces conditions [C] [E] conserve le bien immobilier et les avoirs et a droit à la somme de 221 390,66 euros – 203 040 € (indemnité d’occupation) = 18 350,66 euros
[T] [J] a droit à la somme de 110 695,33 euros, à parfaire;
[W] [A] a droit à la somme de 55 347,67 euros à parfaire;
[K] [A] a droit à la somme de 55 347,67 euros à parfaire;
Le calcul des droits de chacun ainsi établis sont corrects. Il conviendra en conséquence de renvoyer les parties devant Maître [U] aux fins de dresser l’acte définitf de partage conformément aux observations ci-dessus, reprises dans le dispositif du présent jugement et dans cette attente il n’y pas lieu à la condamnation de [C] [E] au paiement des soultes sollicitées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [J] et de la communauté légale ayant existé entre lui et son épouse [C] [E],
Homologue le projet d’état liquidatif de Maître [F] [U] du 25 novembre 2020 en ce qu’il a attribué à [C] [E] les avoirs et le bien immobilier à hauteur de 234 000 euros, et a fixé les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation par [C] [E] à l’indivision à 159 800 € au 26 décembre 2020, somme qu’il appartiendra au notaire d’actualiser au jour le plus proche du partage,
Dit que selon actualisation le partage doit se faire de la façon suivante:
masse à partager :
communauté :
biens immobiliers : 234 000 €
avoir [10] : 5001,38 euros
avoir [12] : 739,94 €
indemnité d’occupation : 203 040 € à parfaire
Total 442 781,32 euros à parfaire
succession :
moitié de l’actif de communauté : 221 390,66 €, à parfaire
droit des parties :
[C] [J]-[E]
Moitié de l’actif de communauté : 221 390,66 €, à parfaire
A déduire l’indemnité d’occupation : – 203 040 €, à parfaire
TOTAL : 18 350,66 €, à parfaire
[T] [J] :
Moitié de l’actif successoral: 110 695,33 euros à parfaire
[W] [A] :
Quart de l’actif successoral: 55 347,67 euros à parfaire
[K] [A] :
Quart de l’actif successoral: 55 347,67 euros à parfaire
Attributions:
[C] [J]-[E]
Bien immobilier: 234 000 €
Avoir [10]: 5001,38 euros
Avoir [12]: 739,94 euros
Soit un total de: 239 741,32 euros
À charge de soultes:
— Au profit de [T] [J]: 110 695,33 euros, à parfaire
— Au profit de [W] [A]: 55 347,67 euros à parfaire
— Au profit de [K] [A]: 55 347,67 euros à parfaire
Renvoie en conséquence les parties devant Maître [F] [U] pour l’établissement de l’acte définitif de partage conformément au dispositif du présent jugement et selon son projet d’acte de partage du 25 novembre 2020,
Rejette les demandes de condamnations au paiement des soultes,
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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